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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02817

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 367/24 N° RG 23/02817 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT4S MS/RL Décision déférée du 24 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00515) R.BONHOMME [X] [P] C/ Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [X] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier DEWAS du cabinet substituant Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14734 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière Mme [X] [P] a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 25 novembre 2016. Cet arrêt a été régulièrement prolongé et indemnisé au titre de l'assurance maladie jusqu'au 14 avril 2019. Par décision du 26 février 2019 et après avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à Mme [X] [P] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2019. Mme [X] [P] a contesté cette décision et a bénéficié de la mise en 'uvre d'une expertise médicale diligentée par M. [D] [C], lequel a conclu que Mme [X] [P] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein au 15 avril 2019. Mme [X] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne laquelle a rejeté son recours par une décision du 19 février 2020. Par requête du 11 mai 2020, Mme [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale. Le 21 septembre 2022, le médecin expert a rendu son rapport et a conclu qu'à la date du 15 avril 2019, l'état de santé de Mme [X] [P] apparaissait compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque. Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : Rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [X] [P], Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [X] [P], Rappelé que les frais d'expertise sont avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et reste à la charge de la CNAM, Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Mme [X] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 juillet 2023. Mme [X] [P] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin que soit constaté son impossibilité de reprendre une activité professionnelle au 15 avril 2019. En outre, elle demande à la cour de condamner la caisse à supporter la totalité de la provision de l'expertise à intervenir et de lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle le 15 avril 2019. La CPAM de Haute Garonne dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement. La caisse rappelle que les différents médecins conseil de la caisse ayant été interrogés et l'expert judiciaire ont tous considéré que l'état de santé de Mme [P] lui permettait d'occuper un emploi quelconque à compter du 15 avril 2019. Motifs : Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. L'incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d' exercer une activité salariée quelconque . Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d' expertise médicale technique. L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté . En l'espèce, Mme [P] a été reconnue apte à reprendre une activité quelconque à compter du 15 avril 2019 par le médecin conseil de la caisse. Elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique confiée au docteur [C] qui l' a réalisée le 17 juin 2019 et a conclu en ces termes: « Mme [P] déclare avoir présenté des malaises à partir de l'année 2016 imposant un arrêt de travail à compter du 25 novembre 2016. Le 8 juin 2017 , hospitalisation de jour au CHU de [Localité 5] qui ne débouche pas sur un diagnostic précis.(') Mme [P] 40 ans comptable a donc présenté des sensations de malaise, des vertiges, des nausées, une asthénie. Plusieurs bilans ont été réalisés débouchant sur un diagnostic d'hypovolémie associé à un hyper aldostéronisme modéré. Il a été proposé un traitement par augmentation des apports soldés, le port de bas de contention. Mme [P] poursuit un traitement par Ranitidine, homéopathique, réalise une fois par semaine une séance de kinésiologie, et une séance sportive avec un coach par semaine. L'examen clinique retrouve une tachycardie à 120/mn. L'examen clinique est donc très pauvre et similaire à l'examen du médecin conseil. L'état de santé de Mme [P] lui permet une reprise d'activité professionnelle quelconque à temps plein à compter du 15 avril 2019.' Mme [P] conteste ces conclusions et a produit plusieurs pièces médicales nouvelles devant le tribunal. Le docteur [S], médecin conseil de la caisse a produit une note le 21 décembre 2021 indiquant : « j'ai regardé avec beaucoup d'attention les documents médicaux que l'assurée vous a transmis. Ces documents qui n'étaient pas connus en 2019, ne permettent pas de modifier la décision prise de fin d'IJ au 15 avril 2019 puisque, malgré une multiplicité d'examens complémentaires, certains très spécialisés ne retiennent aucune cause organique à cette symptomatologie riche si ce n'est une « hypovolémie efficace » bilantée au CHU déjà connue lors de l'expertise.' Le Professeur [Y] désigné par le tribunal judiciaire a réalisé une expertise le 14 septembre 2022 et a indiqué qu'il ressort de l'analyse des documents médicaux que Mme [P] présente depuis 2016 une symptomatologie fonctionnelle initialement dans le champ cardiovasculaire, puis ORL pour laquelle diverses consultations et explorations ont été réalisées aboutissant à une prise en charge somatique. Il a conclu que son état de santé était compatible au 15 avril 2019 avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque. Le tribunal a considéré que Mme [P] ne produisait aucun élément médical faisant apparâitre une information n'ayant pu être prise en compte par l'expert ou de nature à remettre en cause les conclusions d'expertises. En cause d'appel Mme [P] produit une seule pièce nouvelle, une note du docteur [R] du 12 août 2024. Le contenu de ce document ne permet toutefois pas de contredire d'un point de vue médical les conclusions médicales claires, étayées et concordantes des différents médecins consultés. En effet, le docteur [R] se contente de procéder par affirmation et d'indiquer que Mme [P] était en incapacité d'exercer sa profession sans indiquer le moindre élément médical nouveau pouvant remettre en cause les appréciations concordantes des quatre médecins déjà consultés. Dans ces conditions les demandes de Mme [P] seront rejetées et il sera confirmé que son état de santé permettait l'exercice d'une activité quelconque à compter du 15 avril 2019 sans nécessité d'ordonner une nouvelle expertise. Par ces motifs : La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort Rejette la demande de nouvelle expertise formulée par Mme [P] Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2023 Y ajoutant condamne Mme [P] aux dépens, Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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