Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/08008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKNB
M. [S] [M]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/08108
****
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [M] a été affilié du 1er décembre 2005 au 21 février 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [4].
Le 25 juillet 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 15 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 11 546 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2016 et 2017, du 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 10 juillet 2018.
Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF la somme totale de 10 621 euros au titre de la contrainte du 15 juin 2018 incluant :
' 10 034 euros de cotisations,
' 587 euros de majorations de retard ;
- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF les majorations de retard
complémentaires ;
- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte soit 72,45 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné M. [M] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- débouté l'URSSAF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'URSSAF de sa demande visant à enjoindre M. [M] de déclarer ses revenus 2017 et 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 18 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2021.
Par ses écritures déposées à l'audience auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [M] demande à la cour :
- d'infirmer les jugements entrepris ;
- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes ;
- de déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;
- de déclarer les contraintes nulles et de nul effet en absence de cause et motif et par erreur de retranscription des numéros de mises en demeure et de dates qui ne correspondent à rien ;
- de déclarer les contraintes nulles et de nul effet car les lignes de déduction sont inexplicites et ne lui permettent pas de connaître l'étendue de son obligation avec des affectations nébuleuses des sommes soit pas acomptes, soit pas régularisation sans période de référence, soit par remises ;
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700.
Par ses écritures parvenues au greffe par le 20 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [M] infondé en droit ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné M. [M] à lui payer la somme de 10 621 euros au titre de la contrainte du 15 juin 2018 ;
' condamné M. [M] à lui payer les majorations de retard complémentaires ;
' condamné M. [M] à lui payer le coût de signification de la contrainte, soit 72,45 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 200 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :
M. [M] fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée est dépourvue de motif comme la contrainte ; que la date de la mise en demeure ne correspond pas à celle mentionnée dans la contrainte ; que pour ces raisons, la mise en demeure et la contrainte seront annulées.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).
A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elles répondent néanmoins aux exigences des textes susvisés ( 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102).
Pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement, il convient de procéder à l'examen comparé des mentions portées sur la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle se réfère.
M. [M] a saisi le 25 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte émise le 15 juin 2018 qui lui a été régulièrement signifiée.
Cette contrainte fait référence à une mise en demeure n°0051997822 du 20 février 2018 relative aux cotisations 'Regul 16, Regul 17, 1er trimestre 2018 et 4è trimestre 2017", pour un montant total restant dû de 11 546 euros, dont 12 379 euros de cotisations, 664 euros de majorations de retard, et compte tenu de la somme de 1 497 euros versée.
Le numéro indiqué correspond bien au numéro de dossier figurant sur la mise en demeure en cause, en bas dans l'encadré sous l'intitulé « N° de dossier ».
L'URSSAF produit en outre l'accusé de réception de cette mise en demeure du 21 février 2018, signé par l'intéressé le 23 février 2018, le numéro du courrier recommandé étant reproduit sur ladite mise en demeure.
Il convient de relever que cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement ('la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après') ;
- pour chaque période de référence, la nature provisionnelle ou à titre de régularisation des cotisations et les sommes réclamées au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et formation professionnelle ;
- les périodes de référence ('Régul 16, Regul 17, 4è trimestre 2017, 1er trimestre 2018") ;
- les montants par nature de cotisations et par période, le montant des majorations de retard et le total dû en cotisations, contributions et majorations de retard, soit 13 043 euros dont 12 379 euros de cotisations et 664 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [M] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence (écart d'une journée) n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ce qui est le cas en l'espèce.
La contrainte délivrée répond ainsi aux exigences précitées.
Sur le fond, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
M. [M] n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul de ces cotisations.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande d'annulation de la contrainte et l'ont validée pour un montant non critiqué ramené à 10 621 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [M] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 200 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que les présentes condamnations se substituent à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [S] [M] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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