Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-11.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.217
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier à Toulon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. François A..., demeurant 90, lotissement La Farandole, chemin des Playes à Six-Fours (Var),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 avril 1985, M. A... a fait état de divers troubles pouvant constituer, selon lui, une affection inscrite au nombre des maladies professionnelles dans un tableau annexé au décret du 31 décembre 1946, alors en vigueur ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1988) d'avoir fait droit à sa demande, alors, d'une part, que la décision, qui ne fait état d'aucun tableau auquel se rattacherait la maladie invoquée, manque de base légale au regard des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'une maladie professionnelle ne peut être admise ou indemnisée que dans la mesure où l'affection et où l'exposition au risque correspondent à un tableau donné, que l'arrêt attaqué ne pouvait, à travers des symptômes relevant de tableaux divers et par une référence vague à des "solvants organiques inhalés", condamner la caisse à la prise en charge d'une maladie professionnelle non définie, sans violer l'annexe III, tableau des maladies professionnelles, prévu aux articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait admettre l'existence d'une maladie professionnelle par référence aux tableaux n° 4 et 66, sans ordonner une expertise technique destinée à définir la nature exacte de l'affection, l'expert primitif n'ayant été interrogé que
sur l'existence d'une maladie professionnelle n° 16 ou 15 qu'il a précisément exclue ; qu'elle a violé les articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'il ne pouvait être retenu contre la caisse le fait que la caisse nationale ait admis que la pathologie avait un caractère professionnel et que la maladie avait été signalée, ces obligations administratives d'information
ne pouvant impliquer une prise en charge dont les conditions ne sont pas objectivement remplies ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.461-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, se référant à une expertise mise en oeuvre dans les termes des articles R.141-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et à des documents médicaux, la cour d'appel relève que l'intéressé a été exposé, dans l'exercice de son activité salariée, à inhaler des xylènes, substance visée au tableau n° 4 des maladies professionnelles dans sa rédaction alors en vigueur, et que ces inhalations avaient dû jouer un rôle déterminant dans les troubles multiples graves qu'il a présentés et parmi lesquels l'expert avait noté des syndromes hémorragiques, mentionnés audit tableau ; qu'abstraction faite de tout autre motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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