Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-85.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.404
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CAPRON, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;
Vu la communication au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2001, qui, pour usage de faux, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno Z... à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis, du chef d'usage de faux, et à payer à la société Assurances Générales de France Iard, partie civile, la somme de 25 000 francs, à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs propres que "par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a parfaitement déterminé l'existence des falsifications affectant les document incriminés ; que par des énonciations suffisantes et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis contre Bruno Z... et apprécié tant l'absence d'éléments au soutien de sa culpabilité du chef de faux, que la pertinence des preuves réunies contre lui et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, en le retenant dans les liens de la prévention d'usage de faux ; attendu, en outre, que le caractère intentionnel de l'utilisation de documents faux a été parfaitement stigmatisé par le premier juge ; qu'il se déduit encore des conditions d'élaboration des pièces litigieuses ; qu'ainsi les factures de maquettes rédigées à la demande du prévenu portent comme en-tête commercial celui d'un établissement, qui n'est pas la société Comajora auprès de laquelle celui-ci soutient pourtant les avoir acquises ; qu'elles sont libellées en conformité avec les usages commerciaux et font apparaître un numéro et un décompte TVA alors que pourtant et de l'aveu même de Bruno Z..., elles ne peuvent valoir que comme base d'estimation de la valeur des pièces décrites, laquelle apparait sans corrélation avec le prix qu'il affirme avoir réglé à la société Comajora ; que s'agissant des certificats des tapis, les vendeurs ont déclaré qu'ils ne les avaient pas établi de leur main sauf deux, et d'autre part que la valeur marchande qui y figurait était bien supérieure à celle des tapis réellement vendus ; que le prévenu qui se présente comme un amateur d'art et qui a pratiqué à titre professionnel le négoce des maquettes de bateaux ne pouvait dès lors ignorer que les pièces produites auprès de la compagnie AGF étaient des faux ;
attendu en outre, que les certificats d'origine des tapis et les factures de maquettes de bateaux contiennent l'affirmation de faits matériellement inexacts, présentés comme indiscutables à la compagnie d'assurance ; que celle-ci les a reçus comme justificatifs des conséquences matérielles et financières d'un sinistre subi par son assuré, alors qu'elle était totalement étrangère à la relation contractuelle ayant présidé à leur élaboration ; que ces écrits ont été fabriqués afin de servir de preuve non seulement de l'existence des objets qu'ils décrivent mais encore de leurs spécificités et caractéristiques ; attendu que la possession de telles pièces permet à celui qui les détient de revendiquer la propriété des biens qu'elles concernent ; que c'est ainsi que les certificats d'authenticité des tapis renseignent sur leur origine, mais aussi sur leur valeur marchande et leur composition ; qu'il en est de même pour les factures de maquettes ; attendu que la production de ces documents à caractère probatoire auprès de la compagnie d'assurance, afin de justifier de l'existence des objets volés, de leur propriété, de leur valeur et donc de l'indemnité à recevoir, est constitutive d'un usage de faux puisqu'elle était de nature à entraîner des effets juridiques en mettant le paiement des sommes nécessaires à leur remplacement à la charge de ladite compagnie qui ne les devait pas ; qu'en effet, c'est dans ce but que le prévenu s'en est prévalu auprès des Assurances Générales de France et qu'il a tenté par tout moyen, y compris par la mise en place d'une contre-expertise de leur faire produire l'effet juridique escompté ;
attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge dont le quantum a été parfaitement apprécié eu égard à la nature des faits commis et la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation antérieure ; attendu que le jugement déféré a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile des AGF, de l'étendue de leur préjudice et de la responsabilité du prévenu ; que le jugement sera confirmé sur l'ensemble des disposition civiles" (cf arrêt attaqué, p. 4 â 6) ;
"et aux motifs adoptés, qu'il convient d'observer non seulement que les six certificats d'origine portent une signature manifestement différente de celle apposée sur les deux autres certificats, mais encore que le vendeur, dans sa version des faits la plus crédible pour avoir été recueillie par un officier de police judiciaire, affirme qu'ils n'ont pas été rédigés par lui ou son épouse, qu'ils portent une mention de valeur contraire à la pratique, et que cette valeur ne correspond pas au prix de vente des tapis ; de tout cela et quand bien même Simon Y... n'était-il pas toujours en règle au regard de son inscription au registre du commerce, il doit être nécessairement déduit que les six certificats sont des faux ; les trois factures produites par le prévenu ont été formellement contestées par la gérante du magasin Touessrock, Viviane B..., dont le témoignage doit être retenu même s'il comporte une inexactitude quant à la date d'ouverture du magasin d'Aix-en-Provence ; elles sont d'autant moins crédibles qu'il n'existe pas de corrélation suffisante entre les prix qu'elles comportent et ceux résultant des factures de la société mauricienne Comajora, que la vente est niée par la supposée venderesse et que la qualification d'estimation donnée par le prévenu à ces factures apparaît de pure circonstance ; il doit être retenu que ces factures sont des faux ;
l'usage, par le prévenu, des faux documents est patent ; encore faut-il pour qu'il soit constitutif d'une infraction pénale, que l'intéressé les ait utilisés en connaissance de cause et que cet usage ait été susceptible de causer un préjudice ; le prévenu était parfaitement informé du mode d'approvisionnement en maquettes auprès d'un fabriquant mauricien avec lequel il avait été en contact, il connaissait le magasin Touessrock pour en avoir été salarié, savait la valeur exacte desdites maquettes, ne pouvait en homme avisé faire une confusion entre des factures et des estimations et avait seul intérêt à démontrer l'ampleur du sinistre allégué ; de même, s'agissant des tapis, il en connaissait la valeur exacte qu'il s'est d'ailleurs bien gardé de justifier par des documents comptables ou bancaires (retraits, factures, chèques, etc...) et avait un intérêt financier évident à faire usage des faux certificats d'origine ; ainsi, il a à l'évidence utilisé en connaissance de cause les documents litigieux et il va sans dire que cet usage était susceptible de lui faire bénéficier par l'assureur d'une indemnité conséquente ; il suit de tout cela que l'infraction d'usage de pièces falsifiées telle que visée dans l'ordonnance de renvoi est parfaitement constituée" (cf jugement entrepris, p. 4 à 6) ;
"al ors que l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, ne constitue un faux pénalement punissable que lorsqu'elle est commise dans un document faisant titre ; que, dès lors, une telle altération ne constitue pas un faux, lorsqu'elle est commise dans des écrits, qui sont, par leur nature soumis à discussion et vérification ; qu'en déclarant Bruno Z... coupable d'usage de faux, pour avoir produit auprès de son assureur, à la suite du cambriolage dont il a été victime, des factures relatives à des maquettes de bateaux et des certificats d'origine de tapis, alors que de tels documents ne pouvaient avoir pour effet, à eux seuls, d'établir ni la propriété par Bruno Z..., au moment dudit cambriolage, desdites maquettes et desdits tapis, ni leur valeur, et étaient, par leur nature, soumis à la discussion et vérification de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un vol avec effraction commis dans un immeuble d'habitation appartenant à Bruno Z..., ce dernier a produit auprès de la compagnie d'assurances AGF, des certificats d'origine de tapis et des factures de maquettes de bateaux qui se sont avérés faux ;
Que, pour le déclarer coupable d'usage de faux, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen et énonce notamment qu'il a fait usage de ces documents, dont il connaissait le caractère faux, bien qu'il n'en soit pas l'auteur, afin de justifier de l'existence, de la propriété et de la valeur des objets volés, en vue de mettre à la charge de la compagnie d'assurances le paiement d'une indemnité indue ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, d'une part, que les documents en cause, de nature à faire la preuve de faits, permettaient d'en déduire l'existence de droits, d'autre part, que l'altération de la vérité était de nature à causer un préjudice à la compagnie d'assurances, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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