Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-82.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.806
Date de décision :
24 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Jean-Claude,
- C... Chantal, épouse Y...,
- CHANG A...,
- CHITTAPHONG Boulom Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 7 mai 1993, qui a condamné Jean-Claude B... et Chantal C..., épouse Y..., chacun, pour corruption passive de fonctionnaires et délivrance indue de documents administratifs, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et à 10 000 francs d'amende, Kiet X... et Boulom Z... CHITTAPHONG, chacun, pour obtention indue de documents administratifs et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans et demi avec sursis, et à 50 000 francs d'amende, et qui a prononcé à l'encontre de ces deux derniers l'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire commun à Jean-Claude B... et à Chantal C..., épouse Y..., pris de la violation de l'article 177 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré B... coupable de corruption passive et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que c'est en vain qu'il est invoqué que les avantages en cause ne sauraient constituer le délit de corruption faute de tout accord ou entente préalable puisque cette infraction ne comporte pas comme élément constitutif l'exigence d'une telle antériorité ; qu'il suffit qu'il y ait offre, don ou présent en relation avec des faveurs ou accomplissement d'un acte ou service public qu'elle tende à obtenir ; que si une invitation isolée faisant suite à une demande isolée pourrait être considérée comme sans relation suffisante avec un résultat favorable pour être suspectée, il n'en va pas de même en cas d'invitations réitérées en relation avec la délivrance de documents administratifs fréquemment indue qu'elles ont manifestement pour objet non seulement de rétribuer mais encore comme en l'espèce, de provoquer et de perpétuer ;
"alors que le délit de corruption n'est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé des actes ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ;
que dès lors, après avoir relevé que l'exigence d'une antériorité de l'entente entre le fonctionnaire et le corrupteur n'était pas un élément constitutif du délit visé à l'article 177 du Code pénal et avoir constaté qu'aucune convention définitive n'avait été conclue antérieurement à l'accès privilégié de certains usagers auprès de B... et à la délivrance de leur prorogation de titre de séjour et aux invitations dans des restaurants asiatiques formulées par ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article précité, déclarer constitué le délit de corruption de fonctionnaire" ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire commun à Jean-Claude B... et à Chantal C..., épouse Y..., pris de la violation de l'article 177 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal D... coupable de corruption passive et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs que la prévenue a reconnu qu'elle procédait à des renouvellements sans que les intéressés soient présents et qu'en échange, les accompagnateurs lui remettaient des présents, à savoir des chemisiers, des pantalons, de la nourriture, de l'alcool ; que ces éléments suffisent à caractériser l'infraction de corruption passive s'agissant bien de dons, présents ou sollicitation tendant à la corruption, puisqu'il y avait là la contrepartie de faveurs, voire de passe-droit ;
"alors que le délit de corruption n'est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé les actes ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ;
qu'en l'espèce, aucune des mentions de l'arrêt ne constate l'existence d'une convention préalable intervenue entre la prévenue et les correspondants privilégiés de sorte que les présents remis postérieurement au renouvellement constituent seulement des cadeaux de remerciement non visés par l'article 177 du Code pénal et qu'ainsi la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pendant plusieurs années des étrangers en situation irrégulière ont obtenu indûment la délivrance ou la prorogation d'autorisations provisoires de séjour grâce à la complaisance de Jean-Claude B... et de Chantal C..., épouse Y..., fonctionnaires au service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne, qui acceptaient de délivrer les titres de séjour sollicités sans que les demandeurs se présentent eux-mêmes et malgré les irrégularités des dossiers des intéressés, comportant notamment des documents faux ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions dudit arrêt concernant Chittaphong et X... ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés pour Kiet X... :
I Sur les pourvois de Jean-Claude B... et de Chantal C..., épouse Y... :
Les REJETTE ;
II Sur les pourvois de Boulom Z... Chittaphong et de Kiet X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant ces deux prévenus, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 mai 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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