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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-10.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.346

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvetia Saint-Gall, dont le siège social est à Saint-Gall (Suisse), et ayant direction à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit : 1°/ de la société Calberson International, société anonyme, ayant son siège à Paris (17e), ..., 2°/ de la société générale de surveillance France, ayant son siège à Paris (2e) ..., 3°/ de M. Raymond D..., demeurant à Broyes (Marne), route de Sézanne, actuellement en règlement judiciaire et assisté de M. X..., syndic, 4°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. D..., demeurant à Reims (Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La société générale de surveillance France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Z..., B..., A... C..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia Saint-Gal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Calberson International, de Me Copper-Royer, avocat de la société générale de surveillance France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1988) que la société Calberson International (société Calberson), chargée d'organiser le transport routier d'Italie en France, d'une presse et d'un malaxeur, a sous-traité cette opération à la société générale de surveillance de France (la SGS) qui s'est substitué M. D... ; que le malaxeur a été chargé à l'avant du semi-remoque et la presse à l'arrière ; qu'après le dédouanement de ces matériels en France, M. D... a reçu de la société Calberson l'ordre de se rendre d'abord chez le destinataire du malaxeur ; qu'ayant repris la route après cette première livraison, le transporteur par l'effet d'un déséquilibre de son véhicule, en a perdu le contrôle de sorte que la presse, qu'il allait livrer, s'est trouvée endommagée ; qu'en vue d'obtenir le remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée pour cette avarie, la société Calberson a engagé une action contre la SGS, contre M. D... et M. X... ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. D... et contre la compagnie Helvetia Saint-Gall, assureur de responsabilité de ce dernier ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie Helvetia Saint-Gall reproche à l'arrêt d'avoir déclaré M. D... seul responsable du sinistre alors selon le pourvoi, d'une part, que le transport international est déchargé de toute responsabilité si l'avarie a eu pour cause un ordre de l'ayant droit, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 17-2 de la CMR, et alors, d'autre part, que le transporteur international est également déchargé de sa responsabilité lorsque l'avarie résulte d'un risque particulier inhérent au fait que la manutention, le chargement, l'arrimage ou le déchargement ont été effectués par l'expéditeur ou le destinataire, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 17-4 c du la CMR ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le déchargement en premier du malaxeur, placé à l'avant, avait eu pour conséquence de déséquilibrer le véhicule et de rendre sa conduite incontrôlable et même dangereuse, l'arrêt a relevé que M. D... quoique conscient du danger, avait néanmoins décidé de reprendre la route sans le rééquilibrer par le déplacement de la charge restante qui, sise à l'arrière, n'était pas suffisamment calée et arrimée ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu retenir que le dommage avait pour cause une faute dont le transporteur assumait seul la responsabilité ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est donc fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la compagnie Helvetia Saint-Gall reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé d'opérer une compensation entre l'indemnité qu'elle était condamnée à payer à la société Calberson et les primes dues par son assuré, alors, selon le pourvoi que l'assureur peut opposer, tant au tiers qui invoque le bénéfice d'une police qu'au porteur de cette dernière les exceptions opposables au souscripteur et que c'est bien en vertu de la police liant M. D... à la compagnie Helvétia que la société Calberson a mis en cause cette dernière, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code des assurances ; Mais attendu que si l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire, c'est à la condition qu'elles soient antérieures à la survenance du dommage ; que, par ces motifs, de pur droit substitués à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il résulte que la compagnie Helvétia n'a ni soutenu ni offert de prouver que les primes invoquées étaient échues au jour de l'accident ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la SGS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la compagnie Helvétia à indemniser la société Calberson, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'un commissionnaire ne peut recourir contre un deuxième commissionnaire qu'en établissant que le dommage provient d'une faute, du fait personnel de ce dernier ; que la cour d'appel qui a constaté que seule la société Calberson avait donné un ordre à M. D... pour le déchargement n'a pas caractérisé une faute personnelle de la SGS dont elle a pourtant relevé la qualité de commisionnaire intermédiaire de nature à engager la responsabilité à l'égard de la société Calberson, faute qui ne pouvait résulter que du seul choix du voiturier ; que par suite l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 98 et 99 du Code de commerce, et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen ainsi soutenu dans les conclusions d'appel de la SGS la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt ayant constaté que la SGS, commissionnaire intermédiaire, avait librement choisi M. D... pour assurer à ses lieu et place l'exécution du transport, la cour d'appel, par cette seule constatation, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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