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Cour de cassation, 04 septembre 2014. 13-18.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.487

Date de décision :

4 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° P 13-18. 487 et U 13-24. 748 ; Sur le moyen unique de la SCP Z... et le premier moyen de M. X..., en leur seconde branche, qui sont identiques : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; Attendu que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait signifier une ordonnance portant injonction de payer à M. et Mme Y..., suivant acte délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile le 15 novembre 2005 par la SCP d'huissiers de justice Z... (la SCP) ; qu'une nouvelle signification de cette ordonnance ayant été faite à personne le 18 janvier 2010, M. et Mme Y... ont formé, le 16 février suivant, opposition à l'ordonnance ; que la SCP est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour déclarer recevables l'opposition de M. et Mme Y... et l'intervention volontaire de la SCP, inexistant l'acte de signification du 15 novembre 2005, caduque l'ordonnance portant injonction de payer et irrecevable comme prescrite l'action en paiement des loyers et accessoires de M. X..., l'arrêt retient que la signification du 15 novembre 2005 a été délivrée en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi de sorte qu'elle ne vaut pas notification, sans que les époux Y... aient à rapporter la preuve d'un quelconque grief, que l'inexistence de cet acte emporte caducité de l'ordonnance d'injonction de payer et l'irrégularité de l'instance poursuivie sur ces bases et que la signification n'ayant pas eu, en raison de son inexistence comme d'ailleurs dans l'hypothèse d'une nullité, d'effet interruptif de la prescription, l'action en paiement de M. X... est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° P 13-18. 487 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Z.... La SCP Z..., huissier de justice, reproche à la Cour d'appel d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, déclaré recevable et fondée l'opposition déclarée par les consorts Y..., déclaré inexistant l'acte de signification du 15 novembre 2005 et caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2005, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement des loyers et accessoires de M. X..., condamné M. X... et la SCP Z... à payer aux consorts Y... la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE « la signification du 15 novembre 2005 a été délivrée sur la base d'une domiciliation des époux Y... à Nice,... ; d'une part, les époux Y..., qui soutiennent n'avoir jamais été domiciliés à Nice, prouvent l'inexactitude de cette adresse comme demeurant en d'autres lieux du 1er octobre 2003 à ce jour suivant les documents suivants :- bail du 29 septembre 2003 souscrit par M. et Mme Y... à Juan-les-Pins, «... »,...,... ;- taxe d'habitation des années 2005 et 2006 au nom de M. Y... à l'adresse 1501... à Antibes ;- lettre de la Mutuelle des Motards à Mme Béatrice Y... ...,..., Antibes, du 29 octobre 2007 ;- facture Bouygues télécom à Mme Béatrice Y... V. 15, 1465..., Juan-les-Pins, du 6 novembre 2007 ;- contrat de réexpédition du courrier aux noms de M. Anoucheh Y... et de Mme Y... A... Béatrice du 6 mars 2008, à l'adresse 1465... à Antibes pour le... à Golfe Juan ;- fiche de renseignements d'Infogreffe de Mme Y... Béatrice à l'enseigne « La rose d'autrefois »,... à Antibes ;- fiche de renseignements d'Infogreffe de la SCI Xander au... à Vallauris (Juan-les-pins et Golfe Juan sont des stations balnéaires situées respectivement sur les communes d'Antibes et de Vallauris ndlr) ; ces époux produisent également une fiche non datée de l'annuaire des particuliers indiquant qu'un dénommé M. A... Gérard demeure à Nice, résidence... ; d'autre part, M. X... et la SCP Z... ne démontrent pas que cette même adresse était la dernière adresse connue des époux Y..., ni même qu'ils y aient un jour quelconque habité, ni plus généralement à Nice, alors notamment qu'ils n'y ont pas été trouvés à l'occasion de la signification, l'huissier instrumentaire indiquant par lettre du 9 novembre 2005 à son correspondant de la région parisienne que les époux Y... y étaient inconnus ; cette démonstration ne résulte pas, en particulier, de la signification en l'étude de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité de carte grise faite le 22 janvier 2007 ; cet acte délivré à Mme Y... A... Béatrice retient l'exactitude de l'adresse précitée de Nice sur la base de l'indication du nom sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants, sans préciser si ce nom est celui de A..., de Y..., ou de A... Y... ou même de Y... A..., alors qu'il ressort du document précédent que celui de M. A... Gérard y figurait incontestablement ; cette exactitude est au demeurant contredite par les justificatifs précités de leur domicile d'alors produits par les époux Y... ; cette même démonstration ne saurait non plus résulter des propres affirmations de M. X..., selon lesquelles, après l'échec des recherches du parquet et d'un détective privé, il aurait obtenu le renseignement de cette domiciliation à Nice par des sources privées et sur sa vérification personnelle sur place du seul nom de A... sur l'interphone, celui-ci alors présenté comme étant destiné à faire échapper les époux Y... aux recherches des huissiers ; enfin, les manoeuvres ou dissimulations frauduleuses de leur dresse exacte, imputées aux époux Y..., ne sont pas caractérisées par les éléments du dossier alors notamment qu'il apparaît que leurs deux domiciliations d'octobre 2003 à ce jour ont présenté une stabilité certaine comme il résulte des indications ci-dessus précisées et qu'ils ont pu être retrouvées à la seconde, toujours actuelle, à l'occasion de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; il résulte de ces éléments et considérations que la signification litigieuse a été délivrée en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi et, en conséquence, qu'elle ne vaut pas notification, sans que les époux Y... aient à rapporter la preuve d'un quelconque grief ; l'inexistence de cet acte dans l'ordre juridique processuel emporte caducité de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2005 et l'une et l'autre irrégularités de l'instance poursuivie sur ces bases, laquelle s'inscrit dans le cadre de la procédure d'injonction de payer introduite par la requête et non d'une instance distincte ouverte sur l'opposition des époux Y..., la saisine du tribunal résultant elle-même de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; cependant, époux Y... et les autres paries ayant conclu sur la fin de non recevoir et au fond, la cour est saisie de ces points par l'effet dévolutif de l'appel ; quant à la fin de non recevoir, la prescription quinquennale applicable en l'espèce est effectivement acquise en l'absence de suspension ou d'interruption entre l'assignation du 22 janvier 2002 et la signification du 18 février 2010 ; ainsi, la signification du 15 novembre 2005, considérée comme une citation en justice, n'a pas eu, en raison de son inexistence comme d'ailleurs dans l'hypothèse d'une nullité, d'effet interruptif sous le régime alors en vigueur de l'article 2241 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, étant observé que la citation en justice doit être jugée dans les conditions de validité fixées par la loi en vigueur au jour où elle a été délivrée et ses effets propres définis par cette même loi ; de même, le commandement de payer du 21 juin 2002, ainsi que les diverses dénonciations à Mme Y... des procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, successivement délivrés les 8 octobre 2002, 17 janvier 2005 et 22 janvier 2007, n'ont pu, par leur nature propre même, avoir un effet interruptif en application de l'article précité ; il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l'action en paiement des loyers et accessoires de M. X... ainsi que de rejeter sa demande indemnitaire pour procédure abusive des époux Y... (...) », ALORS QUE 1°), la contradiction entre motifs de fait équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en déclarant que « les manoeuvres ou dissimulations frauduleuses de leur dresse exacte, imputées aux époux Y..., ne sont pas caractérisées par les éléments du dossier alors notamment qu'il apparaît que leurs deux domiciliations d'octobre 2003 à ce jour ont présenté une stabilité certaine comme il résulte des indications ci-dessus précisées », quand ces dernières faisaient état de sept adresses successives différentes, à laquelle s'ajoutait celle portée à l'arrêt attaqué du... à Golf Juan, de sorte qu'à supposer irrégulière la signification, l'irrégularité n'avait pu causer de grief, dès lors qu'elle était exclusivement imputable aux consorts Y..., qui avaient cherché à dissimuler leur domicile pour tenter d'échapper aux poursuites, comme le soutenait l'huissier de justice, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. ALORS QUE 2°), au surplus, en déclarant que « la signification litigieuse a été délivrée en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi et, en conséquence, qu'elle ne vaut pas notification, sans que les époux Y... aient à rapporter la preuve d'un quelconque grief » et en fondant ainsi sa décision sur « l'inexistence de cet acte dans l'ordre juridique processuel », quand l'irrégularité invoquée, qui n'était pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constituait une irrégularité de forme, qui n'était susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé, comme le soutenait l'huissier de justice dans ses conclusions (p. 7), la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° U 13-24. 748 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, déclaré recevable et fondée l'opposition formée par les consorts Y..., déclaré inexistant l'acte de signification du 15 novembre 2005 de la SCP Z..., huissier de justice, et caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2005, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement des loyers et accessoires de M. X..., condamné M. X... et la SCP Z... à payer aux consorts Y... la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE « la signification du 15 novembre 2005 a été délivrée sur la base d'une domiciliation des époux Y... à Nice,... ; d'une part, les époux Y..., qui soutiennent n'avoir jamais été domiciliés à Nice, prouvent l'inexactitude de cette adresse comme demeurant en d'autres lieux du 1er octobre 2003 à ce jour suivant les documents suivants :- bail du 29 septembre 2003 souscrit par M. et Mme Y... à Juan-les-Pins, «... »,...,... ;- taxe d'habitation des années 2005 et 2006 au nom de M. Y... à l'adresse 1501... à Antibes ;- lettre de la Mutuelle des Motards à Mme Béatrice Y... ...,..., Antibes, du 29 octobre 2007 ;- facture Bouygues télécom à Mme Béatrice Y... V. 15, 1465..., Juan-les-Pins, du 6 novembre 2007 ;- contrat de réexpédition du courrier aux noms de M. Anoucheh Y... et de Mme Y... A... Béatrice du 6 mars 2008, à l'adresse 1465... à Antibes pour le... à Golfe Juan ;- fiche de renseignements d'Infogreffe de Mme Y... Béatrice à l'enseigne « La rose d'autrefois »,... à Antibes ;- fiche de renseignements d'Infogreffe de la SCI Xander au... à Vallauris (Juan-les-pins et Golfe Juan sont des stations balnéaires situées respectivement sur les communes d'Antibes et de Vallauris ndlr) ; ces époux produisent également une fiche non datée de l'annuaire des particuliers indiquant qu'un dénommé M. A... Gérard demeure à Nice, résidence... ; d'autre part, M. X... et la SCP Z... ne démontrent pas que cette même adresse était la dernière adresse connue des époux Y..., ni même qu'ils y aient un jour quelconque habité, ni plus généralement à Nice, alors notamment qu'ils n'y ont pas été trouvés à l'occasion de la signification, l'huissier instrumentaire indiquant par lettre du 9 novembre 2005 à son correspondant de la région parisienne que les époux Y... y étaient inconnus ; cette démonstration ne résulte pas, en particulier, de la signification en l'étude de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité de carte grise faite le 22 janvier 2007 ; cet acte délivré à Mme Y... A... Béatrice retient l'exactitude de l'adresse précitée de Nice sur la base de l'indication du nom sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants, sans préciser si ce nom est celui de A..., de Y..., ou de A... Y... ou même de Y... A..., alors qu'il ressort du document précédent que celui de M. A... Gérard y figurait incontestablement ; cette exactitude est au demeurant contredite par les justificatifs précités de leur domicile d'alors produits par les époux Y... ; cette même démonstration ne saurait non plus résulter des propres affirmations de M. X..., selon lesquelles, après l'échec des recherches du parquet et d'un détective privé, il aurait obtenu le renseignement de cette domiciliation à Nice par des sources privées et sur sa vérification personnelle sur place du seul nom de A... sur l'interphone, celui-ci alors présenté comme étant destiné à faire échapper les époux Y... aux recherches des huissiers ; enfin, les manoeuvres ou dissimulations frauduleuses de leur dresse exacte, imputées aux époux Y..., ne sont pas caractérisées par les éléments du dossier alors notamment qu'il apparaît que leurs deux domiciliations d'octobre 2003 à ce jour ont présenté une stabilité certaine comme il résulte des indications ci-dessus précisées et qu'ils ont pu être retrouvées à la seconde, toujours actuelle, à l'occasion de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; il résulte de ces éléments et considérations que la signification litigieuse a été délivrée en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi et, en conséquence, qu'elle ne vaut pas notification, sans que les époux Y... aient à rapporter la preuve d'un quelconque grief ; l'inexistence de cet acte dans l'ordre juridique processuel emporte caducité de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2005 et l'une et l'autre irrégularités de l'instance poursuivie sur ces bases, laquelle s'inscrit dans le cadre de la procédure d'injonction de payer introduite par la requête et non d'une instance distincte ouverte sur l'opposition des époux Y..., la saisine du tribunal résultant elle-même de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; cependant, époux Y... et les autres paries ayant conclu sur la fin de non recevoir et au fond, la cour est saisie de ces points par l'effet dévolutif de l'appel ; quant à la fin de non recevoir, la prescription quinquennale applicable en l'espèce est effectivement acquise en l'absence de suspension ou d'interruption entre l'assignation du 22 janvier 2002 et la signification du 18 février 2010 ; ainsi, la signification du 15 novembre 2005, considérée comme une citation en justice, n'a pas eu, en raison de son inexistence comme d'ailleurs dans l'hypothèse d'une nullité, d'effet interruptif sous le régime alors en vigueur de l'article 2241 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, étant observé que la citation en justice doit être jugée dans les conditions de validité fixées par la loi en vigueur au jour où elle a été délivrée et ses effets propres définis par cette même loi ; de même, le commandement de payer du 21 juin 2002, ainsi que les diverses dénonciations à Mme Y... des procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, successivement délivrés les 8 octobre 2002, 17 janvier 2005 et 22 janvier 2007, n'ont pu, par leur nature propre même, avoir un effet interruptif en application de l'article précité ; il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l'action en paiement des loyers et accessoires de M. X... ainsi que de rejeter sa demande indemnitaire pour procédure abusive des époux Y... (...) », ALORS QUE 1°), la contradiction entre motifs de fait équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en déclarant que « les manoeuvres ou dissimulations frauduleuses de leur dresse exacte, imputées aux époux Y..., ne sont pas caractérisées par les éléments du dossier alors notamment qu'il apparaît que leurs deux domiciliations d'octobre 2003 à ce jour ont présenté une stabilité certaine comme il résulte des indications ci-dessus précisées », quand ces dernières faisaient état de sept adresses successives différentes, à laquelle s'ajoutait celle portée à l'arrêt attaqué du... à Golf Juan, de sorte qu'à supposer irrégulière la signification, l'irrégularité n'avait pu causer de grief, dès lors qu'elle était exclusivement imputable aux consorts Y..., qui avaient cherché à dissimuler leur domicile pour tenter d'échapper aux poursuites, comme le soutenait l'huissier de justice, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. ALORS QUE 2°), au surplus, en déclarant que « la signification litigieuse a été délivrée en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi et, en conséquence, qu'elle ne vaut pas notification, sans que les époux Y... aient à rapporter la preuve d'un quelconque grief » et en fondant ainsi sa décision sur « l'inexistence de cet acte dans l'ordre juridique processuel », quand l'irrégularité invoquée, qui n'était pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constituait une irrégularité de forme, qui n'était susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé, comme le soutenait l'huissier de justice dans ses conclusions (p. 7), la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, déclaré recevable et fondée l'opposition formée par les consorts Y..., déclaré inexistant l'acte de signification du 15 novembre 2005 de la SCP Z..., huissier de justice, et caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2005, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement des loyers et accessoires de M. X..., condamné M. X... et la SCP Z... à payer aux consorts Y... la somme de 1. 500 ¿ au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE, « quant à la fin de non recevoir, la prescription quinquennale applicable en l'espèce est effectivement acquise en l'absence de suspension ou d'interruption entre l'assignation du 22 janvier 2002 et la signification du 18 février 2010 ; ainsi, la signification du 15 novembre 2005, considérée comme une citation en justice, n'a pas eu, en raison de son inexistence comme d'ailleurs dans l'hypothèse d'une nullité, d'effet interruptif sous le régime alors en vigueur de l'article 2241 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, étant observé que la citation en justice doit être jugée dans les conditions de validité fixées par la loi en vigueur au jour où elle a été délivrée et ses effets propres définis par cette même loi ; de même, le commandement de payer du 21 juin 2002, ainsi que les diverses dénonciations à Mme Y... des procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, successivement délivrés les 8 octobre 2002, 17 janvier 2005 et 22 janvier 2007, n'ont pu, par leur nature propre même, avoir un effet interruptif en application de l'article précité ; il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l'action en paiement des loyers et accessoires de M. X... ainsi que de rejeter sa demande indemnitaire pour procédure abusive des époux Y... (...) », ALORS QUE, la cassation du chef des dispositions de l'arrêt infirmatif attaqué (p. 5) ayant « déclaré inexistant l'acte de signification du 15 novembre 2005 et caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 17 octobre 2005 » entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef des dispositions de l'arrêt infirmatif attaqué ayant « déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement des loyers et accessoires de M. X... », ce, par application des dispositions des article 623 et 624 du Code de procédure civile.

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