Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-60.054

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 751 F-D Recours n° T 25-60.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.054 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les spécialités « Interprétariat en langue berbère » (H-01.01.04), « Interprétariat en langue arabe » (H-01.03.02), « traduction en langue berbère » (H-02.01.04) et « traduction en langue arabe » (H-02.03.02). 2. Par une décision du 26 novembre 2024, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir qu'aucun expert n'est inscrit dans les spécialités traduction en langues berbère et amazighes ainsi que dans la spécialité interprétariat en langue berbère et qu'il n'existe qu'une seule inscription dans la spécialité. Les listes d'experts ne comprenant qu'une seule inscription dans la spécialité interprétariat en langues touareg et kabyle, il en déduit que les besoins de la juridiction ne sont pas pourvus dans cette langue et en veut pour preuve le recours régulier de la juridiction à des traducteurs et interprètes non inscrits sur les listes. Réponse de la Cour Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Il résulte de ce texte que la liste des experts est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel dans la spécialité sollicitée. 5. Pour rejeter la demande de M. [P] au titre de la spécialité traduction en langue berbère, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que les juridictions du ressort de la cour d'appel d'Angers n'ont pas de besoins dans les spécialités demandées. 6. En se déterminant ainsi, alors qu'avait été inscrit concomitamment un autre candidat sur la liste des experts judiciaires dans la spécialité traduction en langue berbère demandée par M. [P] et dans le ressort du même tribunal judiciaire d'Angers, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [P] pour sa demande d'inscription dans la spécialité traduction en langue berbère. 8. En revanche, c'est par des motifs exempts d'une erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les autres spécialités. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers du 26 novembre 2024, mais seulement en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [P] sous la spécialité « traduction en langue berbère » (H-02.01.04) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz