Texte intégral
N° RG 22/01365 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB5S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 30 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [T] [L] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Madame [W] [X] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 10/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [X] épouse [D] (l'employeur) a embauché Mme [T] [L] épouse [C] (la salariée) afin de garder son enfant, [P], âgé de 4 ans, aux termes d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2019. Le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois.
La convention collective nationale du particulier employeur était applicable à la relation contractuelle.
Le 16 juillet 2020 l'employeur a fait signer à la salariée un nouveau contrat de travail durée indéterminée à effet au 8 septembre 2020 prévoyant une période d'essai d'un mois pour le même emploi, à savoir la garde de l'enfant [P].
L'employeur a mis un terme à la période d'essai le 30 septembre 2020 et a remis le même jour à la salariée un certificat de travail et le 15 novembre 2020 une attestation Pôle Emploi portant la mention 'rupture conventionnelle d'un CDI'.
Contestant la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui, par jugement du 30 mars 2022 a :
- dit le licenciement de la salariée conforme et non abusif,
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Mme [C] a interjeté appel le 22 avril 2022 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Mme [C] a fait signifier à son ancien employeur sa déclaration d'appel, ses conclusions du 31 mai 2022 par acte d'huissier en date du 10 juin 2022.
Mme [D] n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et régulièrement signifiées le 10 juin 2022, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- dire que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [D] à lui verser :
387,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 38,76 euros au titre des congés payés afférents,
96,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] à lui remettre sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, son bulletin de salaire de septembre 2020 et son attestation Pôle Emploi conformes,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 31 mai 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.
En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A hauteur d'appel, la non-comparution de l'intimé ne dispense pas la juridiction d'examiner, au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la personne de Mme [D] mais à son époux, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.
1/ Sur la rupture de la relation contractuelle
La salariée soutient que la relation contractuelle a été rompue abusivement en ce que l'employeur ne pouvait lui faire signer un second contrat de travail avec une période d'essai au regard des fonctions identiques exercées lors du premier contrat de travail, qu'en conséquence la période d'essai prévue au second contrat n'était pas valide, qu'ainsi le contrat de travail ne pouvait être rompu que par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement.
Les premiers juges ont considéré que le second contrat de travail signé par les parties comportait une période d'essai d'un mois arrivant à échéance au 7 octobre 2020, qu'en informant la salariée par SMS le 21 septembre qu'elle devait lui parler, en lui signifiant ensuite que son contrat de travail serait rompu le 30 septembre 2020, l'employeur a légitimement informé la salariée de la fin de son contrat pendant sa période d'essai, dans un délai de prévenance correspondant à l'article L 1221-25 du code du travail.
Sur ce ;
En application de l'article L 1221-10 du code du travail, la période d'essai, qui se situe nécessairement au début de l'exécution du contrat de travail, permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à celui-ci d'apprécier si ses fonctions lui conviennent.
L'employeur ne peut pas prévoir une période d'essai s'il a déjà pu tester le salarié antérieurement. Il en va ainsi notamment si le salarié a déjà exercé dans l'entreprise les fonctions pour lesquelles il est engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la salariée a travaillé pour le compte de son employeur à compter du 5 septembre 2019, que ses fonctions étaient constituées par la garde de l'enfant [P].
Si les parties ont contractualisé un nouveau contrat de travail le 16 juillet 2020 prévoyant une date d'entrée en fonctions le 8 septembre 2020, il s'évince de la lecture de ce contrat que les fonctions de la salariée étaient toujours de garder l'enfant [P], de sorte que l'employeur ne pouvait imposer à Mme [C] une nouvelle période d'essai.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 30 septembre 2020 sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, de sorte que la rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme [C] avait acquis un an d'ancienneté.
En application de l'article 162-4-1 de la convention collective du particulier employeur la durée du préavis est de un mois pour le salarié ayant entre six mois à moins de deux ans d'ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à la salariée une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur des sommes mentionnées au présent dispositif.
Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Mme [C] ne justifie pas de sa situation actuelle, ne verse aux débats aucun élément relatif au préjudice subi.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
2/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l'employeur de l'attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il y a également lieu de condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juge dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [T] [L] épouse [C] ;
Condamne Mme [W] [X] épouse [D] à payer à Mme [T] [L] épouse [C] les sommes suivantes :
387,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 38,76 euros au titre des congés payés afférents,
96,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la remise par Mme [W] [X] épouse [D] à Mme [T] [L] épouse [C] de l'attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne Mme [W] [X] épouse [D] à payer à Mme [T] [L] épouse [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [W] [X] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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