Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Smail,
contre l arrêt de la cour d appel de VERSAILL ES, 8ème chambre, en date du 23 juin 1999, qui, pour vol, l a condamné à 6 mois d emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que le demandeur n'a jamais été entendu sur les faits en cours d'enquête et en ce qu'il a sollicité des mesures d'information complémentaires ;
Attendu que le moyen, qui revient à discuter l opportunité par les juges du fond d ordonner un supplément d information nécessaire à la manifestation de la vérité, ne peut qu être écarté ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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