Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-87.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.483
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-87.483 F-N
N° 42
CK
8 JANVIER 2020
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
M. E... R... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 20 septembre 2019, qui, pour viols et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans, viols et agressions sexuelles l'a condamné dix-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, dix ans de suivi de socio-judiciaire, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en relation avec les mineurs, et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a statué sur les intérêts civils.
Le procureur de la République a interjeté un appel incident, portant sur l'arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
Le ministère public et les parties civiles, Mme Q..., Mme J..., Mme T..., Mme M..., M. N..., Mme N..., Mme X..., Mme U..., Mme B... K..., Mme W... K..., ont produit des observations écrites qui sollicitent la désignation, pour statuer en appel, de la cour d'assises du Cher, et de l'accusé, lequel a demandé la désignation de la cour d'assises du Puy-de-Dôme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Cher.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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