Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-17.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.164
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de M. Stéphane Y...,
2°/ de Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;
Les époux Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, en vue du financement de travaux de rénovation de deux appartements sous le bénéfice des dispositions de la loi dite "loi Malraux", les époux Y... ont contracté deux emprunts auprès du Comptoir des entrepreneurs (la banque), l'un à hauteur de 266 600 francs et l'autre à hauteur de 372 000 francs;
que, sur ces sommes, la banque a procédé à deux déblocages partiels, l'un de 133 300 francs, l'autre de 186 000 francs, sur une demande des époux Y...;
que les fonds ainsi versés ayant été détournés de leur destination par l'Association foncière urbaine libre (AFUL), constituée dans le cadre de cette opération, de sorte que les travaux n'ont jamais été effectués, les époux Y... ont assigné la banque pour obtenir le remboursement d'une somme de 175 000 francs, qu'ils avaient déjà versée au titre des premières échéances du prêt et pour demander à être déchargés du paiement des échéances encore dues;
qu'ils ont en outre demandé le paiement par la banque d'une somme de 455 208,60 francs, montant du redressement fiscal dont ils ont été l'objet ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du Comptoir des entrepreneurs, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, qu'en relevant que la clause relative au déblocage des fonds, qui figure dans le contrat de prêt, est reprise d'une convention signée entre la banque et diverses associations de consommateurs, ce qui implique qu'elle prend en compte l'intérêt de ces derniers, la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, ensuite, qu'au vu de cette clause, la cour d'appel a pu juger, sans encourir le grief de la deuxième branche, que, en débloquant les fonds sur la seule demande des époux Y..., sans qu'elle soit accompagnée du contreseing des représentants des entreprises chargées des travaux, ni d'une quelconque situation de ceux-ci, la banque a commis une négligence qui a concouru au dommage ;
Attendu, en troisième lieu, que la faute commise par l'une des parties à un contrat n'exclut pas nécessairement que le comportement de l'autre partie, consécutif à cette faute, soit lui-même fautif ;
Et attendu, enfin, que, à supposer même que l'AFUL ait eu qualité pour recevoir les fonds, la cour d'appel a pu néanmoins juger que la remise de ceux-ci entre ses mains était soumise aux stipulations contractuelles intervenues entre la banque et les emprunteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident des époux Y... :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils étaient responsables pour moitié du déblocage des fonds, alors, selon le moyen, que seul un lien de causalité direct entre la faute et le dommage engage la responsabilité de son auteur, et qu'en relevant qu'en application d'une convention d'amélioration de la qualité de ses services, la banque ne devait verser les prêts destinés à des travaux régis par la loi du 13 juillet 1979 qu'au vu des états d'avancement des travaux signés à la fois par les entreprises et l'emprunteur, ce dont il résultait nécessairement que la maîtrise du déblocage des fonds était exclusivement dévolue à la banque, sans la négligence de laquelle les fonds n'auraient pas été débloqués, nonobstant la demande des époux Y..., fût-elle prématurée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les époux Y... avaient eux-mêmes demandé à la banque de libérer les fonds le 14 décembre 1988, à une époque où ils n'étaient pas même propriétaires des appartements, l'acte authentique ne devant intervenir que le 29 décembre 1988;
qu'elle a souverainement retenu qu'ils savaient pertinemment que les travaux n'étaient pas réalisés et que leur précipitation ne visait en fait qu'à bénéficier, au titre de l'année fiscale qui s'achevait, des avantages inhérents à la réglementation spécifique de la loi dite "loi Malraux";
que, de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que les époux Y... devaient assumer, au même titre que la banque, les conséquences d'un versement prématuré;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande tendant à la condamnation de la banque à leur payer la somme de 455 208,60 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la mission permanente d'intérêt public du Comptoir des entrepreneurs, institution spécialisée dans le domaine de l'habitat, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 84-46 de la loi du 24 janvier 1984, et, partant, violé l'article 1147 du Code civil;
alors que, d'autre part, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans des opérations financières assorties d'avantages fiscaux, et que la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1147 précité;
alors que, enfin, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la banque, qui se défendait d'être un simple marchand de biens, se présentait au contraire à sa clientèle comme un spécialiste du financement ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, et justifiant légalement sa décision, a pu, après avoir relevé que la banque n'était pas intervenue dans le montage de l'opération de rénovation et que son rôle s'était limité à celui du prêteur de deniers envers les clients qui lui avaient été présentés, retenir qu'il appartenait aux époux Y... de veiller au respect des conditions édictées en pareille matière par le Code général des impôts et que la responsabilité de la banque n'était pas engagée;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé un partage de responsabilité par moitié, l'arrêt condamne la banque à rembourser aux époux Y... la moitié des échéances des prêts qu'ils avaient payées et, en outre, à leur verser la moitié des sommes détournées et dit qu'ils ne seront redevables pour l'avenir que de la moitié des échéances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a alloué aux époux Y... une indemnité supérieure au montant de leur préjudice et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé l'indemnisation du préjudice subi par les époux Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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