Texte intégral
N° RG 22/02170 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMV7
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL LEXIC AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/3628 )
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 14 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022
APPELANT :
M. [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA à conseil d'administration, au capital social de 1.062.354.722,50 EUROS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis au [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Venant aux droits et obligations de la personne morale ci-après désignée en vertu d'un traité de fusion en date du 15 juin 2022 approuvé par assemblées générales extraordinaires en date du 1er janvier 2023 ;
La société CREDIT DU NORD, SA à conseil d'administration, au capital social de 890.263.248,00 EUROS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 546 504 851, dont le siège social est sis au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Venant aux droits et obligations de la personne morale ci-après désignée en vertu d'un traité de fusion en date du 15 juin 2022 approuvé par assemblées générales extraordinaires en date du 1er janvier 2023 ;
La société BANQUE RHONE-ALPES, SA à directoire, au capital social de 12.562.800,00 EUROS, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, dont le siège social est sis au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Jean - Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 20 avril 2016, la Banque Rhône Alpes a accordé à M. [X] [I] un crédit à la consommation d'un montant de 26.000€ remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêts annuels de 4,5'%, le taux annuel effectif global s'établissant à 4,676'%.
Les mensualités du prêt n'ayant plus été remboursées à partir de mars 2019, et le compte personnel de M. [I] affichant un solde débiteur, la Banque Rhône Alpes a, par courrier recommandé avec AR du 10 juillet 2019, informé celui-ci que son compte personnel allait être résilié et que la déchéance du terme allait être prononcée.
Suivant courrier avec AR du 12 septembre 2019 resté sans effet, elle a notifié à M. [I] la clôture de son compte personnel et l'a mis en demeure de lui payer, sous 15 jours, les mensualités impayées du prêt, soit 3.561,32€, à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec AR du 7 octobre 2019, la Banque Rhône Alpes a notifié à M. [I] la déchéance du terme du prêt et lui a réclamé paiement sous 8 jours de la somme de 13.422,72€. Cette demande en paiement a été réitérée par courrier avec AR du 21 octobre 2019'.
Après plusieurs échanges épistolaires infructueux quant à la mise en place d'un plan de règlement amiable, la Banque Rhône Alpes, par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2021,a assigné M. [I] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, cette juridiction a':
débouté M. [I] de sa demande au titre de la réouverture des débats,
constaté la déchéance du terme de l'emprunt souscrit par M. [I],
condamné M. [I] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 15.024,97€ outre intérêts au taux contractuel, avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019,
dit que la somme de 15.024,97€ et ses accessoires pourra être payée par fractions mensuelles de 626€ exigible sur un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, conformément à l'article 1343-5 du code civil, avec le bénéfice d'une clause de déchéance du terme au profit de la Banque Rhône Alpes,
condamné M. [I] à payer la somme de 400€ à la Banque Rhône Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 2 juin 2022, M. [I] a relevé appel.
Le 20 juin 2022, un commandement de payer a été signifié par la Banque Rhône Alpes à M. [I].
Selon ordonnance de référé du 12 octobre 2022, la juridiction du premier président a rejeté la demande de M. [I] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
M. [I] a déposé un dossier de surendettement le 8 novembre 2022 qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère le 10 janvier 2023'; par jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a statué sur l'état des créances.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 22 septembre 2023 sur le fondement des articles R.312-35, L. 311-52 (ancien), L.711-1 et suivants, L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, 2220, 2238, 2240 et 2241 et suivants du code civil, M. [I] demande à la cour de':
à titre principal :
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
a constaté la déchéance du terme de l'emprunt qu'il a souscrit,
l'a condamné à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 15.024,97€ outre intérêts au taux contractuel, avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019,
a dit et ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
l'a condamné à payer au bénéfice de la Banque Rhône Alpes une somme de 400€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux entiers dépens,
a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
en conséquence,
dire que la Banque Rhône Alpes est forclose en son action en paiement,
déclarer irrecevable la Banque Rhône Alpes en ses demandes,
à défaut,
supprimer l'indemnité contractuelle de recouvrement d'un montant de 788,91€ ou, à défaut, prononcer sa réduction,
à titre subsidiaire, confirmer que la créance de la Banque Rhône Alpes fait partie de l'état des créances et du plan de surendettement du concluant,
en conséquence,
dire que la créance de la Banque Rhône Alpes sera réglée conformément au plan de surendettement du concluant, en application des dispositions légales régissant les situations de surendettement,
en tout état de cause,
rejeter les arguments, demandes, fins et prétentions de la Banque Rhône Alpes,
condamner la Banque Rhône Alpes à lui verser la somme de 2.500€au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance.
Par uniques conclusions déposées le 23 novembre 2022 au visa des articles 1134, 1152, 1343-5, 2238, 2240 et 2241 du code civil applicables à la cause, L. 311-52 et R. 312-35 du code de la consommation applicables à la cause, 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, la Banque Rhône Alpes sollicite que la cour, la déclarant recevable en ses demandes,'
rejette toutes les demandes de M. [I] puisqu'elles sont mal-fondées,
déboute M. [I] de toutes ses demandes,
aussi,
confirme le jugement déféré,
réforme ce même jugement en ce qu'il a décidé ce qu'il suit :'»dit et juge que la somme de 15.024,97€ et ses accessoires pourra être payée par fractions mensuelles de 626€ exigible sur un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, conformément à l'article 1343-5 du code civil, avec le bénéfice d'une clause de déchéance du terme au profit de la Banque Rhône Alpes'»
et statuant à nouveau, déboute M. [I] de sa demande de délai de paiement,
en tout état de cause,
condamne M. [I] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le même conformément à l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-avocat, Me Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
L'offre préalable de crédit ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi, applicable à l'espèce, avant leur recodification par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la Banque Rhône Alpes
Selon l'article L.311-52 du code de la consommation, «'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre.Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. »
La Banque Rhône Alpes n'est donc pas fondée à soutenir la recevabilité de son action en paiement pour avoir été initiée le 19 juillet 2021, soit moins de deux ans après la déchéance du terme intervenue le 7 octobre 2019, la déchéance du terme ne figurant pas au nombre des événements prévus par le texte précité comme point de départ de de délai de deux ans.
Le délai de deux ans visé par l'article L.311-52 précité est un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension.
Il en résulte que sont sans emport les développements de la Banque Rhône Alpes qui raisonne sur un délai de prescription biennale pour dire l'interruption de cette prescription par la reconnaissance par M. [I] du principe de sa dette résultant de ses démarches amiables pour obtenir un échéancier, des délais de paiement ou encore une renégociation du taux d'intérêts contractuels.
Il n'est pas discuté que le premier incident de paiement enregistré durant la vie du prêt en cause correspond à l'impayé de l'échéance de remboursement du 10 mars 2019'; la Banque Rhône Alpes ne communiquant pas le moindre relevé de compte afférent à la vie du prêt litigieux, il ne peut pas être vérifié si cette première échéance impayée a été régularisée et si elle a été suivie d'autres impayés.
Sans plus ample discussion, M. [I] est accueilli dans sa demande tendant à voir juger la Banque Rhône Alpes forclose en son action en paiement dès lors que celle-ci a délivré son assignation en paiement le 19 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir le 10 mars 2019, date du premier incident de paiement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur le surplus des prétentions des parties.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la Banque Rhône Alpes est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conserve ses frais irrépétibles'; elle est condamnée à verser à M. [I] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, la seule dans laquelle il était constitué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit la Banque Rhône Alpes forclose en son action en paiement à l'encontre de M. [X] [I] au titre du prêt accordé le 20 avril 2016,
Condamne la Banque Rhône Alpes à payer à M.[X] [I] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque Rhône Alpes,
Condamne la Banque Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT