Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]
O R D O N N A N C E N°24/1868
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [Localité 8]-[Localité 7] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 12/12/2024,
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 15/12/2024 à 09h53,
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par [K] [U], brigadier-chef de police et a donc été entendue en ses observations ;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me KAMENI Vitale, Avocat commis d’office, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’elle est présente ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue FARSI et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [Z] [S], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Que Me KAMENI Vitale, avocate commise d’office, a pris connaissance de la procédure et s’est entretenue librement avec son client avec l’assistance de Madame [Z] [S], interprète, par téléphone ,
L’interprète ne pouvant être présente, nous prenons attache téléphoniquement avec Madame [Z] à 09h59, heure du début de l’audience, pour assurer la traduction pendant l’audience,
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ;
ATTENDU qu’il est constant que [D] [G], né le 19/09/1979 à [Localité 9] (IRAN), de nationalité iranienne,
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 12/12/2024 à 14h00,
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : Il a été placé en ZA la décision de non admission est notifiée le 12/12/24 à 14h24, il ne sait pas lire, il a présenté une demande d’asile, il y a une erreur matérielle, le préfet dit qu’il est convoqué le 16/12/24, une copie du transfert a été remis, il a refusé de signer car il n’a pas compris. Ma première exception concerne l’avis au procureur. Dans le dossier le courriel d’envoi de l’avis n’est pas transmis, ni l’accusé de réception. Sur l’absence d’interprète en présentiel, cela ne doit être fait qu’en cas de nécessité, il faut en justifier. Cela lui cause nécessairement un grief, dans ces conditions je vous demande d’accueillir ce moyen de nullité.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières déclare : Sur les mails au parquet, ça a été transféré au parquet, j’ai le mail dans la procédure. On n’a jamais de retour du parquet. La convocation pour l’OFPRA elle est prévue demain à 09h30. Pour l’interprète, one ne peut pas faire de report de notification des droits, on passe par l’ISM. Il a toujours refusé de signer.
SUR LE FOND :
La personne présentée déclare : je souhaite demander l’asile en France. J’ai quitté l’IRAN, ma vie y est en danger et on me traquait. Je suis venu en France, ce n’était pas mon choix personnel, je voulais juste aller dans un pays où j’étais en sécurité, celui qui a organisé mon départ m’a juste dit que je partirai dans un pays où je serais en sécurité. J’ai de la famille en Iran, j’ai ma femme et mes enfants, j’ai une petite handicapée.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : On demande le maintien du fait de l’entretien avec l’OFPRA.
Observations de l’avocat : Monsieur nous a expliqué qu’il a de la famille dans son pays, mais il fuit car il se sent menacé, dans la procédure, on a la décision de maintien, il a demandé l’asile, sa demande a été déjà faite, elle est en cours d’examen, le fait que monsieur, qu’il y ai une interdiction. Le seul souci c’est que je n’ai pas dans le dossier, d’adresse, de documents, de voyage. Ce qui rend problématique son maintien, mais je relativise car quand on est demandeur d’asile on bénéficie d’aide sur la période qui précède, des aides.
La personne présentée a la parole en dernier et déclare : Je demande l’aide de l’état français car je suis en désarroi, ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il est venu. Je vous demande de m’aider à avoir un contact visuel avec mon enfant handicapé, j’en souffre beaucoup.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
- Sur l’erreur de date de convocation à l’OFPRA
Attendu que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a transmis une convocation pour le 16 novembre 2024 au lieu du 16 décembre 2024, qu’en premier lieu cette erreur de date ne concerne pas le juge de céans et qu’en second lieu il s’agit d’une erreur purement matérielle ; que ce moyen sera rejeté.
- Sur les avis au procureur de la république du maintien initial en zone d’attente et du transfert au CRA
Attendu que l’avis au procureur de la République se trouve au dossier, que dès lors le procureur de la république a été régulièrement avisé et qu’il n’est pas besoin comme piece justificative utile de l’accusé de réception ; que ce moyen sera rejeté également ;
- Sur l’absence d’interprète en zone d’attente
S'il en résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue farsi comprise par l’intéressé, par le truchement de Madame [W] [V],.
Le retenu a pu exercer effectivement ses droits.
Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de la police au frontière aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu Que [G] [D] s’est présenté à la frontière sans être détenteur de documents de voyage valables ; qu’il a été placé en zone d’attente le 12 décembre 2024 ; qu’il a fait le 13 décembre 2024 une demande d’asile et qu’il doit être auditionné le 17 décembre 2024 ; que la demande d’asile a un effet suspensif dans l’attente de la convocation par l’OPRFRA ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
DECLARONS la requête recevable,
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de [D] [G],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25/12/2024 à 14h00,
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 16/12/2024 à 10h42
Le Greffier Le magistrat du siège
Reçu notification le 16/12/2024, après traduction effectuée par l’interprète,
Le 16/12/2024
L’intéressé (e)
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