Texte intégral
ARRET No
du 21 janvier 2020
R.G : No RG 19/01434 - No Portalis DBVQ-V-B7D-EWNB
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
c/
A...
SELARL BRUNO RAULET
VM
Formule exécutoire le :
à :
-SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD
-SCP ACG & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de REIMS,
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[...]
[...]
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame B... A... épouse A...
[...]
[...]
SELARL BRUNO RAULET prise en la personne de Me Bruno RAULET, es-qualité de commissaire à l'exécution du plan à la procédure de sauvegarde de Madame A..., désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Reims le 14 mai 2013
[...]
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller, rédactrice
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de Mme B... A... épouse A..., architecte libéral, et a désigné Maître Raulet en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ce cadre, la Banque Populaire Lorraine Champagne devenue Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a déclaré le 27 juin 2013 ses créances constituées par le solde débiteur d'un compte chèque et d'un compte courant et par trois prêts immobiliers.
Celles-ci ont été partiellement contestées par Maître Raulet.
Par ordonnance du 27 juin 2014, le juge-commissaire :
- a débouté la banque de ses demandes au titre des soldes débiteurs de compte en l'absence de pièces,
- a dit que l'article "défaillance et exigibilité des contrats de prêt" était une clause pénale,
- a dit que cette clause pénale était manifestement excessive,
- a réduit celle-ci à la somme de un euro,
- a admis les créances de la banque au titre des trois prêts immobiliers suivant les montants indiqués dans la décision en y substituant l'intérêt légal à l'intérêt contractuel.
La Banque Populaire Lorraine Champagne a formé appel de cette décision le 21 juillet 2014.
Par arrêt du 8 juin 2015, la cour d'appel de Reims a invité les parties à communiquer leurs observations sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme A... au titre du devoir de mise en garde de la banque ainsi que sur le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par arrêt du 20 octobre 2015, la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation au titre du manquement au devoir de mise en garde de la banque, a renvoyé Mme A... à saisir le juge compétent et dans cette attente, a sursis à statuer.
Par arrêt du 28 mai 2019, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la banque à payer à Mme A... la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice et statuant à nouveau sur ce point, a condamné la BPALC à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice.
La question de la responsabilité de la banque ayant été définitivement tranchée, l'instance a été reprise.
Sont contestées les sommes réclamées et déclarées tant au titre des intérêts contractuels qu'à celui de la clause dite d'indemnité d'exigibilité immédiate de 7%.
Par conclusions du 21 octobre 2019, la BPALC demande à la cour :
- de lui donner acte de sa nouvelle dénomination sociale,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de Reims le 27 juin 2014,
Statuant à nouveau,
- de déclarer Madame A... épouse A... mal fondée en ses demandes
et contestations portant sur les sommes déclarées par la BPALC au titre des intérêts
contractuels et de la clause d'exigibilité anticipée,
- d'ordonner l'admission de la créance de la BPALC au passif de la procédure collective de Madame A... épouse A... dans les conditions suivantes :
* solde débiteur du compte chèque no30419427049 : 3 303,32 euros échus
* solde débiteur du compte courant no30521105137 : 3 703,50 euros échus
* prêt immobilier no05616722 :
. 242,50 euros au titre de l'échéance impayée du 5 mai 2013,
. 0,26 euros au titre des intérêts de retard sur échéance au taux de 4,85% arrêtés au 13 mai 2013,
. 60 000 euros à échoir,
. 63,78 euros échus au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,85 % arrêtés au 13 mai 2013,
. 4 200 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7%,
. outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2013 jusqu'à complet règlement au taux de 4,85% soit 8,12 euros par jour,
* prêt immobilier no07025415 :
. 96 000 euros à échoir,
. 458,43 euros échus au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,15%,
. 6 720 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7%,
. outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait règlement au taux de 4,15% soit 11,07 euros par jour,
* prêt immobilier no07025414 :
. 155 000 euros à échoir,
. 740,18 euros échus au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,15%,
. 10 850 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7%,
. outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait règlement au taux de 4,15% soit 17,87 euros par jour,
- de condamner Madame A... épouse A... à verser à la BPALC la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Madame A... épouse A... et Maître Raulet ès-qualités
de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- de la condamner aux dépens ou dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La banque soutient :
- s'agissant des soldes débiteurs de compte, qu'elle apporte les deux conventions de compte signées par Mme A... et justifie des sommes demandées, en ce compris les frais,
- s'agissant des prêts immobiliers,
* que les clauses d'indemnité anticipée prévues dans les contrats ne sont pas des clauses pénales
* qu'en tout état de cause, si la qualification de clause pénale devait être confirmée, la réduction de ces clauses ne saurait s'opérer à hauteur d'un euro, l'indemnité de 7% étant la seule indemnité prévue au contrat
- s'agissant du droit aux intérêts contractuels (le juge-commissaire a jugé non conforme le TEG au motif qu'il ne prenait pas en compte les frais notariés bien que ce point n'ait pas fait l'objet d'un débat contradictoire), que les frais notariés n'ont pas à être intégrés dans le TEG, n'étant pas déterminables, non plus que ceux invoqués pour la première fois à hauteur d'appel relatifs aux frais de souscription d'un plan d'épargne en Allemagne ; qu'au surplus, sur ce dernier point, Mme A... ne démontre pas que l'omission aurait entraîné une erreur de plus d'une décimale sur le TEG,
- s'agissant de la demande de compensation, que celle-ci est sans objet puisque Mme A... a fait procéder à l'exécution forcée de l'arrêt rendu le 28 mai 2019,
- s'agissant de la demande indemnitaire, que le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande.
Par conclusions du 18 octobre 2019, Mme A... demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance,
- de condamner la BPALC à lui payer la somme de 4194,10 euros correspondant au préjudice distinct qu'elle a subi du fait de la résistance de la BPALC a exécuter les décisions de justice,
- d'ordonner la compensation entre les créances respectives,
- de condamner la BPALC au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement direct.
Elle soutient :
- s'agissant des soldes débiteurs des comptes, que les frais et pénalités qui y ont été prélevés sont injustifiés,
- s'agissant du taux d'intérêt des prêts, que les frais notariés étaient déterminables et qu'ils auraient donc dû apparaître dans le calcul du TEG et qu'il en est de même pour les frais de souscription à un plan d'épargne en Allemagne, cette souscription étant une condition imposée pour l'octroi du prêt, de sorte que le montant des frais doit être intégré au calcul du TEG,
- s'agissant des indemnités contractuelles de 7%, qu'elles sont à l'évidence excessives,
- que si sa demande de compensation n'a plus d'objet, elle a néanmoins subi un préjudice financier généré par l'acharnement de la banque à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION :
1o Les soldes débiteurs des comptes :
A hauteur d'appel, il est produit les deux conventions de compte no 30419427049 et
no 30521105137 signées par Mme A....
La réalité de l'engagement contractuel de celle-ci est ainsi démontrée.
En revanche, il n'est pas justifié d'une information qui aurait été donnée par la banque à sa cliente sur les conditions tarifaires relatives au montant des frais et autres commissions d'intervention qui ont été prélevés sur les deux comptes.
En conséquence, les soldes débiteurs des comptes seront expurgés respectivement de la somme de 764,83 euros et de la somme de 783,88 euros.
La décision sera infirmée en ce que la BPALC a été déboutée de sa demande à ce titre et sa créance sera admise à hauteur de :
- 2938,67 euros pour le compte no30419427049,
- 2519,44 euros pour le compte no 30521105137.
2o Les intérêts contractuels au regard du TEG figurant dans les actes de prêts immobiliers :
Aux termes de l'ancien article L 313-1 du code de la consommation tel qu'applicable aux prêts, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L 312- à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
* les frais notariés :
Le premier juge, se saisissant d'un moyen qui n'avait pas été débattu contradictoirement et sur lequel la banque n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense, a considéré que le TEG des prêts ne prenant pas en compte les frais d'acte notarié, il était nécessairement erroné, ce qui conduisait à l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels et à la substitution du taux légal au taux conventionnel.
Seuls doivent être intégrés dans le TEG les frais qui sont déterminés ou déterminables au moment de la souscription du prêt.
Les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti et les honoraires des officiers ministériels qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt ne sont pas compris dans le TEG.
En outre, les actes notariés n'ont pas à être intégrés dans le TEG lorsqu'ils sont uniquement liés à l'acquisition du bien immobilier.
En l'espèce, il est constant que les trois prêts ont tous été conclus antérieurement aux actes authentiques de vente.
A l'examen des prêts, il apparaît que TEG a été calculé en tenant compte du taux d'intérêt contractuel, des frais de prise de garantie et des frais de dossier et d'assurance.
Les honoraires du notaire n'étaient pas déterminables à la date des actes de prêt.
Il n'existe donc aucune irrégularité à ce titre et la décision sera infirmée en ce qu'elle a substitué l'intérêt légal à l'intérêt contractuel.
Il y a donc lieu d'admettre les créances de la banque comme suit :
* prêt immobilier no05616722 :
. 242,50 euros au titre de l'échéance impayée du 5 mai 2013,
. 0,26 euros au titre des intérêts de retard sur échéance au taux de 4,85% arrêtés au 13 mai 2013,
. 60 000 euros à échoir,
. 63,78 euros échus au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,85 % arrêtés au 13 mai 2013,
. outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2013 jusqu'à complet règlement au taux de 4,85%,
* prêt immobilier no07025415 :
. 96 000 euros à échoir,
. 458,43 euros échus au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,15%,
. outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait règlement au taux de 4,15%,
* prêt immobilier no07025414 :
. 155 000 euros à échoir,
. 740,18 euros échus au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,15%,
. outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait règlement au taux de 4,15%,
* les frais de souscription d'un plan d'épargne en Allemagne :
Mme A... soutient pour la première fois à hauteur d'appel que ces frais auraient dus être intégrés dans le calcul du TEG.
Pour voir prospérer la demande formée à ce titre, Mme A... doit démontrer non seulement que cette souscription était une condition nécessaire à l'octroi du crédit mais également, par application de l'ancien article R 313-1 du code de la consommation, que cette omission, si elle était avérée, aurait entraîné une erreur supérieure à la décimale sur le TEG.
Elle est défaillante dans l'administration de cette preuve, de sorte qu'elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
2o L'indemnité d'exigibilité de 7% :
La clause figurant à l'article "défaillance et exigibilité" des contrats de prêt est rédigée comme suit :
"En cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date de règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui des prêts. En outre, la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard".
Est considérée comme une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
La banque ne contestait pas la nature de clause pénale de cette indemnité auprès du mandataire judiciaire et devant le juge-commissaire.
C'est à juste titre et par des motifs qui seront adoptés par la cour que le premier juge a considéré que cette clause ayant une finalité à la fois coercitive et comminatoire était une clause pénale.
Compte tenu du taux de refinancement pratiqué à l'époque par la Banque Centrale Européenne, le préjudice subi par la banque du fait de la rupture anticipée des contrats est nettement supérieur à l'euro symbolique alloué par le premier juge mais également inférieur au montant de l'indemnité de 7% qui est réclamé qui apparaît manifestement excessive.
L'indemnité sera ainsi ramenée sur les trois prêts concernés à 2 % du capital restant dû, soit :
* pour le prêt no 05616722 :1200 euros
* pour le prêt no 07025415 :1920 euros
* pour le prêt no 07025414 :3100 euros
La décision sera infirmée de ce chef.
3o La demande de compensation des dettes connexes :
Par arrêt du 28 mai 2019, la cour d'appel de Reims a condamné la BPALC à payer à Mme A... la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de mise en garde lors de l'octroi des prêts.
Mme A... a fait procéder à l'exécution forcée de cette décision, de sorte que la demande de compensation, qui n'est plus d'actualité, est sans objet.
4o La demande d'indemnisation formée par Mme A... :
Cette demande excède le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire - et de la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel - dans la mesure où il ne peut statuer que dans les limites fixées par l'article L 624-2 du code de commerce.
La demande n'a aucun lien avec la procédure d'admission de créance puisqu'elle vise à réparer le préjudice financier généré par l'exécution forcée de l'arrêt du 28 mai 2019 susvisé qui concerne une procédure distincte.
Mme A... sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
5o L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
6o Les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme l'ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Reims.
Statuant à nouveau ;
Ordonne l'admission des créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au passif de la procédure collective de Madame B... A... épouse A... comme suit :
- au titre des soldes débiteurs des comptes :
* 2938,67 euros pour le compte no30419427049,
* 2519,44 euros pour le compte no 30521105137,
- au titre des prêts immobiliers :
* prêt immobilier no05616722 :
. 242,50 euros au titre de l'échéance impayée du 5 mai 2013,
. 0,26 euros au titre des intérêts de retard sur échéance au taux de 4,85% arrêtés au 13 mai 2013,
. 60 000 euros à échoir,
. 63,78 euros échus au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,85 % arrêtés au 13 mai 2013,
. outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2013 jusqu'à complet règlement au taux de 4,85%,
* prêt immobilier no07025415 :
. 96 000 euros à échoir,
. 458,43 euros échus au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,15%,
. outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait règlement au taux de 4,15%,
* prêt immobilier no07025414 :
. 155 000 euros à échoir,
. 740,18 euros échus au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,15%,
. outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2013 jusqu'à parfait règlement au taux de 4,15%,
- au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7% afférente à ces prêts :
Dit que cette indemnité a la nature d'une clause pénale mais qu'elle est manifestement excessive, de sorte qu'il y a lieu de la réduire à 2% du capital restant dû, soit :
* pour le prêt no 05616722 :1200 euros
* pour le prêt no 07025415 :1920 euros
* pour le prêt no 07025414 :3100 euros
Déclare sans objet la demande de compensation formée par Madame B... A... épouse A....
Déboute Madame B... A... épouse A... de ses autres demandes.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente