Texte intégral
Ordonnance N°757
N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJZV
J.L.D. NIMES
21 août 2024
[V]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2024 notifié le 25 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juin 2024, notifiée le 06 juin 2024 à 09h45 concernant :
M. [G] [R] [V]
né le 09 Février 1971 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
Vu l'ordonnance en date du 07 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2024 à 16h10, enregistrée sous le N°RG 24/3807 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 à 11h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [R] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 août 2024 à 09h45 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [R] [V] le 22 Août 2024 à 10h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [R] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [G] [R] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [R] [V] a reçu notification le 25 avril 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 16 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 6 juin 2024, à 9h45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le 4 juin 2024.
Par requête du 7 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 juin 2024, à 16h27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [R] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 11 juin 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 5 juillet 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 août 2024, décision confirmée en appel le 7 août 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 19 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 août 2024.
Sur l'audience, Monsieur [G] [R] [V] déclare que :
- il a été condamné injustement et veut reprendre ses enfants. Il envisage de diligenter une procédure en ce sens.
- il ne peut retourner en Egypte car il est opposant politique. L'ambassade en Egypte n'a pas voulu renouveler son passeport. Il a été condamné en France, c'est vrai et il a perdu son titre de résident. Il avait une société de vente de poissons. En 2020, il y a eu le COVID. Puis il a appris qu'un de ses enfants n'était pas le sien. Il a quitté le domicile et est parti en Suisse.
- s'il ne peut rester en France, il veut demander l'asile en Suisse ou aller en Algérie ou au Maroc. Je ne peux pas vivre en situation irrégulière.
Son avocat soutient que les critères requis par l'article L 742-5 du CESEDA dans le cadre d'une prolongation exceptionnelle ne sont pas remplis et notamment sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, rien ne permettant de considérer qu'il sera délivré ni le départ de Monsieur [V] organisé dans un délai de 15 jours. Il demande l'infirmation de l'ordonnance.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 22 août 2024 à 10h46 par Monsieur [G] [R] [V] sur une ordonnance rendue le 21 août 2024 à 11h48 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [G] [R] [V] fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 16 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Dès le 10 avril 2024, soit avant sa sortie d'incarcération, le juge d'application des peines ayant révoqué son sursis probatoire suite à sa condamnation pour violences conjugales le 13 octobre 2021, le Consulat d'Egypte dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration. Un premier vol prévu le 6 juin 2024 a été annulé, en l'absence de remise du laissez-passer consulaire.
Des relances ont été effectuées par la préfecture les 4, 18 et 26 juillet 2024. Suite à une demande de renseignement complémentaire du consulat le 12 août 2024 tenant à la filiation du retenu, la seule copie du passeport remise étant insuffisante, les informations ont été adressées dès le 13 août et une nouvelle relance a été faite le 19 août 2024.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du PAYS dont relève Monsieur [G] [R] [V] n'est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher le Consulat d'y procéder très rapidement, même si Monsieur [G] [R] [V] indique être opposant politique, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai au vu des compléments d'information demandés.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [R] [V]
Monsieur [G] [R] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a été condamné pour des violences conjugales qu'il conteste et ne produit aucun justificatif d'hébergement. Il veut pouvoir récupérer ses enfants alors que sa situation administrative rend difficile de telles démarches.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [R] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [R] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [R] [V], pour notification par le CRA,
Me Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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