Texte intégral
N° RG 22/09509 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPZL
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/09509 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LPZL
Copie exec. aux Avocats :
Me Jacques-henri ARON
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH
Le
Le Greffier
Me Jacques-henri ARON
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Février 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356.801.571. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 190
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
N° RG 22/09509 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPZL
Selon acte sous seing privé en date du 04 juin 2019, la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne a accordé à la SAS BSA un prêt équipement no 05941637 d’un montant initial de 30.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux de 1,700%, moyennant paiement d’échéances mensuelles de 533,85 euros, assurance comprise.
Ce prêt était destiné à financer des travaux d’aménagement du local sis [Adresse 3] à [Localité 8] et était garanti par BPI France à hauteur de 12.000 euros ainsi que par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [T] [J], président de la SAS BSA, à hauteur de 15.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais, commissions et accessoires.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 août 2022, la SAS BSA a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue le 08 septembre 2022, la Banque Populaire a déclaré sa créance de 20.783,08 euros entre les mains de Me [X] [D], mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 08 septembre 2022, la Banque Populaire a par ailleurs mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 10.362,37 euros, correspondant à la moitié de la créance déclarée.
Souhaitant obtenir le paiement d’une partie de sa créance par la caution, la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne a, par assignation signifiée le 21 novembre 2022, fait attraire M. [T] [J] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées le 29 juin 2023, la SA Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne demande au tribunal de :
* déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence :
* débouter Monsieur [T] [J] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
* condamner Monsieur [T] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt n° 05941637 la somme de 10.391,54 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,70% à compter du 19 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement, le tout dans la limite de la somme de 15.000 € correspondant au plafond de son engagement de caution solidaire du 04 juin 2019 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil et dire qu’ils produiront intérêts au même taux ;
* condamner Monsieur [T] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [T] [J] en tous les frais et dépens de l’instance ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier par application de l’article A444-32 du Code de Commerce devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que la moitié de la créance est due par M. [J] au titre de son engagement de caution, dans la mesure où le placement en liquidation judiciaire de la société cautionnée a rendu exigible l’ensemble des sommes dues au titre du prêt et les indemnités conventionnelles.
Elle conteste tout caractère manifestement disproportionné, dans la mesure où la fiche d’informations complétée par la caution déclare un patrimoine immobilier valorisé à 1.100.000 euros, qui suffit en lui-même à exclure tout caractère disproportionné d’une caution limitée à 15.000 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2023, M. [T] [J] demande au tribunal de :
* dire la BANQUE POPULAIRE mal fondée en ses demandes ;
* constater la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit par [T] [J] au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE ;
* constater la déchéance du droit d’agir de la BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Monsieur [T] [J] ;
* débouter la BANQUE POPULAIRE de toute demande dirigée contre Monsieur [T] [J] fondée tant sur le principal que sur les intérêts conventionnels et légaux, et sur tout autre accessoire ;
* subsidiairement, en cas de condamnation, même partielle, écarter l’exécution provisoire ;
* en tous cas, condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens, en sus à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que son cautionnement était disproportionné au jour où il l’a consenti et toujours à ce jour, dans la mesure où ses revenus étaient assis sur l’activité professionnelle pour laquelle le prêt cautionné était consenti et que ses revenus désormais sont bien moindres, alors que ses charges ont augmenté par de nouveaux prêts et la naissance de deux enfants. Il ajoute qu’il ne détient que la nue-propriété et une part indivise des biens immobiliers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement de M. [J] à titre de caution, dispose qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La notion de disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
L’évolution négative ultérieure de la situation patrimoniale de la caution est en conséquence indifférente dans l’appréciation de la disproportion manifeste, laquelle s’apprécie au jour de la conclusion.
Ce texte n’impose pas au créancier cautionné de vérifier par une fiche la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Toutefois, lorsqu’une telle fiche a été remplie par la caution à la demande de la banque et que celle-ci est dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, la caution ne peut soutenir ensuite que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. La caution a l’obligation d’être de bonne foi lorsqu’elle renseigne la dite et la banque ne peut s’immiscer dans ses affaires en procédant à des vérifications en l’absence d’anomalies manifestes.
En l’espèce, dans sa fiche de renseignement remplie le 20 mars 2019, soit antérieurement à l’acceptation par lui du cautionnement, M. [J] déclarait un revenu mensuel de 2.250 euros, ainsi que 1.500 euros de revenus locatifs.
Il déclarait des charges mensuelles, en l’espèce un loyer, de 200 euros par mois.
Au titre de son patrimoine, il a indiqué à la banque posséder une maison, valorisée par lui à la somme de 600.000 euros, dont il détient un tiers de la nue-propriété et pour lequel il ne déclare aucune charge et aucun emprunt, ainsi qu’une seconde maison, valorisée par lui à la somme de 500.000 euros, dont il n’indique pas qu’il ne détiendrait qu’une part démembrée de la propriété ou que cette propriété soit indivise et pour laquelle il ne déclare pas non plus de quelconques charges.
Ainsi, même à admettre que la banque ne pouvait ignorer que son salaire mensuel de 2.250 euros était lié à son activité professionnelle pour l’exercice de laquelle il se portait caution du prêt consenti à la SAS BSA, force est de constater que le seul patrimoine immobilier de M. [J] exclu tout caractère manifestement disproportionné à son engagement de caution à hauteur de 15.000 euros, somme qui représente en outre 10 % de ses seuls revenus locatifs.
Les revenus que M. [J] perçoit à ce jour au titre de son activité professionnelle, tout comme l’existence d’un prêt souscrit après l’assignation qui lui a été délivrée sont sans emport sur le caractère proportionné de son acte de caution, lequel s’apprécie au jour où il est consenti.
L’article 2288 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la formation du contrat, définit le cautionnement comme le contrat par lequel « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, M. [J] s’est porté caution pour un montant maximal de 15.000 euros d’un prêt consenti par la banque demanderesse à la société BSA d’un montant de 30.000 euros le 4 juin 2019.
L’article 11 des conditions générales annexées à ce prêt prévoit que « toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’emprunteur seront exigibles et, le cas échéant, si le crédit n’est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la banque, le tout si bon lui semble, dans l’un des cas suivants :
- Non-paiement d’une échéance à bonne date […] ».
Le même article ajoute encore que « au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article “EXIGIBILITÉ”, le capital restant dû portera également jusqu’à la date du règlement effectif intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
En outre, sauf dans le cas de décès et dans le cas d’incendie ou de catastrophe naturelle prévue ci-dessous, la Banque peut demander une Indemnité dont le montant est fixé à 10,00 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Ces Intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une Instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur ».
La société BSA a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 août 2022.
À cette date, la créance de la Banque populaire au titre des prêts et intérêts, devenue intégralement exigible, ainsi que les indemnités contractuelles stipulées, s’élèvent à la somme non contestée de 20.783,08 euros.
Cette créance a été régulièrement déclarée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 08 septembre 2022 auprès de Me [X] [D].
Compte tenu de la garantie concurrente accordée par la BPI France, la banque admet ne pouvoir recouvrir que la moitié de cette créance auprès de M. [J], soit 10.391,54 euros.
M. [J] sera en conséquence condamné à payer à la Banque populaire la somme de 10.391,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,7 % à compter du 19 octobre 2022, dans une limite de 15.000 euros, conformément à l’acte de caution du 04 juin 2019.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés, la demande étant expressément formulée et la capitalisation étant expressément prévue au contrat.
M. [J], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
M. [J] sera encore condamné à payer à la Banque populaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu en revanche de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier par application de l’article A444-32 du Code de Commerce devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la SA Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 10.391,54 euros (dix mille trois cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-quatre centimes), augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,7 % à compter du 19 octobre 2022, dans la limite de 15.000 (quinze mille) euros, conformément à l’acte de caution du 04 juin 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil et dit qu’ils produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNE M. [T] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la SA Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DEBOUTE la demanderesse de sa demande de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier par application de l’article A444-32 du Code de Commerce devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI