Texte intégral
N° RG 24/07472 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5H4
Nom du ressortissant :
[K] [H]
[H]
C/
PREFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 31 Mars 2004 à ILE MAURICE
de nationalité Mauricienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [4]
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me RENAUD AKNI Cherryne substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Septembre 2024 dans la journée et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans datée du 26 octobre 2023, a été notifiée à [K] [H] par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Le 21 septembre 2024, [K] [H] était interpellé et placé en garde à vue, mesure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui notifier une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel, pour les faits d'usage de stupéfiants et de port prohibé d'une arme de catégorie D.
Par décision du 22 septembre 2024, l'autorité administrative a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée supplémentaire de deux ans.
A l'issue de sa garde à vue, le 22 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 25 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17h14, [K] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 25 septembre 2024 reçue le jour même à 14h19, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 26 septembre 2024 à 16h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 septembre 2024 à 17H01, [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention n'était pas nécessaire et qu'elle est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée notamment au regard de la menace à l'ordre public,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et sur la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 septembre 2024 à 10 heures 30.
[K] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [H] a eu la parole en dernier. Il indique que s'il ne disposait pas d'une adresse fixe dans le passé, il vit chez sa compagne dont il n'a pas donné l'adresse dans un premier temps, en raison de ses propres difficultés.
Il ajoute n'avoir pas été en mesure de régulariser sa situation sur le territoire national, l'ensemble de ses documents justificatifs étant détenus par sa famille avec laquelle il n'a aujourd'hui plus aucun contact.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que le conseil de [K] [H] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy de Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [K] [H] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a jamais contesté ni exécuté ; il n'a pas davantage respecté une précédente mesure d'assignation à résidence ordonnée le 7 mai 2024,
- [K] [H] ne justifie pas de la régularité de ses conditions d'entrée en France pas plus qu'il ne démontre avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation, affirmant tout à la fois, avoir été en possession d'un titre de séjour, et n'en avoir jamais été titulaire,
- l'intéressé est défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir été condamné à deux reprises et avoir fait l'objet de plusieurs signalements entre 2021 et 2024,
- [K] [H] est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité,
- [K] [H] ne présente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative,
- [K] [H] ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France.
Que s'agissant de son lieu de résidence, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte de celle de sa compagne, alors que, ainsi que l'a rappelé l'administration aux termes de l'arrêté de placement, il avait indiqué dans le cadre de sa garde à vue résider chez sa grand-mère, et évoquer un hébergement chez sa compagne depuis juillet 2024, sans qu'il puisse fournir de précision quant à son adresse précise ; que le préfet du Puy de Dôme a pu retenir, sans encourir de grief, que [K] [H] ne pouvait justifier d'une résidence effective et permanente dans un logement affecté à son habitation principale ;
Qu'au surplus, il sera relevé que dans le cadre de son assignation à résidence à compter du 7 mai 2024, [K] [H] avait fourni une autre domiciliation à [Localité 3] ;
Attendu que [K] [H] reproche également à l'administration de motiver sa décision sur la menace à l'ordre public, en visant les condamnations prononcées à son encontre alors que ce motif ne constitue pas un critère légal de placement en rétention;
Que toutefois, la simple lecture de la décision et les motifs qu'elle énonce et rappelés ci-dessus établissent que l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur un critère d'ordre public pour prendre sa décision et qu'elle a simplement rappelé les antécédents de l'intéressé, ce qui relève de l'examen individuel de sa situation personnelle ;
Attendu que l'arrêté préfectoral est motivé et explique les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments liés à la situation individuelle et personnelle de [K] [H] au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Qu'il convient de retenir que le préfet du Puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [K] [H] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant en premier lieu de l'examen de ses garanties de représentation ; qu'aux termes de sa déclaration d'appel, l'intéressé estime qu'il n'existe aucun doute sur son identité, qu'il dispose d'une résidence stable et que l'administration détient son passeport ;
Que toutefois, le préfet s'est fondé sur le fait que [K] [H] n'a pas exécuté la mesure d'éloignement ; que l'intéressé s'est par ailleurs, tout récemment, soustrait à l'obligation de pointage qui lui avait été notifiée dans le cadre d'une assignation en résidence ;
Qu'en privilégiant par conséquent le placement en rétention, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Qu'au surplus l'attestation d'hébergement qu'il produit à hauteur de cour n'a pas été soumise à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge ;
Attendu qu'en deuxième lieu, [K] [H] fait grief à l'autorité administrative d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public constitué par sa présence sur le territoire français ;
Attendu qu'en l'absence de moyens nouveaux, il sera retenu que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il a notamment souligné les deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille et de Bayonne les 31 août 2022 et 28 septembre 2023, notamment pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et des faits de recels de vol avec destruction ou dégradation et escroquerie ;qu'il a relevé également que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs signalements en 2023 et 2024 ; qu'au vu de ces éléments, la menace est caractérisée comme réelle, réitérée par la multiplicité des faits, d'une certaine gravité et actuelle ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Nabila BOUCHENTOUF
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