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Cour de cassation, 01 février 1994. 93-83.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.656

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 juin 1993, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence et complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef du délit d'ingérence ; "aux motifs que s'il est vrai que rien n'interdisait à X... d'acheter les terrains de la société Gillet-Thaon et qu'il ne s'agit pas d'une transaction à laquelle la commune était partie, il n'en demeure pas moins qu'à l'occasion de l'acquisition de ces terrains par la SCI X... a usé de sa qualité de maire pour renoncer au nom de la commune et sans saisir le conseil municipal au droit de préemption auquel étaient soumis lesdits terrains qu'agissant ainsi sciemment au profit d'une société dans laquelle il était associé et avait des intérêts, alors qu'en tant que maire il était chargé de veiller à l'exécution d'une obligation imposée par le conseil municipal et de remettre à son appréciation la déclaration d'intention d'aliéner, X... en se substituant au Conseil municipal, pour cette appréciation, a abusé de sa fonction même s'il n'a pas voulou retirer un bénéfice de l'opération ; que rien ne permet de dire que le prix des terrains n'aurait pas incité la commune à les acheter (arrêt attaqué p. 8, alinéas 3, 4, 5) ; "alors que le délit d'ingérence prévu et réprimé par l'article 175 du Code pénal n'est constitué qu'autant que le fonctionnaire ou l'officier public a, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il a pris un intérêt ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la déclaration d'intention d'aliéner devait être soumise à l'appréciation du conseil municipal et que le maire ès qualités, était dépourvu de pouvoir pour renoncer, au nom de la commune, au droit de préemption d'où il suit qu'X... n'avait pas l'admnistration ou la surveillance de l'affaire litigieuse dans laquelle il aurait un intérêt ; que l'acte qui lui était reproché ne pouvait donc s'analyser qu'en une erreur administrative exclusive de toute qualification pénale ainsi qu'il l'avait soutenu dans son mémoire ; qu'en déclarant néanmoins qu'il existait à son encontre des charges suffisantes justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Farin devant le tribunal correctionnel de Rouen sous la prévention de complicité du délit d'ingérence ; "aux motifs que Farin au travers de la création d'une SCI dont il est devenu le gérant, a aidé et assisté X... en lui procurant les moyens de prendre des intérêts dans l'achat de terrains situés côté Kettinger ; que Farin ne conteste pas avoir su qu'Avisse signerait la renonciation au droit de préemption sans saisir le Conseil municipal ; que les présomptions existant à son encontre de s'être ainsi rendu complice du délit d'ingérence, dont l'intention délictuelle exige simplement que les faits constitutifs de la prise d'intérêt aient été accomplis sciemment, sont suffisantes (arrêt attaqué p. 9 alinéas 1, 2, 3) ; "alors que la complicité n'est caractérisée que si son auteur a sciemment prêté aide et assistance à l'auteur principal de l'infraction dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ; qu'il appartient au juge de caractériser les éléments de fait constitutifs de ces actes d'aide et d'assistance ; qu'en se bornant à affirmer que Farin avait procuré à X... les moyens de prendre des intérêts dans l'achat des terrains litigieux sans exposer en quoi consistaient les moyens procurés à X... en vue de la commission de l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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