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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/03172

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03172

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

- N° RG 24/03172 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTFH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 25/00562 N° RG 24/03172 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTFH Le CCC : dossier FE : -Me SAINT GENIEST -Me MONTAGNE -Me SIZAIRE -Me MAILLARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2025 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/03172 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTFH ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSES S.C.I. EPARGNE FONCIERE ÉPARGNE FONCIÈRE Représentée par son gérant, la société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS dont le siège est situé [Adresse 3] S.C.I. CREDIT MUTUEL PIERRE 1 Représentée par son gérant, la société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS dont le siège est situé [Adresse 3] [Adresse 2] représentées par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSES S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 9] représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.S. G2AM [Adresse 4] représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.S.U. AUTOBACS FRANCE [Adresse 5] représentée par Me Flora MAILLARD, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] S.A. FIMMOPRESS FIMMOPRESS [Adresse 6] Non représentées Ordonnance : réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié en date du 29 juin 2004, la société G2 AM a vendu à la société Crédit Mutuel Pierre et à la société Multicommerce, aux droits de laquelle est venue la société Epargne Foncière, plusieurs lots dépendant d’un ensemble immobilier, comprenant 3 bâtiments A1, A2, B et 422 emplacements de parkings, situé [Adresse 8] à [Localité 11] (Seine-et-Marne). Suivant le même acte, la SCI [Adresse 10] a vendu à la société Crédit Mutuel Pierre 1 et à la société Multicommerce, aux droits de laquelle est venue la société Epargne Foncière, plusieurs lots des bâtiments C et D dépendant d’un ensemble immobilier, comprenant 4 bâtiments A, B, C, D, situé [Adresse 1] à Lognes (Seine-et-Marne). Les lots n° 30 et 44 du bâtiment D, vendus par la SCI [Adresse 10], ont été donnés à bail commercial à la société la Halle Vêtements le 13 juin 2003. Par acte sous seing privé du 31 mars 20212, le lot n° 6 du bâtiment B, vendu par la société G2 AM, a été donné à bail commercial à la société Autobacs France, assurée auprès de la société Gan Assurances. La société Autobacs France exerce, notamment, une activité d’entretien des véhicules. Elle a chargé la société Sevia de la collecte des huiles usagées dans le cadre de cette activité. La société Fimmopress est venue aux droits de la SCI [Adresse 10]. Les sociétés Crédit Mutuel Pierre et Epargne Foncière sont assurées auprès de la société Axa France Iard. Le 2 mai 2019, la société la Halle Vêtements s’est plainte d’une odeur de gaz et fait appel aux pompiers, lesquels ont découvert que le vide sanitaire pollué, adjacent au magasin loué à la société la Halle Vêtements, était rempli d’eaux mélangées à des huiles et des hydrocarbures. La SNAVEB est intervenue du 14 au 29 mai 2019 puis les 13, 14 juin et 9 juillet 2019 pour réaliser une prestation de pompage, nettoyage, dégraissage et désinfection du sous-sol ainsi que des inspections télévisées de deux conduis donnant sur le vide sanitaire pollué. Une mission d’expertise amiable a été confiée au Laboratoire A 2A, lequel a été établi un rapport le 17 juin 2019. Les investigations entreprises n’ont pas permis de déterminer avec précision l’origine de la pollution. Une mission d’expertise amiable a été confiée à la société Eléments-Terre, laquelle a rendu un rapport le 14 octobre 2019. Les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise. Suivant ordonnance en date du 12 février 2020, il a été fait droit à leur demande et M. [F] [T] a été désigné en qualité d’expert. Le 3 mars 2021, les dispositions de l’ordonnance du 12 février 2020 ont été rendues communes et opposables à la société Sevia. L’expert judiciaire a clos son rapport le 25 juillet 2022. Par actes de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Autobacs France, la société Fimmopress, la société G2 AM, la société Gan Assurances et la société Axa France Iard pour voir ordonner une mesure d’expertise et condamner in solidum les défenderesses à réparer leurs préjudices. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière demandent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise environnementale et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles exposent à l’appui de leurs prétentions que : - en février 2023, les propriétaires ont missionné le bureau d’études Élément Terre afin de procéder à la synthèse de l’ensemble des données environnementales disponibles et l’analyse critique des interprétations émises au sujet de la pollution; - le rapport d’expertise judiciaire conclut en faveur d’une probable origine ancienne de la pollution, liée aux activités de la société Garages Mutualistes Français, et écarte l’activité de la société Autobacs France comme possible explication récente de la pollution; - or, l’analyse approfondie de l’ensemble des données environnementales par le bureau d’études Élément Terre, issues des investigations privées menées par ce bureau d’études et des investigations de l’expertise judiciaire, met en lumière des incohérences et contradictions du rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas tenu compte de l’ensemble des données, en particulier une vitesse beaucoup plus rapide de migration des fluides d’eau et d’hydrocarbures de la pollution dans le sous-sol a été constatée, des éléments nouveaux ont été mis en évidence avec une anomalie massique d’huiles usagées d’environ 25.600 litres sur trois années 2015-2018, et la présence possible et même courante de BTEX en faible concentration dans des huiles de moteur usagées récoltées dans les garages, et donc l’origine récente probable de la pollution; - le rapport d’expertise judiciaire n’est donc pas allé au bout de sa mission; - il y a une présence importante d’hydrocarbures hors du périmètre de l’ancien sous-sol remblayé, notamment, à proximité immédiate de la cuve Autobacs huiles usagées C1 et sous le radier; - la pollution s’étend au-delà du périmètre de l’ancien sous-sol remblayé, contrairement aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire; - il n’existe pas de concomitance systématique entre les hydrocarbures lourds de la pollution et les BTEX, contrairement aux affirmations du rapport d’expertise judiciaire qui n’a donc pas tenu compte de l’ensemble des données environnementales; - techniquement, la contribution de la cuve Autobacs huiles usagées C1 à la pollution ne peut pas être écartée - elle est au contraire très probable; - la réalité observée sur le terrain correspond à une forte pollution par hydrocarbures lourds à proximité immédiate de la cuve Autobacs huiles usagées C1, concomitamment aux observations techniques au sujet de la cuve, de son tuyau de raccordement, de sa fosse d’accès ou de son système d’alarme, ce qui est de nature à établir une contribution de cette cuve à la pollution, contrairement au rapport d’expertise judiciaire; - ces éléments nécessitent un complément d’expertise; - compte tenu des contraintes techniques exposées dans le rapport Elément Terre, les résultats des explorations au géoradar ne permettent pas d’écarter l’existence d’une cuve huiles usagées ancienne C2 sous l’atelier Autobacs; - la conclusion du rapport d’expertise judiciaire d’une origine uniquement ancienne de la pollution ne s’accorde pas avec les observations pratiques dans le sous-sol pollué et sur le site; - une origine récente de la pollution est très probable vu la vitesse et la quantité des fluides revenant dans le vide sanitaire pollué; - l’anomalie massique huiles usagées 2015-2018 n’a pas fait l’objet d’une investigation par l’expert judiciaire; - non seulement la contribution à la pollution de la cuve Autobacs huiles usagées C1 ne peut pas être sérieusement écartée par le rapport d’expertise judiciaire, qui n’a pas entièrement tenu compte de tous les éléments observés, mais elle est au contraire renforcée par des éléments nouveaux à investiguer relatifs à une anomalie massique d’huiles usagées qui ont disparu sur trois années juste avant l’apparition de la pollution; - la contribution à la pollution, de la cuve Autobacs huiles usagées C1, doit donc au contraire être prise en compte et faire l’objet d’investigations complémentaires; - le rapport d’expertise judiciaire propose une solution de gestion des effets de la pollution par un cuvelage, sans procéder au retrait pérenne des sources de la pollution; - cette solution va à l’encontre de la méthodologie de gestion de la pollution des sols produite par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui recommande le retrait de la ou des sources d’une pollution; - la solution de gestion du rapport d’expertise judiciaire avec un cuvelage présente le risque d’un retour de la pollution compte tenu de l’immersion régulière des murs et du radier du sous-sol pollué dans l’eau de la nappe souterraine et la présence d’un puisard; - l’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner la mesure demandée; - un déclinatoire de compétence par le juge de la mise en état serait contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 789 du code de procédure civile; - cette compétence exclusive s’impose d’autant plus que, si par hypothèse le juge de la mise en état se déclarait incompétent, le juge du fond serait, en fin de procédure, contraint d’ordonner lui-même ce complément d’expertise; - une telle situation allongerait inutilement la procédure et serait contraire à l’impératif d’une bonne administration de la justice; - les jurisprudences citées par Autobacs ne sont pas pertinentes; - la société Autobacs se fonde, notamment, sur un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. Ass. Plén, 2 novembre 1999, n°97-17.107); - or, à la date de cet arrêt, l’article 789 du code de procédure civile n’était pas en vigueur et, surtout, l’autonomie du juge de la mise en état n’était pas celle d’aujourd’hui; - observation étant faite que l’arrêt d’appel dont pourvoi datait du 23 mai 1997; - cet arrêt de la Cour de cassation est donc obsolète et inapplicable au cas d’espèce. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire, A titre principal - Juger irrecevable la demande d'expertise formée devant le juge de la mise en état par la société Crédit Mutuel Pierre 1 et la SCI Epargne Foncière en ce qu’elle s’analyse en une demande de contre-expertise; - Débouter la société Crédit Mutuel Pierre 1 et la société Epargne Foncière de leur demande d’expertise; A défaut - Juger l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître de la demande d’expertise formée par la société Crédit Mutuel Pierre 1 et la SCI Epargne Foncière et renvoyer l’examen de cette demande au fond; - Débouter la société Crédit Mutuel Pierre 1 et la société Epargne Foncière de leur demande d’expertise; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la demande d’expertise sollicitée devait néanmoins être examinée par le juge de la mise en état : - Débouter la société Credit Mutuel Pierre 1 et la société Epargne Foncière de leur demande d’expertise; - Débouter la société Crédit Mutuel Pierre 1 et la Société Epargne Foncière ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Gan Assurances et d’Autobacs France; A titre très subsidiaire - Désigner le même expert judiciaire en la personne de M. [F] [B]; En tout état de cause, - Condamner in solidum la société Crédit Mutuel Pierre 1 et la société Epargne Foncière avec tout succombant à verser à la compagnie Gan Assurances, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - seul le tribunal statuant au fond à l’exclusion du juge de la mise en état peut ordonner une contre-expertise des suites de la remise en cause d’un premier rapport d’expertise judiciaire (Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi nº 97-17.107, Ass. plén. 1999, nº 8); - selon la jurisprudence le fait de demander une nouvelle expertise du fait des critiques d’un premier rapport s’analyse non pas en une demande d’expertise complémentaire mais en une contre-expertise soumise à la compétence exclusive de la juridiction du fond (Cour d'appel, Dijon, 2e chambre civile, 23 janvier 2024 - n° 23/003379 ; Cour d'appel de Pau, 30 juin 2015, n° 15/02699); - la société Autobacs cite également à l’appui de ses écritures, d’autres arrêts avec une portée similaire, pour contester la compétence du juge de la mise en état; - contrairement à ce que tentent de faire accroire les sociétés demanderesses, la jurisprudence citée supra est loin d’être obsolète; - l’article 789 du code de procédure civile, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, n’a fait que recodifier à droit constant, la disposition de l’article 771 du même code existant depuis 1981 en la reprenant in extenso; - sous couvert de demander un prétendu complément d'expertise, les demandeurs critiquent en réalité la méthode et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de sorte que leur demande s'analyse en une demande d'une nouvelle expertise, qui relève du tribunal statuant au fond, à l'exclusion du juge de la mise en état; - aux termes de la mission telle que sollicitée par les demanderesses, il n’est pas demandé que l’expert judiciaire, M. [F] [B], se prononce sur des points complémentaires par rapport aux chefs de mission qui lui ont été impartis selon ordonnance de référé en date du 12 février 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Meaux; - il est demandé exactement la même mission d’expertise sous une formulation différente afin qu’un expert judiciaire - dont le nom n’est pas précisé - se prononce sur “la cause et les conséquences des désordres” du fait la pollution survenue; - la circonstance qu’il soit détaillé dans la mission d’expertise sollicitée la nature des investigations techniques à réaliser par l’expert judiciaire, n’est pas de nature à remettre en cause l’objet de la mission sollicitée lequel est bien de se prononcer sur l’origine et les conséquences de la pollution; - il s’agit donc exactement de la même mission que celle confiée à M. [F] [B] selon ordonnance de référé en date du 12 février 2020; - d’ailleurs, les nouveaux rapports d’Elément Terre sur lesquels se fondent les demanderesses pour justifier de leur demande d’expertise sont présentés dans leur assignation comme une “contre - expertise privée”; - c’est la raison pour laquelle, elles tentent de justifier une nouvelle mesure d’expertise qualifiée fort opportunément d’ “expertise complémentaire” (au lieu de contre-expertise) en arguant de prétendus éléments nouveaux; - les demanderesses non satisfaites des conclusions de l’expert judiciaire tentent donc de les remettre en cause par la demande d’une expertise ayant le même objet, en arguant de prétendus éléments nouveaux; - les prétendus éléments nouveaux correspondent en réalité à des rapports unilatéraux établis par la société Elément Terre, à l’initiative des sociétés demanderesses, ayant vocation à critiquer le rapport d’expertise judiciaire; - il ne s’agit donc pas d’éléments nouveaux de nature à justifier une expertise complémentaire, puisque ces rapports correspondent à une critique de l’analyse de l’expert judiciaire portant sur des éléments techniques d’ores et déjà débattus depuis le début des opérations d’expertise; - le bureau d’études Elément Terre avait d’ores et déjà été mandaté avant la saisine de l’expert judiciaire et avait rendu un rapport en date du 14 octobre 2019 sur une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS), puis un rapport environnemental complet en date du 22 novembre 2019; - Elément Terre avait réalisé des sondages par voie de carottage et avait d’ores et déjà émis l’hypothèse - écartée ensuite formellement par l’expert judiciaire - selon laquelle la pollution serait susceptible de provenir de l’activité d’Autobacs; - les conclusions des sociétés demanderesses ne visent donc qu’à reprendre les développements techniques d’ores et déjà débattus en expertise judiciaire aux fins de tenter de contester les conclusions de l’expert judiciaire; - le juge de la mise en état pourra se reporter, notamment, au dire adressé dans les intérêts des sociétés demanderesses faisant état des mêmes éléments que ceux invoqués dans le cadre de la présente procédure et sur lesquels l’expert judiciaire a répondu très longuement (rapport, pages. 32 et 36); - l’expertise judiciaire a répondu à l’ensemble des questions qui lui avaient été posées et a mis en mesure les parties de s’expliquer sur les points litigieux. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Autobacs France demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, A titre principal : • Juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’expertise environnementale sollicitée par les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et SCI Epargne Foncière; • Juger que la demande d’expertise environnementale sollicitée par les sociétés Credit Mutuel Pierre 1 et SCI Epargne Foncière est irrecevable; A titre subsidiaire : • Désigner Monsieur [F] [T], expert judiciaire initialement saisi de la mesure d’expertise, pour effectuer un complément d’expertise; En tout état de cause : • Condamner in solidum les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et SCI Epargne Foncière à régler à Autobacs France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens; • Condamner la société Gan Assurances à garantir et relever indemne Autobacs France de toute condamnation en principal, accessoires, frais et intérêts, prononcée à son encontre. Elle soutient que : - si le juge de la mise en état est en principe compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner des mesures d’instruction, il est de jurisprudence constante que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une mesure de contre-expertise, étant précisé qu’une mesure d’expertise complémentaire, qui se fonde en réalité sur les critiques d’un rapport d’expertise déjà réalisé, doit s’analyser selon la jurisprudence comme une demande de contre-expertise; - ce principe, qui a été posé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, est ancré dans la jurisprudence et est encore régulièrement rappelé par les tribunaux aux termes de jurisprudences très récentes; - aussi, seules les juridictions du fond sont compétentes pour statuer sur une demande de contre- expertise ou de nouvelle mesure d’expertise; - le juge de la mise en état ne peut, sous réserve qu’une telle demande ne soit pas fondée sur des critiques du rapport d’expertise déjà rendu, qu’ordonner un complément d’expertise qui relève alors de la mission de l’expert saisi initialement; - non seulement la société Elément Terre était déjà mandatée par les demanderesses et avait déjà rendu un rapport complet dans le cadre de l’expertise déjà réalisée, mais en outre celle-ci a déjà eu l’occasion de formuler les mêmes observations que celles sur lesquelles les demanderesses entendent aujourd’hui se fonder pour solliciter cette mesure d’expertise; - les demanderesses avaient déjà eu l’occasion d’avancer ces éléments dans le cadre de l’expertise judiciaire puisque l’expert y a même déjà répondu point par point;. - il ne s’agit donc absolument pas d’éléments nouveaux mais d’éléments ayant déjà largement été abordés dès le début des opérations d’expertise déjà effectuées, de sorte que ces éléments ne peuvent en aucun cas justifier ni une nouvelle mesure d’expertise, ni un complément d’expertise; - à l’évidence, cette demande d’expertise complémentaire est uniquement fondée sur les critiques que les demanderesses ont émises, en se fondant sur les analyses de la société Elément Terre, dans le cadre de l’expertise et qu’elles continuent d’émettre, sur le fondement des analyses complémentaires menées par la société Elément Terre en 2023, à l’encontre du rapport d’expertise déposé par M. [T]; - or, conformément à la jurisprudence, dès lors que cette demande d’expertise complémentaire est fondée sur des critiques du rapport d’expertise rendu par M. [T], celle-ci doit s’analyser comme une demande de contre-expertise qui échappe à la compétence du juge de la mise en état; - le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur cette demande d’expertise qui ne peut être tranchée que par la seule juridiction du fond; - l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu en application de l’article 771 du code de procédure civile (et non de l’article 777 du même code comme le prétendent les demanderesses étant précisé que cet article n’apparaît même pas dans l’arrêt de la Cour de cassation); - le contenu de l’article 771 du code de procédure civile (en vigueur à l’époque de l’arrêt de la Cour de cassation) a été purement et simplement repris dans l’article 789 du code de procédure civile (en vigueur à ce jour); - le principe posé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation selon lequel “seul le tribunal, à l'exclusion du juge de la mise en état, pouvait critiquer le travail des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise” est donc parfaitement transposable à l’aune des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile; - contrairement à ce qu’allèguent les demanderesses, la solution retenue dans cet arrêt est donc toujours d’actualité et est d’ailleurs régulièrement rappelée par des jurisprudences très récentes comme l’illustrent les jurisprudences dans ses conclusions qui sont bien fondées; - comme le reconnaissaient clairement les demanderesses dans leurs conclusions d’incident initiales, leur demande de “complément d’expertise” ne se fonde pas sur des éléments nouveaux mais uniquement sur des critiques du rapport d’expertise et doit donc s’analyser comme une demande de contre-expertise, laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état, conformément à la jurisprudence citée ci-avant. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société G2 AM demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article L124-3 du code des assurances, A titre principal : - Rejeter la demande d’expertise avant dire droit présentée par les sociétés Credit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne comme étant irrecevable; - Rejeter la demande de rejet de l’appel en garantie présenté par la société G2AM à l’encontre de la société Autobacs comme étant irrecevable; A titre subsidiaire : - Rejeter la demande d’expertise avant dire droit présentée par les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne comme étant dépourvue de toute utilité; En tout état de cause - Condamner les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne et toute partie défaillante à verser à la société G2AM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle indique que : - une mesure d’expertise a déjà eu lieu à l’initiative des sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne; - cette mesure d’instruction a duré plus de deux années; - la venue de la pollution dans le vide sanitaire a été constatée en expertise et n’est pas contestée; - à l’issue de ses investigations, l’expert judiciaire [T] a régulièrement déposé un rapport en répondant à l’ensemble des chefs de sa mission; - ce volumineux rapport est particulièrement complet et a été rendu à l’issue d’investigations de l’expert; - en réalité, il apparaît que la demande des sociétés Credit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne n’est fondée que par le désaccord de ces dernières avec le sens des conclusions de l’expert judiciaire [T]; - or, la demande de nouvelle expertise du fait des critiques d’un premier rapport ne s’analyse pas en une demande d’expertise complémentaire mais en une contre-expertise qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du fond (Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 novembre 1999 - n° 97-17.107); - la demande présentée devant le juge de la mise en état est donc irrecevable; - la mesure d’expertise sollicitée porterait sur les mêmes désordres et interviendrait au contradictoire des mêmes parties; - en réalité, il apparaît que la demande des sociétés Credit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne n’est fondée que par le désaccord de ces dernières avec le sens des conclusions de l’expert judiciaire [T]; - il sera ici rappelé que les conclusions de l’expert judiciaire ne s’imposent pas aux sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne, et qu’il leur est loisible de prendre conseil auprès d’un autre technicien si elles le souhaitent; - ce que les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne ont précisément fait en sollicitant une nouvelle fois la société Elément Terre; - en outre, si les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne, ne souhaitent pas suivre l’avis de l’expert judiciaire quant aux solutions technique proposées, il leur est loisible de mettre en œuvre la solution technique de leur choix; - au cas particulier, les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Foncière Epargne, disposent donc de plusieurs avis techniques, et semblent particulièrement convaincues par les conclusions et propositions de la société Elément Terre; - celles-ci ne font donc pas la démonstration de l’utilité de disposer d’un troisième avis technique; - il apparaît que les demandes particulières d’investigation détaillées dans le corps de la mission d’expertise sollicitée, portent en réalité sur les points de divergences techniques entre la position de la société Elément Terre et celle de l’expert judiciaire [T] mais ne constituent pas des questions techniques nouvelles, l’expert [T] s’étant déjà prononcé sur chacun des sujets listés; - dépourvue de toute utilité, la demande sera écartée. MOTIVATION Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande des sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise le 12 février 2020. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 25 juillet 2022. Insatisfaites des conclusions de ce rapport, sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière sollicitent une nouvelle expertise. Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.” L’article 246 du même code dispose que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.” Il appartient au juge de rechercher dans le rapport d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert judiciaire dans ses conclusions. L’appréciation de la valeur probante du rapport d’expertise, à la lumière des critiques émises à son encontre, et la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise relèvent du pouvoir souverain de la formation de jugement. Il suit de là qu’il n’appartient pas au juge de la mise de se prononcer sur les contestations des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise des sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière sera rejetée. Ces sociétés sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens. L’équité commande de condamner in solidum les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Gan Assurances, Autobacs France et G2 AM. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’expertise environnementale des sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière; Condamne in solidum les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière aux dépens; Condamne in solidum les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1 et Epargne Foncière à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Gan Assurances, Autobacs France et G2 AM; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 13 octobre 2025 pour éventuelles conclusions en demande, à défaut clôture et fixation; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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