Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-21.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.708
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Mers-les-Bains, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 80350 Mers-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), au profit de La Mutuelle du personnel de la RATP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Mers-les-Bains, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de La Mutuelle du personnel de la RATP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 3 décembre 1986 la Mutuelle du personnel de la RATP a consenti à la Société picarde intercommunale d'économie mixte (SOPICEM) un prêt d'un montant de 1 050 000 francs, remboursable en 15 annuités; que le maire de la commune de Mers-les-Bains est intervenu à cet acte pour se porter garant, au nom de la commune, du remboursement du prêt; que la SOPICEM ayant été mise en liquidation judiciaire en 1990, la Mutuelle du personnel de la RATP, après avoir déclaré sa créance au passif de cette procédure collective, a assigné la commune de Mers-les-Bains en exécution de son engagement, selon elle constitutif d'une garantie à première demande; que la commune de Mers-les-Bains, soutenant que cet engagement s'analysait en un cautionnement et faisant valoir qu'il n'avait pas encore été statué sur l'admission de la créance du prêteur, le liquidateur de l'emprunteur ayant saisi une autre juridiction d'une contestation tendant à une compensation entre la créance déclarée et une créance indemnitaire, dont serait prétendument titulaire le débiteur principal contre le prêteur pour faute commise par ce dernier, a conclu à un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'admission de la créance déclarée au passif de la SOPICEM ;
Attendu que, pour condamner la commune de Mers-les-Bains à paiement envers le prêteur, la cour d'appel, après avoir relevé que dans l'acte de prêt cette commune s'était engagée, sans restriction, à effectuer paiement sur simple demande du prêteur, aux lieu et place de la SOPICEM, a énoncé "que s'agissant non d'un acte de cautionnement, mais d'un engagement à première demande, garantie autonome interdisant de se prévaloir des exceptions à l'exécution du contrat de base, sauf au garant à réclamer le remboursement de ce qui pourrait se révéler avoir été payé à tort", il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte de prêt, il était stipulé qu'au cas où l'emprunteur ne s'acquitterait pas des sommes dues par lui aux échéances convenues, le garant s'engageait à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce dernier discute au préalable l'emprunteur défaillant, ce dont il résultait qu'en dépit de l'expression de "paiement sur simple demande", l'engagement litigieux, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'était pas autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne La Mutuelle du personnel de la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Mutuelle du personnel de la RATP à payer à la commune de Mers-les-Bains la somme de 6 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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