Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-83.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.324
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine alias Michel, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 février 1995, qui, pour vol avec effraction, obtention indue d'un document destiné à constater un droit, une identité ou à accorder une autorisation, et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ainsi que l'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'il s'agit d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé par lettre adressée au greffe de la cour d'appel ;
Que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
le Rapporteur
le Président
le Greffier de chambre
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