Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-42.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.074
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., impériale C, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'Association foncière urbaine Marina Baie des Anges, ayant eu siège à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), et actuellement à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), .../o Agence Triam, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de l'Association foncière urbaine Marina Baie des Anges, en qualité de vigile, a été licencié pour motif économique, le 12 septembre 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1993), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si les suppressions de postes, dont celui de M. X..., étaient commandées par des mutations technologiques au sein de l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, ne peut, comme l'a fait la cour d'appel, mettre la preuve spécialement à la charge du salarié ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, a retenu que l'emploi du salarié avait été supprimé à la suite d'une restructuration du service dans lequel il était employé, laquelle avait été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait un motif économique;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Association foncière urbaine Marina Baie des Anges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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