Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Semicob, société anonyme, dont le siège est en l'hôtel de ville, 93140 Bondy,
2 / M. Bernard X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la Semicob, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société Danogel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semicob et de M. X..., es qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Danogel, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 décembre 1999, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Semicob et de M. X..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 3 décembre 1998, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Danogel ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Semicob et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Semicob et M. X..., ès qualités, à payer à la société Danogel la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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