Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Miloud, demeurant à chelghoum Laid (43200, Algérie) ...,
en cassation d'une décision rendue le 3 mars 1987 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) ... (19ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, chazelet, Leblanc, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre déposée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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