Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Août 2024
N° RG 21/08562 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6D5
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [Z], [R] [Z], , [I] [Z],
agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [Z]
C/
ONIAM Caisse CPAM DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [W] [Z],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [R] [Z],
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [I] [Z],
[Adresse 4]
[Localité 10]
agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 1963, de nationalité française, et décédé le [Date décès 2] 2012.
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
L’Office national d’indemnisation des accidents médicuax, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat,
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et prorogé au 1er août 2024, après avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE :
Souffrant depuis plusieurs années d’une sinusite chronique lui causant des maux de tête, [Y] [Z] a consulté le docteur [K], chirurgien oto-rhino-laryngologue, au début de l’année 2012, lequel a préconisé une indication opératoire consistant en une septoplastie avec une ethmoïdectomie et une méatotomie bilatérale.
Cette indication tenait compte d’un état de santé antérieur du patient, victime d’un infarctus du myocarde le 31 mars 2000 et bénéficiant d’un suivi depuis 2004 auprès du docteur [V], cardiologue.
L’opération s’est déroulée le [Date décès 2] 2012 et [Y] [Z] a présenté un état de choc à la suite de l’administration d’un antibiotique, caractérisé par une désaturation en oxygène, une chute brutale de la tension artérielle, un rash cutané ainsi qu’une bradycardie.
En dépit des manoeuvres de réanimation, [Y] [Z] est décédé le même jour.
Les proches de celui-ci ont déposé plainte, donnant lieu à l’ouverture d’une information judiciaire à l’occasion de laquelle, les docteurs [D] [S] et [C] [F] ont été désignés en qualité d’experts et ont déposé leur rapport le 3 mai 2016, en concluant à la survenance d’un choc anaphylactique lié à l’injection d’un antibiotique.
Une ordonnance de non-lieu a finalement été rendue par le juge d’instruction le 27 novembre 2017.
Les consorts [Z] ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui, par avis du 19 décembre 2019, a estimé que la réparation des préjudices liés au décès de [Y] [Z] incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l’ONIAM).
Le 24 août 2020, l’ONIAM a présenté une offre d’indemnisation aux ayants-droits du défunt.
Estimant ces offres insuffisantes, Mme [W] [Z], son épouse, ainsi que M. [R] [Z] et Mme [I] [Z], ses enfants, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [Y] [Z], ont, par actes extrajudiciaires des 13 et 14 octobre 2021, fait assigner l’ONIAM devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, ils demandent au tribunal de :
- condamner l’ONIAM à leur verser, au titre de l’action successorale, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de souffrances endurées subi par [Y] [Z],
- condamner l’ONIAM à verser à Mme [W] [Z] les sommes suivantes :
- 4 346 euros au titre des frais divers,
- 318 901,52 euros au titre de son préjudice économique,
- 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
- condamner l’ONIAM à verser à M. [R] [Z] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
- condamner l’ONIAM à verser à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
- 35 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
- 14 890,80 euros au titre de son préjudice économique,
- juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
- condamner l’ONIAM à verser, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’ONIAM aux entiers dépens avec distraction au profit de la SARL Rémy Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val d’Oise.
Ils rappellent au préalable que les expertises diligentées successivement ont mis en évidence que [Y] [Z] a été victime d’un choc anaphylactique en lien avec une injection d’Augmentin, par nature imprévisible, lié à l’acte de soins et dont les conséquences ont été anormales tant au regard de sa pathologie qu’en considération du décès brutalement survenu ; que dès lors, l’ONIAM est tenu d’indemniser leurs préjudices au titre de la solidarité nationale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, l’ONIAM demande au tribunal, de :
- dire et juger si les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont réunies, ce qui n’est pas contesté,
- déduire de toute indemnisation mise à sa charge les indemnités qui ont été perçues des suites du décès de [Y] [Z] ou toute somme perçue par les organismes sociaux ou tout organisme de protection,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires sans qu’elles n’excèdent les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt,
- 3 036 euros au titre des frais divers de Mme [W] [Z],
- 700 euros au titre des frais de conseil exposés par Mme [W] [Z],
- 18 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [I] [Z],
- 18 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [R] [Z],
- rejeter en l’état les demandes d’indemnisation formulées au titre du préjudice économique des ayants droits à défaut de justificatifs des sommes réellement perçues après 2011 et d’évaluation du revenu escompté par [Y] [Z] à l’âge de son départ à la retraite,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le préjudice économique des consorts [Z] sans qu’il n’excède les sommes suivantes :
- 13 156,24 euros au titre du préjudice économique de Mme [I] [Z],
- 28 497,51 euros au titre du préjudice économique de Madame [W] [Z] jusqu’à l’âge de départ à la retraite de M. [Z],
- 97 238 euros au titre du préjudice économique de Mme [W] [Z] à compter de l’âge de départ à la retraite de M. [Z],
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute autre demande,
- condamner les consorts [Z] aux entiers dépens.
Il demande, à titre principal, de réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice d’affection, des souffrances endurées et des frais divers, à l’exception des frais d’obsèques pour lesquels il fait part de son accord. Sur le préjudice économique, il conteste le principe de l’indemnisation en faisant valoir que les demandeurs se bornent à verser au débat l’avis d’imposition sur les revenus 2012 et ne communiquent aucun élément postérieur au décès de leur mari et père. Il calcule, à titre subsidiaire, la perte annuelle à un montant de 9 871,50 euros après l’application d’une part d’autoconsommation de chaque époux de 25 %.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Val-d’Oise n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 octobre 2022 et l’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 14 mars 2024.
Le délibéré a été initialement fixé au 13 juin 2024, puis prorogé au 1er août 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retiennent que le décès de [Y] [Z] résulte d’une accident médical non fautif directement imputable à un acte de soins.
Les experts précisent notamment à cet égard que « le décès est survenu à l’occasion d’une activité de soins à savoir une anesthésie générale pratiquée pour une intervention ORL. Le mécanisme est un choc anaphylactique probablement en lien avec l’injection d’Augmentin décrit dans la littérature. La gravité de ce choc qui a entraîné le décès est lié au terrain cardiaque du malade mais qui ne contre-indiquait pas le geste chirurgical dans la mesure où le choc n’était pas prévisible et que l’état cardiologique était stable. La mortalité est de 4 % (SFAR) en dehors de toute pathologie associée. Les experts retiennent un accident médical non fautif. Ils ne retiennent pas d’état antérieur, car l’état cardiologique était stable, bien suivi et était compatible avec la pratique de l’intervention. Le choc anaphylactique n’était pas prévisible ».
Il n’est, en outre, pas contesté que cet accident a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qu’il a présenté un caractère de gravité, dès lors qu’il a entraîné son décès.
En conséquence, l’ONIAM devra indemniser les préjudices résultant du décès de [Y] [Z] dans les limites ci-dessous fixées.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices résultant de l’accident médical subi par [Y] [Z] et ses ayants droit seront réparés ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi que sur une différenciation des sexes.
Il est par ailleurs relevé que, par courrier du 14 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise précise qu’elle n’a aucune créance à faire valoir dans le cadre de la présente instance.
Sur les préjudices subis par [Y] [Z]
Les demandeurs, ès qualités, sollicitent une somme de 30 000 euros en réparation des souffrances endurées par la victime [Y] [Z]. L’ONIAM offre la somme de 5 000 euros eu égard à la durée limitée à une journée des souffrances endurées.
En l’espèce, le collège d’expert a évalué le préjudice subi par la victime directe à 5 sur une échelle de 7, ce qui n’est pas contesté en défense, en raison de la gravité du choc et des manoeuvres de réanimation entreprises.
Au regard de l’importance des souffrances endurées par [Y] [Z], dont le décès est survenu au cours de l’intervention en dépit des manoeuvres de réanimation entreprises durant plus d’une heure, mais également de leur durée, circonscrite à une journée, ce préjudice sera évalué à la somme de 18 000 euros.
Sur les préjudices subis par les victimes indirectes
Sur les préjudices de Mme [W] [Z]
- Préjudice d’affection
La demanderesse sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice. L’ONIAM offre, dans la discussion, celle de 25 000 euros.
Il est indéniable que le décès brutal de [Y] [Z] a engendré des souffrances morales importantes à son épouse, à laquelle il était marié depuis seize ans, ce qui justifie d’allouer à cette dernière la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
- Frais d’obsèques
Mme [W] [Z] sollicite une somme de 3 036 euros. L’ONIAM s’en rapporte sur ce point.
En l’espèce, la demanderesse démontre qu’elle a versé un compte d’un montant de 3 036 euros au titre de la prise en charge des frais d’obsèques de son époux décédé, de sorte qu’elle est fondé en sa demande à hauteur de cette somme.
- Frais divers
Mme [W] [Z] sollicite une somme de 1 133,20 au titre des honoraires de médecin-conseil et celle de 176,80 euros au titre du coût des consultations de psychiatrie qu’elle a exposé. L’ONIAM offre la somme de 700 euros au titre des honoraires de médecin-conseil et conclut au débouté de la demande relative au coût des consultations psychiatriques.
La demanderesse justifie avoir exposé la somme de 1 133,20 euros pour rémunérer le docteur [A], médecin anesthésiste réanimateur, qui l’a assistée en qualité de médecin-conseil durant les opérations d’expertise. Dans la mesure où il est démontré que ces frais ont été exposés à l’occasion de l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, il convient d’y faire droit en totalité, sans avoir à en limiter le montant à la somme de 700 euros, ainsi que le réclame l’ONIAM.
S’agissant des frais exposés au titre des consultations du docteur [H] [U], psychiatre, au cours de l’année 2013 pour une somme totale de 176,80 euros, Mme [W] [Z] ne produit aucun justificatif de nature à établir le montant de la somme qui est restée effectivement à sa charge alors que ces consultations ont été remboursées, au moins en partie, par l’assurance maladie ; elle est donc pas fondé à en solliciter l’indemnisation.
En conséquence, il sera alloué à la demanderesse la somme de 1 133,20 euros.
- Préjudice économique
Mme [W] [Z] sollicite une somme de 318 901,52 euros en réparation de sa perte de revenus. L’ONIAM conclut au rejet de la demande et, subsidiairement, offre la somme de 97 238 euros.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’impôt de l’année 2012 que le ménage percevait un revenu net annuel global de 50 750 euros [22 559 + 28 191] antérieurement à l’accident.
Toutefois, si le préjudice économique patrimonial subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage, il doit tenir compte de la part de consommation personnelle du défunt et des revenus que continue à percevoir le conjoint survivant, étant précisé que pour déterminer le montant de ces derniers, seuls doivent être pris en considération les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.
Or, si la demanderesse justifie percevoir une pension de réversion du chef de son époux décédé servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) d’un montant annuel de 4 639,80 euros, et avoir par ailleurs bénéficié d’une pension de retraite complémentaire, versée sous la forme d’un capital à hauteur de 2 021,72 euros, elle ne produit pas la moindre pièce probante de nature à établir le montant des revenus personnels qu’elle a conservés postérieurement à l’accident, lesquels ont pu évoluer à la hausse sans que cette dernière ne résulte nécessairement d’une réorganisation de son existence postérieurement au décès.
Il en résulte qu’elle échoue à établir l’existence du préjudice patrimonial dont elle se prévaut.
Partant, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les préjudices de M. [R] [Z]
M. [R] [Z] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection. L’ONIAM offre une somme de 18 000 euros.
Le décès brutal de [Y] [Z] a nécessairement provoqué des souffrances morales à son fils qui justifient de lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les préjudices de M. [R] [Z]
- Préjudice d’affection
Mme [I] [Z] sollicite une somme de 35 000 euros. L’ONIAM offre celle de 18 000 euros.
Le décès brutal de la victime directe, qui a nécessairement provoqué des souffrances morales à sa fille, justifie d’allouer à cette dernière la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
- Préjudice économique
La demanderesse sollicite une somme de 14 890,80 euros au titre de son préjudice économique. L’ONIAM conclut au rejet et subsidiairement, offre la somme de 13 156,24 euros.
Dans la mesure où les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal d’apprécier la perte patrimoniale du foyer alléguée, laquelle est évaluée en tenant compte des revenus du conjoint survivant, la preuve du préjudice économique subi par enfant et calculé au regard de la perte annuelle du foyer, n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
***
L’ensemble des condamnations pécuniaires porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et la capitalisation des intérêts échus, du au moins pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La demande tendant à rendre commun le jugement à la CPAM du Val-d’Oise est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dans la mesure où celle-ci, régulièrement assignée, est déjà partie à la procédure.
Partie ayant succombé, l’ONIAM sera condamné à supporter les dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la distraction des dépens au bénéfice de la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, représenté par Maître Colin Le Bonnois, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’ONIAM à payer la somme globale de 4 000 euros aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est tenu d’indemniser les ayants droit de [Y] [Z] à la suite de l’accident médical non fautif dont il a été victime le [Date décès 2] 2012 ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [W] [E] veuve [Z], Mme [I] [Z] et M. [R] [Z], en qualité d’ayants droit de [Y] [Z], la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [W] [E] veuve [Z] [Z] les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 3 036 euros au titre des frais d’obsèques ;
- 1 133,20 euros au titre des frais divers ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [R] [Z] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [I] [Z] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute Mme [W] [E] veuve [Z], Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande tendant à déclarer le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise;
Condamne l’ONIAM aux entiers dépens dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, représenté par Maître Colin Le Bonnois, avocat au barreau de Paris ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [W] [E] veuve [Z], Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de droit sur la présente décision.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT