Cour d'appel, 05 novembre 2018. 16/01306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01306
Date de décision :
5 novembre 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2018
N° RG 16/01306
N° Portalis DBV3-V-B7A-QOI4
AFFAIRE :
SNC COURBEVOIE CLEMENCEAU 2010
C/
SASU PRO-LOGIS
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2015F01235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane X...
Me Audrey Y...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SNC COURBEVOIE CLEMENCEAU 2010
[...]
Représentant : Me Oriane X... C... B...-A... Z... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
Représentant : Me Alain PIREDDU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
APPELANTE
****************
SASU PRO-LOGIS
[...]
Représentant : Me Audrey Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20160311
Représentant : Me Christelle GUERRIER de la SELARL GUEGAN-PALOMEROS-GUERRIER, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 193
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Conseiller et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte D..., Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Courbevoie Clémenceau 2010, dont l'activité consiste en la promotion immobilière d'immeubles de bureaux qu'elle réhabilite en logements et commerces pour être destinés à l'accession, a confié, en qualité de maître d'ouvrage, à la société Pro-Logis, entreprise générale de maçonnerie, le 9 juillet 2012, dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, les travaux de Démolition - Gros 'uvre - Maçonnerie - RSO, pour un montant de 2.250.000 € HT y compris la charge de la gestion du compte prorata.
Le gérant de la société Courbevoie Clémenceau 2010 est la société Pitch Promotion.
Les parties ont également convenu que le gestionnaire du compte prorata devait être en charge, contractuellement, des dépenses communes pour le compte des entreprises
intervenantes.
L'ordre de service de démarrer les travaux a été signifié à la société Pro-Logis le 18 juillet 2012.
De juillet 2012 au 20 février 2014, la société Courbevoie Clémenceau 2010 a émis quinze ordres de services modificatifs à la commande initiale.
Ces modifications ont, pour les douze premiers ordres de service, fait l'objet de deux avenants, en date du 9 décembre 2013, portant le montant du marché à 2.753.591,23 € HT.
Les trois derniers ordres de service n'ont pas fait l'objet d'avenant.
Le 7 juin 2014, la société Pro-Logis a adressé à la société Courbevoie Clémenceau 2010 son décompte définitif faisant ressortir une demande de solde de tout compte de 52.039,73 TTC au titre du marché principal et une demande de solde de tout compte de 122.863,76€ TTC au titre des travaux additionnels.
Le maître d'oeuvre, la société B... Faces, a répondu, le 20 juin 2014, étudier le décompte et a rappelé la nécessité des reprises et compléments de travaux à réaliser.
Le 11 juillet 2014, la société Pro-Logis a mis en demeure la société Courbevoie Clémenceau 2010 de lui payer, sous 15 jours, la somme de 175.779,41 TTC.
La société Courbevoie Clémenceau 2010 a répondu, le 29 juillet 2014, que le paiement ne pouvait intervenir avant la complète levée des réserves, notamment celle relative aux balcons.
Le 15 octobre 2014, la société Pro-Logis a effectué les joints de fractionnements en sous face des balcons.
La société Courbevoie Clémenceau 2010 a convoqué la société Pro-Logis aux opérations de réception prévues le 30 octobre 2014.
La réception est intervenue le 6 novembre 2014 avec réserves.
C'est dans ces circonstances que, le 4 décembre 2014, la société Pro-logis a fait assigner la société Courbevoie Clémenceau 2010 en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner la société Courbevoie Clémenceau 2010 à lui payer diverses sommes au titre du solde des marchés principal et additionnels.
Par jugement contradictoire du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a:
- Condamné la société Courbevoie Clémenceau 2010 à payer à la société Pro-Logis la somme de 151.723,46 €, déboutant du surplus, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2014, lesdits intérêts capitalisés lorsqu'ils seront dus pour une année entière.
- Débouté la société Pro-Logis de sa demande d'expertise.
- Débouté la société Pro-Logis de ses demandes de caution de 2.789.404,48 € HT et de 174.903,49 € TTC sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
- Condamné la société Pro-Logis à payer à la société Courbevoie Clémenceau 2010 la somme de 49.964,32 € au titre de sa demande reconventionnclle, déboutant du surplus.
- Débouté la société Pro-Logis de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamné la société Courbevoie Clémenceau 2010 à payer à la société Pro-Logis la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- Condamné la société Courbevoie Clémenceau 2010 aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 février 2016, la société Courbevoie Clémenceau 2010 a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Pro- Logis.
Par ordonnance d'incident du 7 mars 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société Courbevoie Clémenceau 2010 de sa demande de communication de pièces.
Par ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2016, la société Courbevoie Clémenceau 2010 demande à la cour, au visa des articles 1793 et 1134 du code civil, de:
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il décide n'y avoir lieu à fournir une caution.
- L'infirmer au surplus.
- Dire que dans le Décompte Général Définitif de la société Courbevoie Clémenceau 2010 s'établit ainsi :
- Marché....................................................................... + 2.243.541,40 €
- Travaux supplémentaires.............................................. + 588.901,93 €
- Travaux non-réalisés prévus par le Marché...... .........(- 11.755,00 €)
- Travaux non-réalisés voirie......................................(- 5.035,00 €)
- Ouvrage non-conforme...................................................... (- 8.000,00 €)
- Pénalités pour retard.................................................(- 9.450,00 €)
- Avances sur Compte Prorata de la société Courbevoie Clémenceau 2010 ..(- 3.208,91 €)
- Sommes prises en charge par la société Courbevoie Clémenceau 2010 au titre du compte
prorata ......................................................................... .... (-35.818,68)
- Compte Interentreprises ............................. (- 10,651,55 €)
Somme due HT......................................2.748.524,19 €
- Sommes payées par la société Courbevoie Clémenceau 2010 :
* au titre du Marché..............................................................2.735.032,10€
* en vertu du jugement............................................................ 104.461,48 €
Total................................................................................................2.839.493,58 €
Trop perçu..............................................................................................90.969,39€
- Condamner la société Pro-logis à lui payer la somme de 90.969,39 €.
- Dire que cette somme produira intérêts à compter du 18 avril 2016, date de règlement des
causes du jugement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner la société Pro-Logis à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Pro-Logis aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2016, la société Pro - Logis demande à la cour, au visa des articles 1134, 1799-1 du code civil, de:
- Débouter la société Courbevoie Clémenceau 2010 de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il:
* constate que le mémoire définitif de la société Courbevoie Clémenceau 2010 a été valablement notifié à la société Courbevoie Clémenceau 2010,
* déboute intégralement la société Courbevoie Clémenceau 2010 de ses demandes au titre du compte prorata,
* condamne la société Courbevoie Clémenceau 2010 au paiement de la somme de 2.000€,
- L'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- Constater que la société Courbevoie Clémenceau 2010 est réputée avoir accepté le mémoire de la société Pro-Logis.
Dès lors,
- Condamner la société Courbevoie Clémenceau 2010 à lui payer la somme de 174.903,49 € T.T.C.
A titre subsidiaire,
- Fixer le montant des travaux supplémentaires réalisés par elle à la somme de 630.930,05 € HT.
- Condamner la société Courbevoie Clémenceau 2010 à lui payer la somme de 167.179,39 € TTC.
Y ajoutant,
- Condamner la société Courbevoie Clémenceau 2010 au paiement de la somme de 15.856,08€ au titre du paiement direct du maître de l'ouvrage aux lieu et place des entreprises défaillantes dans le paiement du compte prorata.
- Dire que la somme mise à sa charge au titre du compte interentreprises ne pourra excéder la somme de 1.801,51 € TTC.
- Dire que les sommes imputables à elle au titre des pénalités ne pourront excéder la somme de 4.052,00 € HT.
Dans tous les cas,
- Condamner la société Courbevoie Clémenceau 2010, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à lui fournir la caution solidaire pour un montant de 70.442,01 € T.T.C .
Eu égard à sa résistance abusive et injustifiée,
- Condamner la société Courbevoie Clémenceau 2010 à lui payer la somme de 5.000 €.
- Condamner la société Courbevoie Clémenceau 2010 au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2018.
SUR CE,
Sur les limites de l'appel,
Force est de constater que le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Pro-Logis aux fins d'expertise n'est pas critiqué de sorte que ce chef du dispositif sera confirmé et le jugement déclaré irrévocable sur ce point.
Les autres dispositions du jugement sont querellées par l'une ou l'autre partie.
La société Courbevoie Clémenceau 2010 soutient ne pouvoir être réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Pro-Logis, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ce qu'elle fournisse une caution et en ce qu'il a procédé aux comptes entre les parties. En revanche, elle sollicite sa réformation sur les comptes entre les parties effectués par les premiers juges et la condamnation de la société Pro-Logis à lui verser la somme de 90.969,39 euros.
La société Pro-Logis maintient sa demande au titre de la caution, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il retient que la société Courbevoie Clémenceau 2010 ne peut être réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Pro-Logis. A titre principal, elle demande à la cour de dire que l'appelante est, au contraire, réputée l'avoir accepté à défaut de contestation dans les délais requis et de condamner, par voie de conséquence, la société Courbevoie Clémenceau 2010 à lui verser la somme de 174.903,49 euros toutes taxes comprises.
A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir confirmer le jugement en ce qu'il rejette la présomption d'acceptation du mémoire définitif, la société Pro-Logis demande à la cour d'effectuer les comptes entre les parties.
Sur l'appel incident de la société Pro-Logis qui est préalable
La société Pro-Logis reproche au jugement de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant que le mémoire définitif, qu'elle avait adressé à la société Courbevoie Clémenceau 2010, lui avait été valablement notifié tout en refusant d'en déduire que cette dernière n'était pas réputée l'avoir accepté aux motifs qu'elle ne justifiait pas l'avoir mis en demeure conformément aux dispositions de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03 001. Elle soutient avoir rapporté la preuve pertinente.
Elle prétend donc que sa créance était exigible au regard de la notification de son mémoire définitif du 5 juin 2014 et qu'elle est en droit de réclamer la condamnation de la société Courbevoie Clémenceau 2010 à lui verser la somme de 174.903,49 euros toutes taxes comprises.
La société Courbevoie Clémenceau 2010 sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il écarte la présomption d'acceptation du mémoire définitif et qu'il procède aux comptes entre les parties.
Le cahier des clauses administratives particulières liant les parties, signé le 15 janvier 2013, stipule qu'il vise à 'préciser, compléter ou modifier un certain nombre de points ou articles de la Norme NF P 03 001 de décembre 2000. En l'absence de clause contraire stipulée dans le présent cahier, les définitions, obligations, contraintes ou droits édictés dans la norme sont applicables' (article 1.1, page 4).
Son article 3 concerne les clauses financières. Il est subdivisé en quatre rubriques relatives aux 'Caractéristiques des prix' (3.1), 'Règlement des ouvrages non prévus ou modifiés' (3.2), 'Règlement des travaux' (3.3) et enfin 'Sous-traitance' (3.4).
L'article 3.3.4 porte sur le projet de décompte final. Il prévoit ce qui suit (souligné par la cour):
'En dérogation aux articles 19.5.1 et 19.6.2 de la NF P 03-001, le mémoire définitif sera établi par l'entrepreneur et remis au Maître d'oeuvre dans le délai de 90 jours au plus tard après la réception des travaux, en récapitulation des sommes dues en application du marché.
Au montant du marché, seront ajoutés ou retranchés suivant le cas:
- le montant des règlements de travaux modificatifs en plus ou en moins ordonnés en cours d'exécution comme spécifié à l'article 3.2 avec les articles et les dates des ordres de services,
- les pénalités éventuelles.
En dérogation à l'article 19.6.2 de la NF P 03-001, le Maître d'ouvrage aura un délai de 60 jours pour notifier à l'Entrepreneur le décompte définitif établi par le Maître d'oeuvre.'
La Norme Afnor P 03-001, dans sa version de décembre 2000, énonce quant à elle ce qui suit s'agissant de la procédure d'établissement du décompte général définitif (souligné par la cour):
- article 19.5.1 : dans un délai de 60 jours à compter de la réception ou de la résiliation, l'entreprise doit établir un mémoire définitif.
- article 19.5.4 : En cas de défaillance de l'entreprise, le maître de l'ouvrage peut faire
établir ce mémoire définitif aux frais de l'entrepreneur sous réserve qu'il ait au préalable mis en demeure l'entreprise de respecter son obligation.
- article 19.6.1 : le maître d'oeuvre analyse ce document et remet le décompte au maître de l'ouvrage.
- article 19.6.2 : Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2, alinéa 2). La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre (article 19.6.2, alinéa 3) .
- article 19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour
présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Il résulte ainsi de la lecture combinée de ces textes que, s'agissant de l'approbation du mémoire définitif transmis par l'entreprise au maître d'oeuvre, la procédure qui s'impose aux parties est la suivante:
1. le mémoire définitif est établi par l'entrepreneur et remis au Maître d'oeuvre dans le délai de 90 jours au plus tard après la réception des travaux et non comme le prévoit la Norme dans le délai de 60 jours à compter de la réception de l'ouvrage ; ainsi, si le cahier des clauses administratives particulières impose à l'entrepreneur d'établir le mémoire définitif au plus tard 90 jours après la réception, il ne lui interdit pas de l'adresser avant la réception des travaux ; il s'ensuit que c'est justement que les premiers juges ont retenu que le mémoire établi par la société Pro-Logis avant la réception avait été régulièrement adressé au maître d'oeuvre ;
2. le Maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 60 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre (et non 45 jours) ; en effet, conformément aux dispositions de l'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières, en l'absence de clause contraire, les dispositions de la Norme sont applicables ; elles ont donc pour vocation de préciser ou compléter les clauses contractuelles ; il est manifeste que 3.3.4 ne déroge à l'article 19.6.2 de la Norme que sur le délai donné au maître d'ouvrage pour notifier à l'entrepreneur le décompte définitif, délai qu'il allonge ;
3. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2, alinéa 2) ; la mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre (article 19.6.2, alinéa 3).
Il n'est pas contesté que la société Pro-Logis a adressé son mémoire définitif avant la réception de l'ouvrage ce qui, nous l'avons vu, est autorisé.
Pour pouvoir valablement prétendre que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif, il lui revient encore de démontrer avoir adressé une mise en demeure au maître d'ouvrage à l'issue du délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre.
En l'espèce, il est constant que la société Pro-Logis démontre avoir adressé son mémoire définitif, réceptionné le 6 juin 2014, de sorte que le maître d'ouvrage devait au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de cette date notifier à la société Pro-Logis le décompte définitif.
Elle démontre également avoir adressé une lettre de mise en demeure au maître d'ouvrage d'avoir à régler le montant réclamé aux termes du mémoire définitif le 23 septembre 2014 (lettre recommandée avec accusé de réception), soit après l'expiration du délai de 60 jours susmentionné.
Elle a donc justifié être en règle avec les prescriptions du cahier des clauses administratives particulières et de la Norme.
La société Courbevoie Clémenceau 2010 est dès lors tenue de démontrer avoir notifié le décompte définitif dans le délai imparti par les textes susmentionnés ou avoir répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Pro-Logis.
Or, force est de constater que la société Courbevoie Clémenceau 2010, maître d'ouvrage, ne justifie pas avoir notifié à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai de 60 jours imparti. De même, elle ne justifie, ni du reste prétend, avoir fait des observations à la suite de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par la société Pro-Logis de sorte que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, elle est réputé avoir accepté le mémoire définitif.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé et la société Courbevoie Clémenceau 2010 condamnée à payer à la société Pro-Logis la somme de 174.903,49 euros toutes taxes comprises.
La présomption d'acceptation de la société Courbevoie Clémenceau 2010 étant acquise, les demandes principale de l'appelante et subsidiaire de la société Pro-Logis (chapitre II-3, pages 9 à 21 des écritures de la société Pro-Logis) au titre des comptes à faire entre les parties deviennent sans portée.
Sur la demande de caution solidaire
La société Pro-Logis, se fondant sur les dispositions de l'article 1799-1 du code civil, sollicite l'infirmation du jugement qui rejette sa demande de condamnation, sous astreinte, de la société Courbevoie Clémenceau 2010 à lui fournir une caution pour un montant de 70.442,01 euros toutes taxes comprises.
La société Courbevoie Clémenceau 2010 sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Force est de constater que la société Pro-Logis ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande de réformation du jugement de ce chef.
La demande de la société Pro-Logis ne saurait par voie de conséquence être accueillie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Force est de constater que la société Pro-Logis, qui sollicite la condamnation de la société Courbevoie Clémenceau 2010 à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive, ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande de sorte qu'elle ne saurait être accueillie.
Au surplus, il convient de rappeler que la partie qui voit ses demandes accueillies favorablement, même de façon partielle, ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à la partie adverse pour procédure abusive.
En l'espèce, la société Courbevoie Clémenceau 2010 a vu sa demande de rejet de la demande principale de la société Pro-Logis accueillie par les premiers juges de sorte que la prétention de l'intimée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
C'est justement que les premiers juges ont condamné la société Courbevoie Clémenceau 2010 à payer à la société Pro-Logis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Ces dispositions seront par voie de conséquence confirmées.
L'équité commande de condamner la société Courbevoie Clémenceau 2010 à verser la somme supplémentaire de 3.000 euros à la société Pro-Logis pour les frais qu'elle a dû engager en cause d'appel pour assurer sa défense.
La société Courbevoie Clémenceau 2010 sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce que:
* il déboute la société Pro-Logis de ses demandes de caution solidaire,
* il condamne la société Courbevoie Clémenceau 2010 à payer à la société Pro-Logis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* il condamne la société Courbevoie Clémenceau 2010 aux dépens de première instance.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Courbevoie Clémenceau 2010 est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Pro-Logis.
Condamne la société Courbevoie Clémenceau 2010 à verser à la société Pro-Logis la somme de 174.903,49 euros toutes taxes comprises.
Y ajoutant,
Condamne la société Courbevoie Clémenceau 2010 à verser à la société Pro-Logis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Courbevoie Clémenceau 2010 aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte D..., président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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