Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2022. 2110178
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2110178
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé une inscription réglementée au centre national d'enseignement à distance pour l'année 2021-2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable.
3. La requête visée ci-dessus, présentée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " sur un compte ouvert au nom de Mme A B, n'est pas signée et ne précise pas le nom de son auteur qui indique faire " un recours pour ma fille ". Il ressort des mentions de la décision attaquée que Mme A B est née le 17 avril 2006. L'intéressée était ainsi mineure à la date d'introduction de la présente requête déposée en son nom, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était émancipée à cette date, ni qu'elle avait la capacité d'ester en justice. Par courrier du 9 mai 2022, dont elle a accusé réception le 14 mai suivant à 12h57, elle a donc été invitée par le tribunal à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de 15 jours, un mémoire signé par son représentant légal. Mme B n'ayant pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 16 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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