Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.439
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CRAMA de la Haute-Vienne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en retenant que l'obligation qui, selon l'article 13 du contrat d'assurance litigieux, pèse sur l'assuré en cas d'absence de remise de chèque dans un délai de quinze jours à dater du marché, se rattache directement à l'obligation générale de l'article 124° du même contrat, sanctionnée par la déchéance de toute indemnité pour les opérations réalisées, dès lors qu'un dépassement de plusieurs jours du délai de paiement de quinze jours, expressément spécifié dans la dernière colonne de l'adhésion particulière souscrite à l'occasion de chaque transaction, est un fait nouveau susceptible de modifier la situation financière de l'acheteur puisqu'il s'agit d'une carence de paiement, les juges du second degré n'ont pas dénaturé les stipulations précitées ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté, sans se contredire, non seulement que M. X... n'avait pas satisfait à l'obligation précitée mais encore qu'il avait attendu treize jours avant d'informer son assureur du rejet d'un chèque de 112 142 francs, ils ont retenu qu'il n'appartenait pas à l'intéressé d'apprécier unilatéralement le caractère occasionnel ou non de l'incident de paiement ni l'opportunité d'accomplir ou de différer les diligences auxquelles il était tenu ; qu'ils en ont déduit que cette défaillance de M. X... autorisait son assureur à le déchoir de toute indemnité pour l'opération concernée ainsi que pour celles qu'il avait continué à
réaliser après le défaut de paiement à quinzaine qui constituait une première alerte dont ledit assureur n'avait pas été tenu informé ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CRAMA de la Haute-Vienne, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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