Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu qu'en matière disciplinaire, l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué condamnant Mme X..., avocat, à une peine disciplinaire que le 2 janvier 2009, l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision du conseil de discipline, indépendamment du bâtonnier qui a conclu dans le même sens à l'audience du 15 mai suivant ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Fait masse des dépens et les partage par moitié entre Mme X... et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir statué en audience publique ;
ALORS QUE en matière de recours contre une décision du Conseil de discipline des barreaux, la Cour d'appel statue en audience solennelle et en la Chambre du conseil, sauf si l'intéressé demande que les débats se déroulent en audience publique, ce dont il doit être fait mention dans la décision ; qu'en la cause les débats se sont déroulés en audience publique sans qu'il ne résulte des mentions de la décision que Me X... en ait fait la demande ; qu'ainsi les dispositions de l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 ont été méconnues.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
EN CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions la décision du Conseil de discipline des barreaux de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 25 septembre 2008 ayant prononcé une interdiction temporaire d'exercice professionnel pendant 6 mois à l'encontre de Me X... et rejeté la demande de non-révocation d'un sursis antérieur, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, intimé, comparant en la personne de Me Y... et l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ayant déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée ;
ALORS QUE le Conseil de l'Ordre ne peut être partie à l'instance disciplinaire d'appel, dès lors qu'il participe à la juridiction disciplinaire du premier degré ; l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux a déposé spontanément des conclusions, le 2 janvier 2009, tendant à la confirmation de la décision déférée, en relevant que le comportement de Me X... caractérise un manquement à la dignité de la profession d'avocat ; que l'intervention devant la juridiction du second degré, avec dépôt de conclusions de l'Ordre des Avocats, s'inscrit en violation des dispositions de l'article 16 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, ensemble des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971, 180, 196 et 197 du décret du 27 novembre 1991 et des exigences d'équité, d'impartialité et du principe d'égalité des armes, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions la décision du Conseil de discipline du barreau de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 25 septembre 2008 ayant prononcé à l'encontre de Madame X... la sanction disciplinaire et l'interdiction temporaire d'exercice professionnel ;
AUX MOTIFS QUE les faits reprochés à Me X... sont antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 8 février 2008 et qui a fixé provisoirement au 11 janvier 2008 la date de cessation des paiements ; que c'est en considération de la situation de Me X... au moment de ces faits qu'il convient d'en apprécier la gravité ; que Me X... ne peut soutenir pour justifier sa carence qu'elle se trouvait depuis 2006 en état de cessation de paiements sauf à admettre qu'elle n'a pas respecté les dispositions des articles L. 631-4 du Code de commerce qui imposent au débiteur de faire une demande d'ouverture de redressement judiciaire dans les 45 jours de la cessation des paiements ; que son comportement est constitutif de manquements à la délicatesse et à la probité au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que l'a dit le conseil de discipline ; et le règlement tardif, par des membres de sa famille, dû depuis plusieurs années n'est pas de nature à modifier cette appréciation ; de même, des difficultés familiales ne peuvent justifier des manquements répétés et graves à des obligations professionnelles ;
ALORS QU'il est constant qu'entre les dates des décisions de restitution, intervenues courant 2007, et la date de la cessation des paiements fixée provisoirement au 11 janvier 2008, Madame X... a commencé à régler les sommes dues en fonction de ses possibilités (2 500 € au titre du dossier Z...depuis le 14 mai 2007 ; 500 €, en décembre 2007, dans le dossier A...; 1 300 € pour le dossier C...) et qu'à compter du 8 février 2008, le prononcé d'un redressement judiciaire lui interdisait le paiement de toute créance antérieure au jugement d'ouverture ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que le comportement de Mme X... était contraire à la délicatesse et à la probité sans rechercher si cette dernière avait délibérément manqué à ses obligations, en agissant comme elle l'a fait, au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ; que la décision attaquée est donc dépourvue de toute base légale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dispense de révocation du sursis de Me X... ;
AUX MOTIFS QUE la réitération d'actes sanctionnés disciplinairement exclut de dispenser Me X... de l'exécution de la peine prononcée le 25 octobre 2006 ; qu'il convient de confirmer la décision du 25 novembre 2008 qui, faisant application de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, a rejeté la demande de dispense de révocation du sursis de Me X... ;
ALORS QUE la révocation d'un sursis antérieur ne peut être motivée par la seule « réitération » d'actes « sanctionnés disciplinairement », qu'il doit être constaté que la décision disciplinaire antérieure était définitive et qu'elle avait été prononcée régulièrement ; que la Cour d'appel qui constate que la précédente décision du conseil de discipline n'était pas produite, ne pouvait rejeter la demande de dispense de révocation du sursis, sans méconnaître les dispositions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 et les principes généraux du droit.
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