Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.999
Date de décision :
28 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Pierre Y...,
2 ) Mme Y..., demeurant ensemble à Beaufour Druval (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (8ème chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Cécile C..., demeurant ...,
2 ) de Mme Odette Z... de Saint-Louvent, demeurant Robert D..., à X... Guillaume (Seine-Maritime),
3 ) de Mlle Véronique A... Louvent, demeurant ... (Seine-Maritime),
4 ) de Mme Odile B..., demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de Mme C..., des consorts Z... de Saint-Louvent et de Mme B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la carence des bailleurs concernant l'exécution de certains travaux n'était pas de nature à affecter gravement l'exploitation normale des lieux loués, et que le coût de ces travaux était minime par rapport au montant des fermages impayés, la cour d'appel, qui a retenu que le défaut de paiement des fermages n'était pas justifié par des raisons serieuses et légitimes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer aux consorts Z... de Saint-Louvent et à Mmes C... et B..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
724
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique