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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-11.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.291

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° C 22-11.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-11.291 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S] et de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [S] et la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Madame [N] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts contre maître [S], avocat, et la société Allianz Iard, assureur de ce dernier ; 1°) alors que l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, dont il lui incombe de prouver l'exécution ; qu'en déboutant néanmoins madame [N] de sa demande en réparation de son préjudice fondée sur les manquements de son avocat, maître [S], à son obligation de conseil, par la considération qu'en application de l'article 1382 du code civil (arrêt, p. 7, § 8, jugement p. 8, § 2), il aurait appartenu à madame [N], demanderesse à l'action, de « rapporter la preuve d'une faute » (arrêt, p. 7, § 10, jugement p. 8, § 3) et que cette dernière n'aurait « produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations » (arrêt, p. 8, § 1), la cour d'appel, qui a fait peser sur madame [N] la charge de la preuve d'un manquement de son avocat à son obligation d'information et de conseil, a inversé la charge de la preuve et violé l'articles 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 1112-1 du même code ; 2°) alors que l'obligation d'information et de conseil impose à l'avocat, à tout le moins, de fournir à son client des informations claires et dénuées d'équivoque au regard de sa situation personnelle, de sorte qu'il méconnait son obligation en se bornant à communiquer à son client, de manière purement abstraite, la teneur de règle juridiques ; qu'en retenant néanmoins, pour juger qu'aucun défaut de conseil ne pouvait être imputé à maître [S], que si, sans doute, monsieur [T], présent lors d'un entretien tenu au cours du mois de mars 2010, attestait qu'à cette occasion maître [S] avait dit à madame [N] que, selon lui, effectuer un dépôt de bilan n'aurait pas constitué une solution favorable (arrêt p. 8, § 4), ce dernier lui aurait ensuite, le 30 juin 2010, « transmis […] les articles du code de commerce applicables à la sauvegarde et au redressement judiciaire et lui aurait expressément indiqué que l'ouverture de ces mesures avait pour effet de suspendre jusqu'au jugement arrêtant le plan toute action contre les personnes physiques coobligées » (arrêt, p. 8, § 4, jugement p. 8, § 8), constatations dont il résultait que l'avocat aurait donné à sa cliente, quant à l'opportunité de la mise en oeuvre d'une procédure collective, des informations non seulement contradictoires, mais aussi purement abstraites, donc non conformes à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1131-1, du code civil ; 3°) alors qu'en retenant que l'absence de mise en oeuvre d'une procédure collective de la société l'Atelier gourmand aurait eu pour causes la volonté de madame [N] de privilégier un projet de reprise de ladite société et le fait qu'elle n'aurait formalisé aucun souhait de voir sa société bénéficier d'une mesure sous l'égide du tribunal de commerce (arrêt, p. 9, § 2, jugement, p. 9, § 6), cependant qu'il résultait au contraire des constatations de l'arrêt, d'une part, que madame [N] n'avait pas bénéficié des conseils de son avocat sous ce rapport (arrêt, p. 8, § 4, jugement p. 8, § 8), ce qui excluait qu'elle ait pu exercer un choix libre et éclairé, d'autre part, que le 4 décembre 2009, madame [N] avait effectué, au greffe du tribunal de commerce d'Auch, une déclaration de cessation des paiements de la société l'Atelier gourmand et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (arrêt, p. 8, § 2, jugement p. 8, § 6), ce qui formalisait un souhait de voir ladite société bénéficier d'une procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1131-1, du code civil ; 4°) alors que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et oblige donc l'avocat, notamment, à informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la responsabilité de maître [S] n'était pas engagée, que si sans doute ce dernier avait adressé à madame [N] le jugement rendu le 13 octobre 2010 par le tribunal de grande instance d'Auch prononçant la résiliation du bail commercial sans « aucune information sur les délais d'appel et l'opportunité d'y procéder en même temps que l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire » (arrêt, p. 9, § 5), il l'avait par ailleurs avertie par courrier du 23 juillet 2010 qu'il n'accepterait de continuer de travailler pour son compte que dans la mesure où il serait réglé et lui avait restitué ses pièces le 20 octobre 2010, tandis qu'elle avait saisi un autre avocat ayant procédé à une déclaration de cessation des paiements le 9 novembre 2010 (arrêt, p. 9, §§ 6 à 11, jugement, p. 9, in fine), considérations qui ne comportaient toutefois aucune constatation d'une information claire, concrète et utilisable donnée par l'avocat à sa cliente quant à la voie de recours existant contre le jugement rendu à son encontre le 13 octobre 2020 – c'est-à-dire avant la date de restitution par l'avocat du dossier à sa cliente, donc en un temps pendant lequel l'avocat ne pouvait être regardé comme déchargé de l'affaire confiée par celle-ci – et n'étaient donc pas de nature à caractériser l'exécution par maître [S] de son obligation d'informer sa cliente à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1131-1, du code civil et l'article 412 du code de procédure civile ; 5°) alors que l'avocat chargé d'un mandat de représentation en justice n'est pas en mesure d'informer et conseiller correctement la partie qu'il représente si, dans le même temps, il assiste ou représente une tierce personne en conflit d'intérêts avec la première, à plus forte raison si l'avocat est personnellement intéressé dans l'affaire de cette une tierce personne ; qu'en retenant néanmoins que maître [S], avocat mandataire ad litem, n'aurait commis aucun manquement au devoir de conseil en s'abstenant d'informer madame [N], sa mandante, sur les voies de recours existant contre le jugement rendu le 13 octobre 2010 par le tribunal de grande instance d'Auch ayant prononcé la résiliation du bail commercial de la société l'Atelier gourmand, cependant qu'il résultait de ses constatations que la société C&B, constituée le 2 juin 2010 par maître [S], avait parallèlement entamé des négociations avec le bailleur de la société l'Atelier gourmand en vue d'acquérir l'immeuble dans lequel se situait le local sur lequel portait le bail commercial résilié et que cette société C&B avait conclu un compromis de vente sur cet immeuble le 20 décembre 2010 (arrêt, p. 10, §§ 2 à 7), ce dont il résultait que maître [S], lors même qu'il n'avait pas cessé de représenter madame [N], avait commencé d'assister une tierce personne ayant un intérêt opposé de celui de sa mandante et donc qu'il n'avait pu donner à celle-ci un conseil loyal, correct et objectif, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1131-1, du code civil, et les articles 411 et 412 du code de procédure civile ; 6°) alors qu'en se bornant à affirmer, de manière abstraite, qu'au « regard des motifs de la résiliation du bail, il n'[aurait] exist[é] aucune probabilité de réformation de la décision et donc aucune perspective de conservation du bail commercial » (jugement p. 10, § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1131-1, du code civil et de l'article 412 du code de procédure civile.

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