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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.999

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Pierre Y..., 2 ) Mme Y..., demeurant ensemble à Beaufour Druval (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (8ème chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Cécile C..., demeurant ..., 2 ) de Mme Odette Z... de Saint-Louvent, demeurant Robert D..., à X... Guillaume (Seine-Maritime), 3 ) de Mlle Véronique A... Louvent, demeurant ... (Seine-Maritime), 4 ) de Mme Odile B..., demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de Mme C..., des consorts Z... de Saint-Louvent et de Mme B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la carence des bailleurs concernant l'exécution de certains travaux n'était pas de nature à affecter gravement l'exploitation normale des lieux loués, et que le coût de ces travaux était minime par rapport au montant des fermages impayés, la cour d'appel, qui a retenu que le défaut de paiement des fermages n'était pas justifié par des raisons serieuses et légitimes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux consorts Z... de Saint-Louvent et à Mmes C... et B..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 724

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