Tribunal Administratif de Lille, 17 novembre 2022. 2208092
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208092
Date de décision :
17 novembre 2022
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 24 et 27 octobre 2022, M. D A B, représentée par Me Badaoui-Arib, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 23 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendu n'ayant pas été respecté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa vulnérabilité et de ses problèmes de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 111-1 à L. 114-1 du code de l'éducation ;
- sa situation n'a pas été correctement examinée ;
En ce qui concerne la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle constitue une mesure distincte de l'obligation de quitter le territoire français et aurait dû être motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été adoptée sans examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 111-1 à L. 114-1 du code de l'éducation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation en France :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 et les dispositions des articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE dans la mesure où il n'a pas été informé de manière complète de son signalement dans le système d'information Schengen ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- le respect des conditions permettant l'édiction de cette interdiction ne sont pas établies ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier, magistrat désigné, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ces conclusions n'étant pas dirigées contre une décision susceptible de recours ;
- les observations de Me Badaoui-Arib, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, ne peut valablement être prise en raison de l'état de santé de M. G, qui nécessite une prise en charge médicale, d'autre part, a été notifiée au requérant après son assignation à résidence ;
- les observations de Me Ioann-Idou, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. G, qui indique que sa mère réside en Libye.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant libyen né le 24 mai 2004 et déclarant être entré sur le territoire français au cours de l'année 2020, demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, " dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ".
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
4. Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du même code sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A B et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°212 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, daté du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C F, sous-préfet de Dunkerque, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait constituant la situation personnelle de M. A B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
9. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 23 octobre 2022, M. G a été interrogé sur son identité, sur sa profession, sur les raisons de son départ de son pays d'origine, sur son parcours, sur sa situation familiale ainsi que sur sa situation administrative en France. Il a également été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. G d'être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'adopter la décision en litige. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté.
12. En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige ait été notifiée au requérant après l'assignation à résidence prononcée à son encontre est sans incidence sur sa légalité.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A B souffre d'épilepsie, pathologie contre laquelle lui a été prescrit un traitement médicamenteux. Néanmoins, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que le traitement qui lui a été prescrit ne serait pas effectivement disponible en Libye. Par suite, le moyen tiré de ce que l'état de santé du requérant ferait obstacle à son éloignement doit être écarté.
15. En cinquième lieu, M. A B, qui ne fait pas l'objet d'une mesure d'expulsion, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2020, alors qu'il était encore mineur, a été placé auprès de l'unité éducative d'hébergement collectif (HUEC) de Villeneuve d'Ascq depuis le 24 mars 2021 et jusqu'au 25 janvier 2023. Il est inscrit, au titre de l'année scolaire 2022/2023, en 2ème année de CAP " menuisier fabricant " au lycée Maurice Duhamel à Loos, et doit entreprendre une formation en milieu professionnel du 7 novembre au 2 décembre 2022. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier que M. A B, qui ne peut se prévaloir d'une ancienneté particulière de séjour sur le territoire français, a été mis en examen du chef de tentative de vol avec destruction ou dégradation commis le 6 octobre 2020 et a été déclaré coupable, par un jugement du 10 juin 2022 du juge des enfants, des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et usage illicite de stupéfiants commis le 9 mars 2022. Il apparaît également au fichier de traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de vol, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de vol par ruse, effraction ou escalade, de vol en réunion avec violence, de vol avec arme, de vol aggravé, de vol avec destruction ou dégradation, de recel de bien provenant d'un vol, commis entre le 26 octobre 2020 et le 9 janvier 2022. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, où réside, selon ses déclarations durant l'audience, sa mère. Dans ces circonstances, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. En septième lieu, M. A B se prévaut des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de l'éducation en application desquelles le droit à l'éducation est garanti à chacun. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet d'autoriser le séjour sur le territoire français d'étrangers souhaitant y poursuivre des études ou de faire obstacle à ce qu'il soit fait obligation à des étrangers demeurant illégalement sur ce territoire et y poursuivant des études de le quitter. Le moyen tiré d'une méconnaissance du droit à l'éducation ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 17, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
23. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présenterait pas un risque de fuite au sens des dispositions précitées. Ce moyen doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige et du défaut de motivation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 7.
26. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
28. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 111-1 à L. 114-1 du code de l'éducation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
29. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
30. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
31. D'une part, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A B de revenir sur le territoire français, pour une durée de deux ans atteste que l'ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent a été pris en compte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dans ces circonstances, être écarté.
32. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui déclare être entré en France en 2020, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il ressort de ce qui a été dit au point 17 que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces circonstances, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, adopter à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
33. En troisième lieu, l'obligation d'information sur le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen a pour objet la protection des droits de l'étranger sur les données qui le concernent et contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, la méconnaissance de cette obligation d'information est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance des informations transmises quant à l'enregistrement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
34. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour statuer sur son bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a interdit de retour en France durant deux ans.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet du Nord et à Me Badaoui-Arib.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
G. ELa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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