Cour de cassation, 29 juin 1993. 93-81.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.820
Date de décision :
29 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-DI VINCENZO A..., alias Walter ou Valter B... ou PERRY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a émis un avis partiellement favorable à son extradition ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la convention franco-belge du 15 août 1874 modifiée, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 publiée en France par décret n° 86 736 du 14 mai 1986, des articles 5 et 14 de la loi du 10 mars 1927, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités belges pour des faits qualifiés d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux et banqueroute frauduleuse reprochés au requérant ;
"aux seuls motifs que "les faits tels qu'ils sont exposés dans la demande d'extradition ont été commis sur le territoire belge entre 1990 et 1992 ; qu'ils ne sont pas prescrits et ne présentent aucun caractère politique ; cependant, leur examen révèle que certains d'entre eux ne sont pas prévus par la liste exhaustive des infractions énumérées dans la Convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874 ;
- la banqueroute simple,
- l'association de malfaiteurs, car, à la différence du droit pénal français, cette qualification recouvre en l'espèce l'entente préalable en vue de commettre des escroqueries, faux, abus de confiance ou banqueroute et non l'entente préalable en vue de commettre un crime ou les délits de proxénétisme, vol aggravé destruction ou détérioration aggravée ou extorsion (Art. 265 et 266 du Code pénal) ;
"ces derniers faits ne peuvent donc donner lieu à extradition ; il en sera de même des faits d'émission de chèques sans provision qui ont été dépénalisés en droit français depuis la loi du 30 décembre 1991 ;
"toutes autres conditions relevant de la chambre d'accusation étant remplies, il convient de donner un avis partiellement favorable à la demande des autorités belges" (arrêt p. 4) ;
"1°) alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'étranger ait bénéficié de l'assistance d'un interprète devant la Cour ;
"2°) alors qu'en l'état des motifs que l'arrêt (p. 3 § 5) établissant que X... Vincenzo faisait l'objet de poursuites en France pour des faits non autrement spécifiés, mais d'une qualification identique, il appartenait à la chambre d'accusation de s'assurer, au besoin d'office, du point de savoir si les faits, objet de la demande d'extradition, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 5-3° de la loi du 10 mars 1927 prohibant l'extradition pour des infractions relevant, même pour partie, de la compétence internationale des juridictions répressives françaises ;
"3°) alors, en tout état de cause, que la chambre d'accusation ne pouvait exclure l'examen du bien fondé de la demande des autorités belges au regard de la convention multilatérale d'extradition du 13 décembre 1957 publiée en France le 14 mai 1986" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que "l'étranger comparant était assisté de Mme Y... Martine épouse Z..., interprète assermentée en langue italienne" ;
Que le moyen qui, sur ce point, manque en fait ne saurait être accueilli en sa première branche ;
Que, par ailleurs, le moyen qui en ses deux autres branches revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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