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Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 23PA02770

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02770

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'hôpital Trousseau l'a informée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son expiration le 9 décembre 2022, ensemble l'arrêté du 16 novembre 2022 reconduisant ledit contrat jusqu'à cette date. Par une ordonnance n° 2302389 du 27 mars 2023, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2023 a été notifiée à Mme B, à l'adresse indiquée, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative le 30 mars 2023 par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris précisant le délai de recours contentieux de deux mois. La requête de l'intéressée dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 22 juin 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, et en outre sans ministère d'avocat, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 29 août 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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