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Cour d'appel, 04 décembre 2002. 1999/653

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/653

Date de décision :

4 décembre 2002

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Texte intégral

DU 04 Décembre 2002 ----------------------------- J.L.B. - M.Z. Société ALGEMENE TRANSPORT ONDERMENIG ANNE GEBROEDERS (ATOAG) LA COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES DES MARCHANDISES ET DES BAGAGES (CEAMB) C/ Sté REMY MARTIN et autres RG N : 99/00653 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du quatre Décembre deux mille deux, par Madame X..., Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société ALGEMENE TRANSPORT ONDERMENIG ANNE GEBROEDERS (ATOAG) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 30 B - 9140 TEMSE (BELGIQUE) représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de la SCP LAROQUE et associés LA COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES DES MARCHANDISES ET DES BAGAGES (CEAMB) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 14 rue des deux Eglises - 1040 BRUXELLES (BELGIQUE) représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de la SCP LAROQUE et associés DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION Suite à arrêt Cour d'Appel de BORDEAUX, en date du 17 Avril 1996, enregistrée sous le n 94/6010 D'une part, ET : Société REMY MARTIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 20 rue de la Société Vinicol - 16100 COGNAC Société REMY LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 20 rue de la Société Vinicole - 16100 COGNAC représentées par Me NARRAN, avoué assistées de Me Alain CIRIA, avocat - 2 - Société D'ASSURANCES HELVETIA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Sainte Marie 92400 COURBEVOIE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me HODARA, avocat S.A. DANZAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège à BALE (SUISSE) représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de la SCP BOSSIS-LUTREAU, avocats Monsieur Ulrich Y... demeurant Dufour Stasse 4 Case 972 SAINT GALL (SUISSE) es-qualité d'administrateur de la COMPAGNIE D'ASSURANCE HELVETIA Monsieur Théo Z... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SUISSE) es-qualité d'administrateur de la COMPAGNIE D'ASSURANCE HELVETIA Monsieur Bernd A... demeurant Dufour Stasse 4 Case 972 SAINT GALL (SUISSE) es-qualité d'administrateur de la COMPAGNIE D'ASSURANCE HELVETIA Monsieur Silvio B... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SAINT GALL (SUISSE) es-qualité d'administrateur de la COMPAGNIE D'ASSURANCE HELVETIA Monsieur Adriano C... demeurant Dufour Stasse 4 Case 972 SAINT GALL (SUISSE) es-qualité d'administrateur de la COMPAGNIE D'ASSURANCE HELVETIA Monsieur John Martin D... demeurant Dufour Stasse 4 Case 972 SAINT GALL (SUISSE) es-qualité d'administrateur de la COMPAGNIE D'ASSURANCE HELVETIA Monsieur Alfred E... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SAINT GALL (SUISSE) es-qualité d'administrateur de la COMPAGNIE D'ASSURANCE HELVETIA Monsieur Jakob F... demeurant Dufour Stasse 4 Case 972 SAINT GALL (SUISSE) es-qualité d'administrateur de la COMPAGNIE D'ASSURANCE HELVETIA Monsieur Henri Louis G... ... par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de la SCP BOSSIS - LUTREAU, avocats - 3 - Monsieur P. H... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur G. I... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur B. J... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur A. C... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur G. DE K... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur C. L... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur M. M... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur G. N... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur R. O.... WORINGER demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur C. P... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur P. Q... demeurant Leimenstasse - BALE SUISSE - es-qualité d'administrateur de la Société DANZAS Monsieur F. R... ... par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de la SCP BOSSIS - LUTREAU, avocats DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 06 Novembre 2002, devant Nicole X..., Présidente de Chambre, Bernard BOUTIE , Président de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique S..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - 4 - Monsieur T... a confié à la Sté DANZAS, transitaire et commissionnaire en douanes, l'organisation d'un transport de denrées alimentaires de MONTENDRE (FRANCE) à PORT au PRINCE (HAITI). DANZAS a fait assurer ce transport par la Cie HELVETIA ASSURANCES et s'est adressée à la Sté REMY LOGISTIQUE comme commissionnaire de transport. Cette société a fait appel au transporteur de droit belge, la société ATOAG, dont l'assureur est la société de droit belge CEAMB. Le chargement a quitté COGNAC le 25 novembre 1992 pour ANVERS où il devait arriver le 2 décembre. Le camion a été volé en BELGIQUE le 29 novembre 1992 et une partie de la marchandise a disparu. A la demande de la Société HELVETIA, une expertise est intervenue et cette société a versé 315.427,43 F à M. T.... Selon le rapport d'avaries du 29 janvier 1993 établi en présence de toutes les parties, et en particulier du transporteur et de son assureur, le chauffeur du camion a reconnu que le vol du camion avait eu lieu alors qu'il stationnait depuis plus de 24 heures derrière une ferme, sans surveillance, entre le samedi 20 heures et le dimanche 19 heures 30, alors que les clefs de contact se trouvaient sur la direction. Estimant que son préjudice n'était pas entièrement réparé, M. T... a assigné devant le Tribunal de Commerce de COGNAC la Société HELVETIA et DANZAS pour obtenir une complète indemnisation. A leur tour, ces deux sociétés ont assigné la société REMY, ATOAG et CEAMB, pour obtenir le remboursement des sommes déjà versées et des condamnations à intervenir. Par jugement du 8 juillet 1994, le Tribunal de Commerce de ROYAN a mis hors de cause la Société DANZAS et a condamné la Société HELVETIA à verser à M. T... la somme de 105.763,04 F. Les Sociétés HELVETIA et DANZAS ont alors assigné devant la même juridiction les sociétés REMY LOGISTIQUE, ATOAG et CEAMB, qui ont été condamnées par jugement du 9 septembre 1994 à verser à la Société HELVETIA 315.427,43 F et à la relever de la condamnation du 8 juillet 1994 (105.763,04 F). Les 11 et 27 octobre 1994, les sociétés ATOAG et CEAMB d'une part et la société en participation REMY LOGISTIQUE, HILDEBRAND FRANCE SA et REMY MARTIN (ces deux dernières sociétés étant les deux assureurs de REMY LOGISTIQUE), ont relevé appel du jugement du 9 septembre 1994. - 5 - Par arrêt du 17 avril 1996, la Cour d'Appel de Bordeaux : - a débouté les sociétés ATOAG et CEAMB , - a accueilli les appels de HILDEBRAND FRANCE et REMY MARTIN, agissant en qualité d'assuré de la société en participation REMY LOGISTIQUE et a réformé le jugement du Tribunal de Commerce de ROYAN en condamnant in solidum les Sociétés HILDEBRAND FRANCE et REMY MARTIN à payer à la Société HELVETIA 315.427,43 F, avec les intérêts légaux, ainsi que toute somme qu'elle serait amenée à verser à M. T... et en condamnant in sollidum les sociétés ATOAG et CEAMB à relever les sociétés HILDEBRAND FRANCE et REMY MARTIN, après avoir notamment estimé que les circonstances du vol du camion révélaient des manquements à la plus élémentaire prudence, s'agissant d'un transport de marchandises de valeur, constitutifs d'une faute lourde interdisant au transporteur et à son assureur de bénéficier d'une limitation de responsabilité. Sur pourvoi des sociétés ATOAG et CEAMB, la Cour de Cassation, par arrêt du 8 décembre 1998, a cassé l'arrêt de BORDEAUX en toutes ses dispositions, au visa de l'article 546 du nouveau Code de Procédure civile, après avoir relevé que la Cour de BORDEAUX avait reconnu aux sociétés HILDEBRAND FRANCE et REMY MARTIN le droit d'interjeter appel du jugement du 9 septembre 1994, alors qu'il ne résulte pas de ce jugement que ces sociétés (HILDEBRAND FRANCE et REMY MARTIN) aient été parties en première instance. * * * Les sociétés de droit belge ATOAG et CEAMB ont saisi la Cour d'AGEN, Cour de renvoi, et demandent par leurs conclusions d'appel n° 3 du 14 décembre 2001, la réformation. In limine litis, elles soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de COGNAC au profit de celui de DENDERMONDE (BELGIQUE). A titre subsidiaire, elles invoquent la nullité des assignations signifiées à la requête des sociétés HELVETIA et DANZAS les 10 et 28 juin 1993 et 17 juin 1994. A titre plus subsidiaire, elles font valoir que les Sociétés HELVETIA et DANZAS sont irrecevables dans leurs demandes au motif de la prescription (annale) de leur action (CMR) et de leur défaut d'intérêt et de qualité à agir. A titre plus subsidiaire encore, elles soutiennent que ces deux sociétés sont mal fondées. En conséquence, elles demandent la condamnation de HELVETIA à rembourser à la société CEAMB la contre valeur en euros de 488.302 F avec intérêts au taux de 5% à compter du paiement précédemment effectué par elle à la Compagnie HELVETIA le 8 novembre 1996 avec capitalisation des intérêts légaux. - 6 - A titre infiniment subsidiaire, au cas où la responsabilité du transporteur serait retenue par application de l'article 23-3 de la CMR, elles demandent de limiter toute indemnisation à 7.580,30 DTS, et de condamner HELVETIA à verser à CEAMB , la différence entre la contre-valeur en euros du règlement de 7.580,30 DTS et la contre valeur en euros de 488.302 Francs augmentée des intérêts à 5% à compter du 8 novembre 1996, avec capitalisation des intérêts légaux. A titre encore plus subsidiaire, au cas où le transporteur et son assureur seraient tenus d'indemniser la totalité du préjudice pour faute lourde, elles demandent que le préjudice indirect soit exclu, et la condamnation de la Société HELVETIA à verser à CEAMB la contre valeur en euros de 172.874,17 F, augmentée des intérêts à 5% à compter du 8 novembre 1996, avec capitalisation des intérêts légaux. En toute hypothèse, il est demandé de faire application du taux de 5% prévu par l'article 27 - 1 de la CMR et de condamner la Cie HELVETIA à verser à la société CEAMB le contre valeur en euros de 17.002,24 F, augmentés des intérêts courus depuis le 8 novembre 1996. En tout état de cause, elles demandent la condamnation in solidum de HELVETIA et DANZAS à verser aux sociétés ATOAG et CEAMB, 8.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens. Les appelantes font successivement valoir pour l'essentiel : - Sur la compétence : Selon eux, la compétence du Tribunal ne pouvait se justifier au regard du siège social de REMY LOGISTIQUE, dépourvu de la personnalité morale et aucun critère territorial ne peut fonder la compétence de la juridiction saisie en dépit de l'article 31 CMR et des articles 42 et 333 du Nouveau Code de Procédure Civile invoqués par les intimés, ce dernier texte étant au surplus inapplicable aux litiges inter-communautaires ou dans l'ordre international. Elles estiment encore que l'appel en garantie formé contre ATOAG et son assureur est dénué de fondement et que faute de jonction de l'instance introduite par HELVETIA et DANZAS à l'instance principale, l'article 333 du nouveau Code de procédure civile est radicalement inapplicable. - Subsidiairement, sur la nullité de la procédure engagée par HELVETIA et DANZAS Il s'agit de sociétés suisses et il n'est pas justifié que les établissements situés respectivement à COURBEVOIE et à COGNAC ne sont (pas) que des succursales dépourvues de la personnalité morale. Elles estiment que c'est donc à la loi Suisse, loi du siège social de HELVETIA et DANZAS, qu'il convient de se référer et notamment à l'article 717 du Code Suisse des obligations qui précise que "la gestion et la représentation snt conjointement exercés par l'administration". - 7 - Elles rétorquent que les intérêts propres des sociétés de droit français, invoqués par les intimés, ne sont pas ceux des sociétés de droit Suisse.L'intervention des administrateurs par conclusions d'intervention volontaire du 24 janvier 1996 étant insusceptible de couvrir la nullité absolue affectant la procédure ; elles étaient irrecevables, faute de préciser les domicile, nationalité, date et lieu de naissance des administrateurs et tardive car intervenue plus de trois ans après le délai de prescription qui a commencé à courir, conformément à l'article 32 de la CMR, un mois après la date prévue de livraison, soit le 2 décembre 1992. Ainsi, les assignations signifiées au ATOAG et CEAMB les 10 et 28 juin 1993 puis le 17 juin 1994 doivent être déclarées nulles. Plus subsidiairement l'irrecevabilité des prétentions des sociétés HELVETIA et DANZAS pour : - prescription Le délai de prescription de l'action principale diligentée par M. T... a commencé à courir un mois après le 2 décembre 1992 , date de livraison, soit le 2 janvier 1993 ou 3 ans, en cas de faute lourde. Or, selon les appelants, c'est le droit commun qui doit s'appliquer, selon l'article 108 du Code de Commerce. Cette prescription n'est pas susceptible des causes de suspension ou d'interruption propres à la CMR. Il est encore rappelé que les assignations des 10 et 28 juin 1993 ont fait l'objet de radiation à l'audience du 10 juin 1994 sans avoir jamais été rétablies. Donc, les articles 381 à 385 du nouveau Code de Procédure Civile ne peuvent être invoqués. En tout état de cause, la prescription s'achevait pour le transporteur et son assureur le 10 juin 1994. De plus, la CMR n'est pas applicable entre le commissionnaire principal DANZAS et le transporteur. Il leur apparaît que la demande en garantie de HELVETIA et DANZAS est irrémédiablement prescrite à leur encontre. - défaut d'intérêt à agir : Elles rappellent que DANZAS a été mise hors de cause par jugement du 8 juillet 1994 et la garantie d'HELVETIA ne peuvent non plus jouer. Celle-ci ne pouvait valablement agir en sa qualité de subrogée dans les droits de M. T..., qu'à condition de prouver la responsabilité de son assuré, ce qu'elle n'a jamais fait. De plus, le sinistre s'est produit pendant la phase terrestre du transport, non couvert par le certificat d'assurance émis par HELVETIA, qui ne couvrait que le transport maritime. Le sinistre est survenu le 29 novembre 1992, antérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance et HELVETIA n'était pas tenue d'indemniser M. T... U... fait sans y être obligée, elle est recevable en son action fondée sur les articles L 121-12 et L 172-29 du Code des assurances. - 8 - - défaut de qualité à agir : DANZAS étant à la fois souscripteur et bénéficiaire de l'assurance doit seule être considérée comme l'assuré, Monsieur T... a été indemnisé en qualité de tiers victime. DANZAS ne peut se qualifier de simple transitaire, sans en justifier, alors qu'elle a revendiqué avoir organisé le transport. Les courriers échangés entre HELVETIA et M. T... confirment bien que l'assureur a considéré que DANZAS était son assuré et que l'assurance en cause était destinée à couvrir sa responsabilité. L'indemnisation prétenduement intervenue ne donne aucun droit à HELVETIA dont la demande est irrecevable pour défaut de droit à agir. Le paiement effectué par HELVETIA sur instruction de DANZAS, n'a pu subroger la première des sociétés, que dans les seuls droits et actions que DANZAS pouvait avoir contre le transporteur. Or, la société DANZAS est dépourvue de tout droit à agir contre le transporteur, faute au surplus, d'y avoir intérêt. Le jugement du 8 juillet 1994 prétendûment définitif n'y change rien. Il est d'ailleurs inopposable aux appelants. - Plus subsidiairement encore, sur le mal fondé des prétentions des sociétés HELVETIA et DANZAS : [* Sur la faute imputée au transporteur Si une faute a pu être commise par le préposé de ATOAG, l'expéditeur et le commissionnaire qui n'ont fourni aucune instruction pour assurer la conservation et la sécurité des marchandises. A supposer que ATOAG ait commis une faute, une telle faute ne pouvait exclure l'article 23-4 de la CMR limitant la responsabilité du transporteur. La détermination de la faute découle de la loi régissant la responsabilité contractuelle, c'est à dire la loi d'autonomie s'agissant d'un contrat international. Conformément à la Convention de Rome du 19 juin 1980, il résulte des circonstances que les parties ont entendu soumettre leur contrat à la loi belge, en tant que loi du lieu où est établi le transporteur, et lieu de déchargement prévu et loi du lieu d'établissement de la lettre de voiture, et en outre le vol, fait générateur, s'est produit en Belgique. Selon la jurisprudence belge, en l'absence de faute dolosive commise par ATOAG, celui-ci est recevable et fondé à limiter sa responsabilité à l'indemnisation du préjudice direct. *] Sur la perte des marchandises : Le contrat d'avaries est extrêmement laconique. Aucun décompte du préjudice n'a été produit et l'expert s'est abstenu d'y procéder. Il semble qu'une partie de la marchandise a été revendue sans que l'on sache dans quelles conditions. Le préjudice inceertain invoqué est très contestable, alors que le poids total manquant était de 910 kg (65 cartons). - 9 - Selon les appelants, le montant maximal pouvant être imposé à ATOAG et à son assureur est : 910 Kg X 8,33 DTS (1 DTS = environ 8 F), soit 7.580,30 DTS. Toute demande doit donc être limitée à ce montant. Compte tenu des versements déjà effectués, la CEAMB pourrait, en cas de condamnation, obtenir remboursement de 430.654,30 F en principal, augmentés des intérêts à 5% (article 27-1 de la CMR). [* Sur la perte de marché : Le transporteur routier ne peut être tenu à indemniser que le préjudice matériel subi par l'expéditeur, même en cas de faute lourde. Ainsi, si le transporteur devait être tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice direct allégué par M. T..., (315.427,85), la société HELVETIA serait ondamnée à régler à CEAMB 172.874,17 F (488.302 F - 315.427,83 F). *] Sur l'application du taux de 5% : La CMR (article 27-1) fixe à 5% le taux d'intérêt que l'ayant droit à la marchandise peut réclamer, même en cas de faute lourde. HELVETIA est tenue de rembourser à CEAMB 17.002,24 F correspondant à la différence en application du taux légal et celle du taux de 5% sur les condamnations en principal prononcées par le jugement. En répétition des sommes versées en exécution du jugement déféré, HELVETIA devra reverser à CEAMB 488.302 F, outre les intérêts légaux à compter du 8 novembre 1996. Enfin, il est demandé 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Dans leurs conclusions récapitulatives III déposées le 18 octobre 2002, la Cie HELVETIA et la Cie DANZAS et les administrateurs de ces deux sociétés, intervenants volontaires : - s'en rapportent sur la recevabilité de l'appel interjeté par ATOAG, CEAMB, REMY LOGISTIQUE, HILDEBRAND FRANCE, et REMY MARTIN, - demandent qu'il soit constaté que DANZAS n'a pas conclu contre REMY LOGISTIQUE , ATOAG et CEAMB ; - 10 - Elles estiment que la faute lourde assimilable au dol commise par le transporteur ne lui permet pas de se prévaloir de la CMR excluant ou limitant la responsabilité du transporteur. Elles demandent la confirmation du jugement avec la précision que la condamnation prononcée contre la Société REMY LOGISTIQUE, implique condamnation contre HILDEBRAND FRANCE et REMY MARTIN. Elles sollicitent des appelants 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles font successivement valoir, pour l'essentiel, les arguments suivants : La marchandise ayant été prise en charge à COGNAC, la juridiction française était territorialement compétente. La direction pour la France de la Sté HELVETIA, a leur personnalité juridique propre et son siège à COURBEVOIE, immatriculée au RCS de NANTERRE, de sorte que le Directeur de la Direction pour la FRANCE avait qualité pour la représenter. Il en est de même pour DANZAS qui a une succursale sous forme de SA à PARIS. Cette succursale exploite des agences, dont celle de COGNAC. L'effet interruptif résultant des assignations originaires s'est poursuivi dans le cadre d'une seule et même instance. L'article 32 de la CMR prévoit que le délai d'un an est porté à trois ans, en cas de dol ou de faute considérée comme lourde et comme en cas de perte totale, à partir du trentième jour après expiration du délai convenu. La preuve de cette faute a été rapportée par l'expertise contradictoire. Elles estiment peu sérieux d'invoquer une convention internationale étangère aux débats pour soutenir l'application de la loi belge, alors que l'article 32 de la CMR édicte une législation spécifique. Elles soutiennent qu'elles n'avaient pas d'instruction à donner au voiturier, entrepreneur indépendant. En raison de la faute du voiturier, la prescription a été de trois ans et aurait été acquise le 2 janvier 1996, de sorte que l'assignation du 17 juin 1994 est valable. Il est rappelé l'article 27 de la police et que les tiers doivent respecter la situation juridique de la décision du 8 juillet 1994, définitive. Elles invoquent encore l'article 29 de la CMR qui écarte la limitation de responsabilité en cas de dol ou de faute équavalente au dol. - 11 - La critique des intérêts n'est pas fondée et HELVETIA agit par subrogation à concurrence de l'indemnité versée. Elle est en droit d'obtenir sans restriction le remboursement de la somme qu'elle a versée, en exécution de la décision du 8 juillet 1994, en principal et intérêts. * * * Dans ses conclusions déposées le 30 juin 2000, la Sté REMY MARTIN fait valoir qu'aucune demande n'est dirigée contre elle et qu'elle est seule, avec HILDEBRAND FRANCE à pouvoir ester en justice, alors que la société REMY MARTIN LOGISTIQUE étant une société en participation, intimée par les appelants, n'a aucune existence légale. Elle demande en conséquence sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle invoque la prescription annale de l'article 108 du Code de Commerce qui s'applique au commissaire de transport. A défaut, elle sollicite la condamnation de TOAG et de son assureur à la relever indemne. Enfin, elle demande la condamnation de HELVETIA, DANZAS, ATOAG et CEAMB aux dépens et au paiement de 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * MOTIFS : Vu les conclusions d'appel n° 3 déposées le 14 décembre 2001 par ATOAG et CEAMB, les conclusions déposées le 30 juin 2000 par REMY MARTIN et les conclusions récapitulatives n° III déposées le 18 octobre 2002 par HELVETIA et DANZAS, respectivement notifiées le 13 décembre 2001, le29 juin 2000 et le 18 octobre 2002, 1°) Selon l'article 31 de la CMR qui a régi le transport considéré, le demandeur peut saisir le Tribunal du lieu où le défendeur a sa résidencec habituelle ou son siège principal. En l'espèce, le principal défendeur est le commissionnaire de transport qui a ses bureaux à COGNAC et dont l'un des deux assurés, la société REMY MARTIN a son siège à COGNAC. Dès lors, le Tribunal de Commerce de COGNAC avait compétence pour connaître de la demande dirigée contre cette partie, et par application de l'article 42 du nouveau Code de Procédure civile, pour connaître des demandes contre les autres parties au litige. - 12 - D'autre part, la CMR n'a pas exclu que les demandes en garantie puissent être portées devant le tribunal saisi de la demande originaire, conformément à l'article 333 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux termes duquel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, et à l'article 6 de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1969 édictant une règle identique. 2°) La Cie HELVETIA est une société anonyme de droit suisse, dont la direction pour la FRANCE, qui a une personnalité juridique autonome, a son siège à COURBEVOIE , immatriculée au RCS de NANTERRE, et est régie par le Code des Assurances en ce qui concerne les contrats souscrits en FRANCE. Ainsi, le directeur de la Direction pour la FRANCE avait qualité pour la représenter. La Société DANZAS, de droit suisse, a une succursale en FRANCE, constituée sous forme de société anonyme dont le siège est à PARIS. Cette succursale ayant des établisse-ments secondaires sous forme d'agences, dont celle de COGNAC, valablement représentée par son directeur. C'est donc à juste titre que les intimés soutiennent qu'étaient présentes dans la cause deux sociétés constituées en FRANCE, qui ont joui de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au RCS, disposant à partir de ce moment d'un patrimoine et du droit d'agir en justice. Au demeurant, les administrateurs d'HELVETIA sont intervenus volontairement devant la Cour de renvoi, ainsi que ceux de la Société DANZAS. Ainsi, si la procédure avait été entachée d'une irrégularité de fond dans les termes de l'article 297 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle-ci aurait été couverte en application de l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile. 3°) Comme cela est encore rappelé par les intimés, la radiation prononcée le 10 juin 1994 a été une cause de suspension de l'instance et a emporté retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, sans faire obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire qui s'analyse comme une reprise de l'instance initiale, momentanément suspendue, les actes de procédure accomplis avant la radiation, y compris ceux interruptifs de prescription, conservant leurs effets. Les deux sociétés suisses pouvaient faire rétablir l'affaire, soit en en faisant la demande au greffe du tribunal de commerce, soit en délivrant une assignation aux sociétés belges. C'est cette méthode qui a été préférée et l'effet interruptif des assignations originaires s'est ainsi poursuivi dans le cadre d'une seule et même instance devant la juridiction du premier degré, puis en appel. 4°) Selon l'article 32 de la CMR, le délai de prescription normalement de 1 an est porté à 3 ans, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, et court dans le cas de perte totale, à partir du 30 ème jour après l'expiration du délai convenu. - 13 - En l'espèce, la faute du transporteur est démontrée par l'expertise contradictoire effectuée à ANVERS par la commission d'avaries belge, aux opérations de laquelle on assité M. T..., propriétaire de la marchandise, le gérant de la société AOAG, le chauffeur du véhicule transporteur, l'expert de la Société CEAMB, ainsi que deux vérificateurs des douanes belges. Selon les constatations du commissaire d'avaries, que nul n'a contestées, le chauffeur a déclaré que le camion était stationné depuis le samedi 0 heures 15 derrière la ferme DEKEULENEER, qu'il avait constaté sa disparition à 19 heures 40, que tous les documents douaniers se trouvaient dans la cabine et que "les portes du camion étaient fermées à clef, mais la clef de contract était sur la direction". Or, la faute lourde est celle qui résulte d'une négligence grossière, d'une incurie, d'un manquement professionnel grave. En l'espèce, s'agissant du vol d'un camion et de sa cargaison, la faute lourde réside effectivement dans l'abandon du véhicule chargé, de nuit, sans surveillance, sur un parking non gardé. C'est vainement que les appelants invoquent le droit belge et la jurisprudence relative à la faute lourde. En effet, l'article 32 den parking non gardé. C'est vainement que les appelants invoquent le droit belge et la jurisprudence relative à la faute lourde. En effet, l'article 32 de la CMR qui a régi le transport litigieux, vise expressément la faute considérée comme équivalente au dol, d'après la loi de la juridiction saisie, en l'espèce, la juridiction française. De plus, le propriétaire de la marchandise est français, la marchandise a été prise en France, la lettre de voiture émise en France et l'assureur, le commissaire de transport et le commissaire de douanes sont des sociétés immatriculées en France. Dans ces conditions, il paraît invraisemblable, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que les parties aient entendu soumettre leurs relations contractuelles à la loi belge. Par ailleurs, c'est avec pertinence qu'il est répondu par les sociétés intimées qu'il n'appartient pas à un commissionnaire de transport de donner au voiturier, entrepreneur indépendant, des instructions sur la façon dont il doit gérer son entreprise. Il en est d'autant plus ainsi qu'il s'agissait en l'espèce de mesures de prudence élémentaires qu'un voiturier normalement diligent ne peut ignorer. La marchandise prise en charge le 27 novembre 1992 devait être livrée à ANVERS le 2 décembre 1992 et la prescription annale, qui avait commencé à courrir un mois après le 2 janvier 1993 avait dû être acquise le 2 janvier 1993. En raison de la faute commise par le voiturier, la prescription a été de trois ans et acquise le 2 janvier 1996. Ainsi, l'assignation délivrée le 17 juin 1994 est-elle valablement intervenue. Comme cela est encore rappelé, c'est vainement qu'il est soutenu que c'est la prescription de droit commun qui s'appliquerait, puisque la Cie HEVETIA ne peut agir que sur le fondement de la CMR en sa qualité de subrogée dans les droits de l'assurée et que la CMR ne contient pas une disposition identique à celle de l'article 108 alinéa 4 du Code de commerce inutilement invoquée. - 14 - 4°) C'est à juste titre qu'il est rappelé que le certificat d'assurance délivré le 27 novembre 1992 par HELVETIA indique qu'elle déclare avoir assuré "à la demande de DANZAS, les marchandises ci-après désignées ... pour le voyage de MONTENDRE à PORT AU PRINCE (HAITI)." D'autre part, le rôle de DANZAS était terminé à partir du moment où le transporteur belge avaitpris la marchandise en charge à COGNAC le 27 novembre 1992 et qu'elle a ensuite envoyé à son mandant, M. T..., ses trois factures. D'autre part, l'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra et dans ce cas, le créancier de l'indemnité est le porteur de l'original de la police, ou du certificat d'assurance. C'est ce qu'indique précisément l'article 27 de la police. De plus, est intervenu le jugement du 8 juillet 1994, définitif, condamnant HELVETIA, en sa qualité d'assureur de Didier T... à lui payer une indemnité d'assurance. En tout état de cause, ce jugement a créé une situation juridique que les tiers doivent respecter. 5°) Le procès-verbal établi par le garde champêtre de la commune de NEUPRE est évidemment insuffisant pour critiquer utilement le rapport d'expertise établi par le commissaire d'avarie, à la suite d'opérations contradictoirement menées en présence du transporteur et de son assureur, qui n'ont alors émis ni réserve, ni posé de question. C'est encore avec pertinence qu'il est rappelé que le jugement du 8 juillet 1994 devenu définitif et passé en force de chose jugée, a fixé le préjudice subi par l'assurée ainsi que le montant de son indemnité à la charge de son assureur, la Cie HELVETIA. De même, convient-il de rappeler que l'article 29 de la CMR prévoit que la limitation de responsabilité est exclue si le dommage provient d'un dol ou d'une faute pouvant être considérée comme équivalente du dol d'après la loi de la juridiction saisie. D'autre part, le transporteur ne peut se prévaloir, en cas de faute de sa part équivalente au dol, du contournement du préjudice indemnisable en cas de perte ou d'avarie, à sa valeur de départ, à l'exclusion de dommages-intérêts supplémentaires, ou la limitation de l'indemnité à 8,33 DTS par kg de poids brut. En tout état de cause, HELVETIA qui a payé l'indemnité d'assurance à la victime du dommage, agit par subrogation, à concurrence de cette indemnité, contre le tiers, qui, par son fait, a commis le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, conformément à l'article L 122-12 du Code des assurances. HELVETIA est donc en droit d'obtenir sans restriction le remboursement de la somme en principal et intérêts qu'elle a été obligée de payer en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoirre, qui portait sur le principal, les intérêts et les dommages-intérêts. 6°) Comme le relèvent encore les intimées, sont en cause devant la Cour de renvoi, la Société REMY MARTIN qui a conclu, la société "REMY LOGISTIQUE" et la Société "HILDEBRAND FRANCE", qui n'ont pas conclu, sans pour autant se désister de leur appel interjeté par déclaration du 27 octobre 1994, à l'encontre du jugement du 9 septembre 1994. - 15 - Les deux sociétés "REMY MARTIN" et "HILDEBRAND FRANCE" sont présentes dans l'instance d'appel et ont d'ailleurs affirmé être intervenues dans la procédure de première instance en assignant en garantie le voiturier belge et son assureur devant le Tribunal de COGNAC qui a omis de statuer. Il y a d'ailleurs lieu de relever que la Société REMY MARTIN demande à être relevée par le voiturier belge en cas de condamnation. En effet, dans cette hypothèse, REMY LOGISTIQUE n'aurait pas figuré comme appelante dans la déclaration d'appel du 27 octobre 1994 et aurait même pu se dispenser d'être présente devant le Tribunal de Commerce de COGNAC. Il lui aurait en effet suffi, au moment de la mise à exécution de la décision par HELVETIA de faire valoir qu'une exécution contre une dénomination dépourvue de personnalité morale et donc d'existence juridique, était impossible. Le comportement des trois appelantes peut être qualifié d'ambigu. Les associés qui soutiennent que REMY LOGISTIQUE est dépourvue de personnalité morale, ont relevé appel au nom de cette société. Ce comportement destiné manifestement à entretenir une équivoque y est parvenu en maintenant la société HELVETIA et la Société DANZAS dans la confusion, il était également destiné à laisser se dérouler la procédure, tout en ménageant des arguments susceptibles d'être invoqués ultérieurement pour la mettre en cause. En réalité, et comme le font valoir les intimés, la condamnation prononcée par les premiers juges contre la société REMY LOGISTIQUE emporte de façon implicite mais nécessaire, la condamnation des sociétés participantes "REMY MARTIN et HILDEBRAND FRANCE" qui y sont donc parties et par conséquence recevables à en relever appel. En définitive, la décision déférée sera confirmée et les appelantes condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Société HELVETIA la somme de 7.600 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit les appels jugés réguliers ; les déclare mal fondés. Constate que la société DANZAS ne demande aucune condamnation à l'encontre de la société REMY LOGISTIQUE, la société ATOAG et la Société CEAMB ; Dit que la faute lourde assimilable au dol commise par le transporteur ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions de la CMR excluant ou limitant la responsabilité du transporteur. - 16 - Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions et dit que la condamnation prononcée contre la Société REMY LOGISTIQUE emporte implicitement mais nécessairement condamnation contre les sociétéHILDEBRAND FRANCE et REMY MARTIN ; Condamne les appelantes aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, distraction au profit de Me BURG, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamne en outre à verser à la Société HELVETIA la somme de sept mille six cents euros (7.600 ä) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La minute du présent arrêt a été signée par Nicole X..., Présidente de Chambre, et Monique S..., Greffière. La Greffière, La Présidente de Chambre, M. S.... N. X....

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