Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/137
Rôle N° RG 20/01715 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRTB
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 8]
C/
[U] [Y]
[V] [P] épouse [Y]
[X] [Y]
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Anne sophie VERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/07318.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Anne Sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne Sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne Sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne Sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte notarié du 14 décembre 2007, la SCI JRNL, dont M. [U] [Y], Mme [V] [P], Mme [X] [Y] et M. [R] [Y] étaient associés, a acquis un bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 9] (Alpes-de-Haute-Provence), au moyen d'un prêt que lui a consenti la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8], intervenante à l'acte, d'un montant de 148.000 euros, au taux de 5,05 % l'an, remboursable en 180 mensualités.
Au titre des garanties de ce prêt, outre privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle, M. [U] [Y] et Mme [V] [P] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 177.600 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt a été prononcée selon courrier recommandé du 28 mai 2009.
Le 14 décembre 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et fait assigner, le 13 avril 2010, la SCI JRNL devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, qui, par jugement d'orientation du 17 juin 2010, a arrêté la créance de la partie poursuivante à la somme de 160.921,30 euros, et autorisé la vente amiable du bien saisi pour un prix de 150.000 euros.
Par jugement du 2 décembre 2010, le juge de l'exécution a, au vu de l'acte notarié du 22 novembre 2010, constaté la vente amiable du bien.
Le 23 décembre 2014, la banque, indiquant que l'acte de vente avait été publié le 6 janvier 2011 et le jugement constatant la vente amiable le 14 novembre 2014, a, en sa qualité de créancier unique, sollicité du séquestre le versement de la somme consignée.
Un solde restant dû, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] a, par courriers recommandés du 27 janvier 2015, mis en demeure Mme [V] [P], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 41.532,04 euros, Mme [X] [Y] et M. [R] [Y], chacun en sa qualité d'associé statutaire détenteur de 5 % des parts de la SCI, la somme de 2.076,60 euros.
Le 9 octobre 2017, la banque a fait délivrer à la SCI JRNL un itératif commandement de payer.
Selon acte du 13 décembre 2018, a été établi par l'huissier instrumentaire un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence.
Par actes des 4 et 19 juin 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] a fait assigner M. [U] [Y], Mme [V] [P], Mme [X] [Y] et M. [R] [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 16 décembre 2019, ce tribunal a :
' rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence établi le 13 décembre 2018 formée par [U] [Y], par [V] [P] épouse [Y], par [X] [Y] et par [R] [Y],
' déclaré recevable l'action introduite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] à l'encontre de [U] [Y] et de [V] [P] épouse [Y] en leur qualité de cautions de la SCI JRNL en ce qu'elle n'est pas prescrite,
' déclaré recevable l'action introduite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] à l'encontre de [U] [Y], de [V] [P] épouse [Y], de [X] [Y] et de [R] [Y] en leur qualité d'associés de la SCI JRNL en ce qu'elle n'est pas prescrite,
' déclaré recevable l'action introduite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] à l'encontre de [U] [Y], de [V] [P] épouse [Y], de [X] [Y] et de [R] [Y] en leur qualité d'associés de la SCI JRNL en ce que les vaines poursuites de la SCI JRNL sont démontrées,
' déclaré recevable l'action introduite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] à l'encontre de [U] [Y] et de [V] [P] épouse [Y] en leur qualité de cautions de la SCI JRNL en ce que la mise en cause préalable de la SCI JRNL n'était pas nécessaire,
' rejeté la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] à l'encontre de [U] [Y], de [V] [P] épouse [Y], de [X] [Y] et de [R] [Y],
' rejeté la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] à verser à [U] [Y], à [V] [P] épouse [Y], à [X] [Y] et à [R] [Y] la somme équitable de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
' condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] aux dépens.
Suivant déclaration du 4 février 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par les consorts [Y] dans le cadre de l'appel incident du jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [P], M. [U] [Y], M. [R] [Y], et Mme [X] [Y] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement du 16 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :
' rejeté la demande en paiement formée par le Crédit Mutuel à leur encontre,
' rejeté toute autre demande du Crédit Mutuel,
' condamné le Crédit Mutuel à leur verser la somme équitable de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné le Crédit Mutuel aux dépens,
' infirmer le jugement du 16 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :
' rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence établi le 13 décembre 2018,
' déclaré recevable l'action introduite par le Crédit Mutuel à leur encontre en leur qualité d'associés et/ou de cautions en ce qu'elle ne serait pas prescrite,
' déclaré recevable l'action introduite par le Crédit Mutuel à leur encontre en ce que les vaines poursuites de la SCI JRLN sont démontrées,
' déclaré recevable l'action introduite par le Crédit Mutuel à l'encontre des cautions de la SCI JRLN en ce que la mise en cause préalable de la SCI JRLN n'était pas nécessaire,
statuant à nouveau,
' dire la nullité du procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence en date du 13 décembre 2018,
' débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes,
' dire que le Crédit Mutuel est prescrit et irrecevable dans son action à leur encontre,
' dire que la dette de la SCI JRLN a été entièrement apurée et qu'en conséquence, les associés et cautions ne sont redevables d'aucune somme,
' dire que la tardiveté de la publication du titre de vente et la tardiveté des poursuites du Crédit Mutuel à leur égard leur a causé un préjudice financier certain en raison des frais et intérêts qui ont continué à courir,
' dire qu'en conséquence de sa défaillance fautive, le Crédit Mutuel est responsable du préjudice financier subi par eux, correspondant aux intérêts et frais qui ont couru indûment,
' condamner le Crédit Mutuel à réparer intégralement le préjudice financier des associés et cautions de la SCI JRLN à hauteur de 53.622,46 euros,
à titre subsidiaire,
' dire en conséquence l'irrecevabilité de l'action engagée contre les associés de la SCI JRLN, en raison de l'absence d'acte ou de poursuite engagée à leur encontre préalablement,
' dire l'irrecevabilité de l'action engagée contre les cautions de la SCI JRLN, en raison de l'absence de poursuite préalable de la SCI JRLN,
' dire en conséquence que la charge de la créance du Crédit Mutuel, s'il y a lieu, sera répartie entre M. [U] [Y] et Mme [V] [P], les cautions n'ayant pas renoncé au bénéfice de division dans l'acte de cautionnement,
' dire que les cautions ne peuvent être tenues que des seules dettes de la SCI JRLN arrêtées au 28 mai 2009,
en tout état de cause,
' condamner en tout état de cause le Crédit Mutuel à verser à chacun d'eux la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure d'appel, outre la confirmation de la condamnation du Crédit Mutuel au paiement de 1.000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance,
' condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'appel principal :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui prévoit notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que sur les dernières conclusions déposées, il ne peut, au vu de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2020, qu'être constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] ne formule aucune demande qui tendrait à l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré.
Sur l'appel incident :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente :
Au visa de l'article 648 du code de procédure civile, les consorts [Y] exposent que l'huissier mentionne que le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence est en date du 13 décembre 2018, que, cependant, cette date est nécessairement incorrecte, puisque postérieure à l'assignation délivrée à la demande de l'appelante le 4 juin 2018 qui fait pourtant état dudit procès-verbal.
Ils font valoir que cette erreur porte nécessairement grief dans la mesure où l'on ne connaît pas la date à laquelle la banque a tenté de saisir la SCI JRLN, et qu'ainsi il est impossible de déterminer les actifs de cette dernière au jour de la tentative de saisie et donc d'éventuellement contester le procès-verbal de carence.
Ajoutant que, comme le rappelle le tribunal, «'l'erreur sur la date est de nature à causer grief au débiteur saisi dans la mesure où cette date est le point de départ du délai d'un mois pendant lequel le débiteur saisi peut procéder à la vente amiable des biens'», les intimés sollicitent que le procès-verbal du 13 décembre 2018 soit déclaré nul et de nul effet.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] réplique, au visa de l'article 114 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, il n'est démontré l'existence d'aucun grief.
Elle indique que ce procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence fait suite à l'itératif commandement avant saisie-vente, qui lui est en date du 9 octobre 2017, que ledit procès-verbal est donc nécessairement compris entre le commandement et l'assignation, soit entre le 9 octobre 2017 et le 19 juin 2018, que le décompte de l'huissier instrumentaire précise d'ailleurs que le procès-verbal de saisie-vente est du 13 décembre 2017.
Citant l'article 74 du code précité, l'appelante soutient ensuite que cette nullité n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, puisqu'elle est invoquée après la demande tendant à voir constater l'absence de diligence amiable préalable, que le moyen est donc irrecevable.
Mais, ce dernier argument est en l'espèce, au regard notamment des demandes telles que formulées, inopérant.
En revanche, s'il est acquis aux débats que la date, 13 décembre 2018, figurant sur l'acte d'huissier de justice délivré à la requête de la banque à l'encontre de la SCI JRLN, consistant en une «'tentative de procès-verbal de saisie-vente transformée en procès-verbal de carence'», est erronée, il apparaît que les intimés ne démontrent pas le grief qui résulterait de cette erreur, s'agissant d'un constat de carence.
Étant d'ailleurs observé que cette carence a été établie, aux termes du procès-verbal, en présence de M. [Y] gérant de la SCI, lequel a refusé de faire pénétrer l'huissier instrumentaire dans les lieux et lui a déclaré que la société JRLN «'était une coquille vide, qu'elle existait simplement en attendant de clôturer le différend qu'elle avait avec le Crédit Mutuel'», qu'en outre, «'le bâti était la propriété d'une autre SCI et que par conséquent rien n'appartenait à la SCI JRLN'», la demande de nullité dudit acte doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action de la banque :
Les consorts [P]-[Y] soutiennent que l'action introduite le 4 juin 2018 par la Caisse de Crédit Mutuel à leur encontre est prescrite et donc irrecevable, le jugement qui a constaté la vente amiable et mis un terme à l'instance de saisie immobilière étant en date du 2 décembre 2010.
Ils précisent que, la distribution du prix ayant été réalisée amiablement au profit de l'unique créancier qu'était l'appelante, aucun acte de procédure n'a suivi ce jugement, de sorte que l'instance s'est éteinte au jour de son prononcé, conformément à l'article 112 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] répond que le prix de vente ne lui a pas été versé le 3 décembre 2010, qu'il a alors été consigné, que les sommes ne pouvaient être déconsignées à cette date, l'acquéreur n'ayant pas publié le jugement homologuant la vente amiable.
Elle fait valoir que cette publication n'a été effectuée que le 14 novembre 2014, qu'elle ne lui incombait pas, mais dépendait de l'acquéreur, que ne peut lui être reprochée une faute puisque c'est l'adjudicataire qui n'a pas procédé aux formalités à sa charge, que, surtout, aucune prescription ne peut être retenue, dès lors que la procédure de saisie immobilière a interrompu le délai, et que le paiement entre les mains du créancier, distinct de la consignation, a également interrompu la prescription.
Sur ce, l'effet interruptif de prescription attaché à la saisine du juge de l'exécution, suite à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance, soit en l'espèce jusqu'au jugement du 2 décembre 2010, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a, au vu de l'acte notarié du 22 novembre 2010 et de l'attestation de paiement du même jour, constaté la vente amiable du bien et ordonné la radiation des inscriptions le grevant, précision faite que cette décision n'est pas susceptible d'appel.
Et, si l'article 112 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble alors applicable, disposait que «'Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil, celui-ci adresse au séquestre ou au consignataire une demande de paiement de sa créance (...) dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente'», l'article 90 dudit décret prévoyait que «'Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire. Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l'adjudicataire.'», et l'article 91 que «'Le titre de vente est publié (') à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution. »
Au regard de ces textes, l'argumentation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8], selon laquelle le jugement précité n'a été publié que le 14 novembre 2014, et ce du seul fait de l'acquéreur, ne peut être retenue, la banque disposant de la possibilité de faire procéder à la publication du titre et ainsi d'obtenir le règlement de sa créance.
Ainsi, sauf à faire dépendre de ses propres volonté et diligence le jour à compter duquel un nouveau délai de prescription de son action en paiement a commencé à courir, l'appelante, dont la position procède d'une confusion entre signification de jugement et publication du titre de vente, ne peut se prévaloir de la date à laquelle a été opérée à son profit la déconsignation du produit de la vente de l'immeuble saisi ayant appartenu à la SCI JRLN, débitrice principale.
Dans ces conditions, lorsqu'elle a, les 4 et 19 juin 2018, fait assigner en paiement les intimés, la prescription quinquennale était acquise, ce, depuis le 3 décembre 2015.
L'action de la banque est donc irrecevable, et le jugement infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence du 13 décembre 2018, a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] à verser à [U] [Y], à [V] [P] épouse [Y], à [X] [Y] et à [R] [Y] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] irrecevable en son action en paiement,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] à payer à Mme [V] [P], M. [U] [Y], M. [R] [Y] et Mme [X] [Y], chacun, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] [Localité 8] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT