Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 24/04674 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJVC
N° minute : 24/00197
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [X] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier à l'audience : Mahdia CHIKH
Greffier au délibéré : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [X] [H]
CHEZ MME [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant
ET
DÉFENDEURS :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 16 octobre 2023, Monsieur [X] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 13 mars 2024, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement du débiteur étant fixée à la somme de 0 euro, afin de permettre au débiteur de suivre une formation qualifiante puis de trouver un emploi.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [H] le 21 mars 2024.
Une contestation a été élevée le 12 avril 2024 par Monsieur [H], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 17 avril 2024.
Le débiteur expose qu’il traverse une période financière très difficile en raison de ses dettes et de l’inflation, et sollicite une « remise gracieuse » de ses dettes. Il indique être dans l’impossibilité de faire face aux remboursements dans leur totalité.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [H] a comparu en personne.
Il a réitéré les motifs de sa contestation, et a exposé qu’il ne percevait pas de ressources, et qu’il n’exposait pas de charges particulières, précisant qu’il vivait chez sa mère et que celle-ci subvenait à ses besoins.
Il a déclaré qu’il avait contracté une dette pendant son année d’alternance dans la mesure où il avait dû stopper ses études en cours d’année. Il a affirmé avoir ensuite repris ses études et avoir été accompagné par la Mission Locale.
Il a sollicité un effacement partiel de ses dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 13 mars 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 21 mars 2024 à Monsieur [H]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 12 avril 2024, soit le vingt-deuxième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [H].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 3083 euros suivant état des créances en date du 18 avril 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des déclarations de l’intéressé à l’audience que Monsieur [H] ne dispose d’aucune ressource.
En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [H], hébergé à titre gratuit et sans personne à charge, nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 625 euros, composée du forfait de base.
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [H] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = - 625 euros) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [H], âgé de 24 ans et actuellement hébergé par sa mère qui subvient à ses besoins, peut envisager des démarches d’insertion professionnelle ou de formation qualifiante, afin d’accéder ensuite à un emploi et de percevoir des ressources permettant de dégager une capacité de remboursement positive, d’autant qu’il n’a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il existe ainsi des perspectives raisonnables d’évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Monsieur [H] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, au regard des perspectives d'évolution favorable de la situation personnelle et financière de Monsieur [H] ci-dessus rappelées, il convient d’adopter les mesures imposées par la commission et de suspendre l’exigibilité des créances permettent de suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but de permettre au débiteur de suivre une formation qualifiante puis d’effectuer des recherches d’emploi.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [X] [H] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 13 mars 2024 ;
ADOPTE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du tendant à la suspension de l’exigibilité des créances de Monsieur [X] [H] dans un délai de 24 mois, au taux maximum de 0 %, afin de lui permettre de suivre une formation qualifiante puis d’effectuer des démarches de recherche d’emploi ;
DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [X] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ
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