Texte intégral
Min N° 24/00616
N° RG 24/01884 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQNJ
S.C.I. UBER 77
C/
M. [A] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 août 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. UBER 77
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline LADOUBART du barreau de MEAUX substituant Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Albin FABRE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [A] [Y]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 19 août 2022, avec prise d'effet le 1er septembre 2022, la SCI UBER 77 a donné à bail à Monsieur [A] [Y] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 2.200 euros hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI UBER 77 a, par acte d’huissier du 6 février 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d'huissier du 9 avril 2024, la SCI UBER 77 a ensuite fait assigner Monsieur [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
ordonner son expulsion,
le condamner au paiement de la somme de 14.500 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2.200 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.
A l’audience, la SCI UBER 77, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 18.900 euros arrêtée au 12 juin 2024.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [A] [Y] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la SCI UBER 77 produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [Y] reste lui devoir, hors frais, la somme de 18.900 euros à la date du 12 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).
En conséquence, Monsieur [A] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 18.900 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 12 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 10 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI UBER 77 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 7 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 19 août 2022 contient une clause résolutoire (article page n°5) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 6 février 2024, pour la somme en principal de 8.800 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 avril 2024.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 7 avril 2024.
Monsieur [A] [Y] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser la SCI UBER 77, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, Monsieur [A] [Y] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI UBER 77 a dû accomplir, Monsieur [A] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SCI UBER 77 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2022, avec prise d'effet le 1er septembre 2022, entre la SCI UBER 77, d'une part, et Monsieur [A] [Y], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 2] sont réunies à la date du 7 avril 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [A] [Y] occupant sans droit ni titre depuis le 7 avril 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [A] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI UBER 77 à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [Y], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à la SCI UBER 77 la somme de 18.900 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la SCI UBER 77 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à la SCI UBER 77 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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