Texte intégral
N° RG 21/01873 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYMG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/398
POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière, en présence de [T] [R], greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu'elle était salariée de la société [7], Mme [W] [D] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6] (la caisse), le 2 mai 2018, une demande de reconnaissance comme maladie professionnelle d'une névralgie cervico brachiale gauche.
Par décision du 31 août 2018, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'elle ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) étant inférieur à 25 %, la demande ne pouvait être transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Mme [D] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a déclaré recevables les questions prioritaires de constitutionnalité posées par Mme [D] et dit n'y avoir lieu de les transmettre à la Cour de cassation pour défaut de caractère sérieux.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal a :
- enjoint à la caisse de transmettre sans délai le dossier de Mme [D] au CRRMP de Normandie, sans qu'il soit tenu compte de son taux d'IPP prévisible et pour qu'il soit rendu un avis concernant la maladie professionnelle déclarée le 30 avril 2018 en vue de sa prise en charge,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la caisse à payer à Mme [D] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 29 mars 2021, elle en a relevé appel le 28 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
- dire et juger que les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale alors applicables sont conformes à l'article 1er du protocole additionnel (n°1) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ou la Convention), à l'article 14 de la CEDH, ainsi qu'à l'article 1er du protocole n°12 à la CEDH,
- juger que Mme [D] n'a été victime d'aucune discrimination,
- débouter Mme [D] de toute demande d'expertise,
- juger que la maladie dont la prise en charge est sollicitée au titre de la législation sur les risques professionnels est une maladie hors tableau et que le taux d'IPP qu'elle entraîne est inférieur à 25 % et qu'elle a rejeté sa reconnaissance à juste titre,
- condamner Mme [D] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il a été porté atteinte à un bien et que cette atteinte résulte d'une discrimination injustifiée, de sorte que la disposition de droit interne ne peut être écartée dans le cadre d'une exception d'inconventionnalité sur le fondement des articles 14 de la CEDH et 1er du protocole n°1. Elle considère que les droits dont se prévaut Mme [D] ne constituent :
- ni un bien actuel, dès lors que le régime professionnel est financé par les seules cotisations des employeurs, ce qui implique qu'elle n'a pu, par des cotisations, acquérir un quelconque droit de propriété,
- ni un intérêt patrimonial protégé, en ce qu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi de prestations en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et en ce que le droit invoqué ne peut être regardé comme protégé en tant qu'il aurait été sanctionnable en l'absence de la condition dont elle allègue le caractère discriminatoire, puisque le versement des prestations afférentes à la prise en charge de l'affection non visée par un tableau de maladies professionnelles n'est en rien automatique et que la condition qui serait discriminatoire échappe au domaine de l'article 14 de la CEDH.
Elle précise que contrairement à ce que soutient Mme [D], la condition pertinente posée par le droit national n'est pas l'exigence d'un taux d'IPP prévisible minimal mais, en amont, la circonstance que l'affection soit ou non désignée dans un tableau et que pour les affections non désignées, outre le taux d'IPP minimal exigé, le lien de causalité requis est renforcé. Elle estime que le critère distinctif n'a pas vocation à être regardé comme discriminant puisqu'il ne distingue pas différents groupes de personnes placées dans une même situation mais différents types d'affections, en fonction de leurs liens probables avec une activité professionnelle et de leur gravité.
Elle rappelle qu'avant la loi du 27 janvier 1993, soit l'affection était visée par un tableau et contractée dans les conditions de celui-ci, de sorte qu'elle était prise en charge sur le fondement d'une présomption d'imputabilité, soit elle ne l'était pas et ne pouvait donc être prise en charge que dans le cadre de l'assurance-maladie ou invalidité ; qu'avec la loi de 1993 une procédure de reconnaissance individuelle des maladies professionnelles, non fondée sur une présomption d'imputabilité, a été mise en place en déconnectant le bénéfice de la législation sur les risques professionnels des conditions posées par les tableaux ; que s'agissant des maladies hors tableaux, il a été exigé que le lien entre l'affection et le travail soit direct et essentiel afin d'exclure les affections multifactorielles et que la maladie soit suffisamment grave, pour conserver l'équilibre du système financé exclusivement par les employeurs ; qu'initialement fixé à 66,66 %, le taux d'IPP prévisible exigé a été ramené à 25 % en 2002.
Elle soutient que :
- le droit français n'a pas entendu exclure certaines parties du bénéfice de la législation professionnelle et a simplement entendu limiter son champ d'application au regard des caractéristiques des affections susceptibles d'être prises en charge, ce qui exclut toute contrariété avec les stipulations de la CEDH ;
- une personne atteinte d'une affection hors tableau et dont le taux d'IPP prévisible est inférieur à 25 % n'est pas dans une situation analogue ou comparable à une personne atteinte d'une maladie visée par un tableau de maladies professionnelles et à une personne atteinte d'une affection hors tableaux, avec un taux d'IPP supérieur à 25 % ;
- en tout état de cause, la distinction qui est faite par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale obéit à un but légitime de garantie de l'équilibre financier du régime des risques professionnels, et est parfaitement proportionnée ;
- les personnes qui ne bénéficient pas de la législation sur les risques professionnels sont indemnisées par le régime général de la sécurité sociale et ne sont donc pas privées d'une réparation de leur préjudice.
Elle fait valoir par ailleurs que la décision fixant un taux d'IPP en vue de la saisine du CRRMP ne se confond pas avec la décision par laquelle elle fixe le taux d'IPP postérieurement à la prise en charge. Elle en déduit que cette mesure, non décisoire, est insusceptible de recours, de sorte que la demande d'expertise doit être rejetée.
Par conclusions remises le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la Direction de la sécurité sociale, intervenant volontairement à l'instance, demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu'elle intervient en application des dispositions de l'article R. 142-14 du code de la sécurité sociale. Elle soutient, en complément des conclusions de la caisse, que le nombre de dossiers examinés par les CRRMP a augmenté de 226 % entre 1993 et 2021 (649 dossiers en 2007 pour 5 939 en 2021 concernant les maladies hors tableaux, avec une reconnaissance du caractère professionnel de 2 265 en 2021 contre 473 en 2007) ce qui démontre que le seuil de 25 % ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies hors tableaux. Elle ajoute que le fait de prendre en compte l'incapacité prévisible et non le taux attribué après consolidation permet de rendre régulière la prise en charge d'une pathologie même s'il apparaît a posteriori que les conditions de gravité n'ont pas été remplies. Elle précise également que le seuil de 25 % résulte d'un consensus social entre les organisations syndicales et patronales membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui fixe chaque année les éléments de calcul des cotisations conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche, déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale. Elle considère qu'abaisser ou supprimer ce seuil, et donc admettre une indemnisation de maladies aux caractères plurifactoriels non spécifiquement liées à un facteur de risque professionnel, sans considération du degré de gravité de la pathologie, outre que les dépenses mises à la charge de la branche à AT/MP en seraient d'autant augmentées et que les CRRMP ne pourraient absorber une telle charge supplémentaire, serait injustifié et incohérent. Elle en déduit que ce seuil constitue un filtre raisonnable et proportionné, en lien avec les objectifs poursuivis et spécifiques de prise en charge par la législation de sécurité sociale.
Par conclusions remises le 23 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande de rejet de la caisse, fondée sur l'impossibilité pour elle de contester le taux d'IPP,
- déclarer recevable sa demande de réexamen de son taux d'IPP prévisible,
- juger, le cas échéant après la mise en oeuvre d'une expertise médicale, que son taux d'IPP prévisible est d'au moins 25 %,
- annuler la décision de la caisse du 31 août 2018,
- enjoindre à la caisse de saisir le CRRMP de Normandie dans les conditions de formes et de fond prévues par le code de la sécurité sociale,
en tout état de cause :
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le refus de la caisse n'est pas motivé par l'absence de lien entre sa maladie et son travail, ce qui devrait être le seul motif de refus légitime lorsqu'un salarié établit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais parce qu'elle n'était pas suffisamment malade pour que l'on établisse si, oui ou non, sa maladie est en lien avec son travail, de sorte que la réglementation applicable, résultant des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est contraire aux stipulations de la Convention et de ses protocoles.
Elle soutient que les prestations sociales versées par la caisse aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont considérées comme des biens au sens de l'article 1er du protocole n°1 par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation et le Conseil d'État ; qu'en effet la législation française prévoit le versement automatique de prestations pour les victimes des risques professionnels lorsque les conditions pour en bénéficier sont remplies, de sorte qu'elle a créé une base légale suffisamment claire dans son droit interne et que le droit présumé de bénéficier d'une telle prestation tombe dans le champ de l'article susvisé, les victimes présentant ainsi un intérêt patrimonial. Elle ajoute que lorsque le CRRMP retient l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, la caisse est obligée de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ce dont il résulte que la créance devient certaine et que le droit deviendrait sanctionnable dès le stade du comité ; qu'il suffirait alors à l'assuré de faire la preuve d'une « espérance légitime » à ce que son droit soit reconnu par le comité, tout en faisant abstraction de la condition litigieuse relative à la fixation d'un taux d'IPP prévisible de 25 %. Elle considère qu'au regard des éléments du dossier, un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail peut être établi, compte tenu de son activité professionnelle, du fait que celle-ci a déjà été à l'origine d'une maladie professionnelle reconnue (épicondylite gauche) et qu'elle peut légitimement et sérieusement être à l'origine de sa nouvelle pathologie.
Elle fait valoir par ailleurs que l'article 14 de la CEDH trouve à s'appliquer dès lors qu'est en cause un droit prévu à l'article 1er du Protocole n°1. Elle ajoute que l'article 1er du Protocole n°12 , va au-delà de l'article 14 et a pour conséquence de faire entrer dans le champ de la convention tout droit accordé à l'individu par le droit national, de sorte que le droit à la non-discrimination, qui inclut l'état de santé d'une personne, devient un droit autonome au sein de la convention, dont la portée déborde les seuls droits énoncés par celle-ci. Elle indique que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une réglementation qui distingue, parmi les personnes dont l'état de santé est dégradé, celles dont la dégradation doit être jugée comme « majeure » et celles dont la dégradation doit être jugée comme « mineure », est discriminatoire dès lors qu'elle ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire de différence selon l'importance de la maladie et que les victimes de maladies hors tableaux ne sont pas dans une situation différente des victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle, dont la maladie figurerait dans un tableau, puisqu'elles sont toutes exposées à un risque professionnel en étant sous un lien de subordination avec leur employeur et que les prestations et droits qu'elles obtiendront du fait de la reconnaissance de l'accident ou de la maladie, qu'elle soit ou non dans un tableau, seront strictement identiques. Elle ajoute que si l'on ne prend en considération que les victimes de maladies hors tableaux, rien ne justifie que celles dont la dégradation de l'état de santé serait jugée comme « mineure » soient exclues et que la Cour européenne des droits de l'homme n'exige pas de démontrer que les groupes de comparaison soient identiques.
Mme [D] soutient encore qu'il n'existe aucune justification objective et raisonnable à exclure certaines personnes du bénéfice des dispositions des maladies professionnelles au motif qu'elles ne seraient pas suffisamment malades, dès lors que :
- le critère pris en compte ne repose sur aucun caractère objectif ou scientifique, le taux d'IPP étant arbitrairement fixé par l'État ;
- il ne serait pas possible, selon la caisse, de contester le taux d'IPP prévisible, ce qui accentuerait le caractère discriminatoire et serait contraire aux articles 6 et 13 de la CEDH ;
- le taux d'IPP de 25 % ne tient pas compte de la gravité « définitive » de l'état de santé de l'intéressé qui peut finalement avoir un taux d'IPP supérieur à 25 % lors de la stabilisation de son état ;
- il n'est pas acquis que la suppression du seuil de 25 % aura un véritable impact financier, dès lors que la maladie hors tableaux doit être essentiellement et directement causée par le travail, ce qui constitue une garantie face à une potentielle dérive du système ;
- le régime AT/MP, financé exclusivement par les employeurs, est excédentaire, à l'inverse du régime maladie, si bien qu'en raisonnant par branche, la situation actuelle aurait objectivement tendance à aggraver les comptes de la branche maladie ;
- l'objectif de la réglementation des maladies professionnelles est de faire peser sur les employeurs les conséquences des risques auxquels ils exposent leurs salariés et dont ils tirent économiquement profit et, au final, de contraindre l'employeur à privilégier la prévention en matière de sécurité, alors que le droit à la santé est un droit fondamental ;
- exclure les victimes de maladies hors tableaux d'une reconnaissance du caractère professionnel de leur pathologie aboutit à les priver d'une indemnisation des préjudices résultant de celle-ci sur la base d'une faute inexcusable de leur employeur, alors que le principe de réparation du préjudice est un principe fondamental ;
- il est faux d'affirmer que les maladies hors tableaux ne sont pas statistiquement liées à l'exercice d'une activité professionnelle, l'exemple des maladies psychiques suffisant à anéantir cette assertion de la caisse et la création d'un tableau étant moins une décision scientifique qu'une décision politique ;
- le législateur n'a jamais eu l'intention de figer la liste des maladies professionnelles et il doit être permis à un salarié de prouver le caractère professionnel de sa maladie indépendamment de la gravité de son état de santé, qui est le corollaire du droit de contestation de l'employeur ;
- la modification législative introduite en 1993, instaurant la possibilité pour le salarié de faire connaître le lien entre sa maladie et son travail, sous réserve que l'état de santé soit suffisamment dégradé, fait suite à plusieurs recommandations européennes desquelles il ne résulte pas qu'une telle restriction puisse être mise en 'uvre.
Subsidiairement, elle considère qu'il est parfaitement possible, au regard du barème indicatif d'évaluation du taux d'IPP, d'évaluer l'IPP prévisible à au moins 25 % et que la cour aura la possibilité, le cas échéant, d'ordonner une expertise médicale sur cette question manifestement technique. Elle fait valoir qu'un recours contre le taux d'IPP, même prévisible, est possible contrairement à ce qu'indique la caisse.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la conventionnalité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Sur l'applicabilité de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 :
Il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et du 1er Protocole n°1 de cette Convention du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnues par la Convention, sans distinction aucune.
En application de l'article 1er du premier Protocole additionnel, toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Une créance, qui est une valeur patrimoniale, même simplement virtuelle, comme n'ayant pas encore été liquidée, constitue un bien au sens de l'article susvisé si la personne a une espérance légitime de la voir concrétiser, ce qui suppose une base suffisante en droit interne, telle une disposition légale.
Une telle base existe en droit français puisque l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie, ouvrant droit à différentes prestations dérogatoires, et à certains égards plus favorables, du régime général de l'assurance maladie ou de l'invalidité, soit sur la base d'une présomption d'imputabilité lorsque la maladie répond aux conditions d'un des tableaux de maladies professionnelles, soit après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque une ou plusieurs conditions du tableau font défaut ou lorsque la pathologie n'est pas désignée dans un tableau.
Lorsqu'un requérant formule un grief au terme duquel il a été privé en tout ou partie, et pour un motif discriminatoire visé à l'article 14 de la CEDH, qui garantit le droit de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, d'une prestation donnée, le critère pertinent consiste à rechercher si, n'eût été la condition d'octroi litigieuse, l'intéressé aurait eu un droit, sanctionnable devant les tribunaux internes, à percevoir la prestation en cause.
En vertu des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la pathologie n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, l'assuré ne peut espérer obtenir l'avis d'un CRRMP que si son taux d'IPP prévisible est d'au moins 25 %.
Or, en l'absence de ce seuil, tout travailleur pourrait voir sa situation examinée par un CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail et, par suite, avoir une chance de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie par ce comité ou dans le cadre d'un recours préalable et/ou d'un recours juridictionnel.
Il en résulte que Mme [D] présente un intérêt patrimonial au sens de l'article 1er du Protocole n°1.
Sur l'existence d'une différence de traitement :
Pour qu'un problème se pose au regard de l'article 14, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, ce qui n'impose pas que les groupes de comparaison soient identiques. Une telle différence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
S'agissant des différences de traitement qui ne sont pas fondées sur l'un des critères énumérés à l'article 14, seules celles qui sont fondées sur une caractéristique identifiable, objective ou personnelle par laquelle des personnes ou groupes de personnes se distinguent les uns des autres sont susceptibles de relever de « toute autre situation » au sens de cet article, et de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de cette disposition.
Tel est le cas de la situation de santé d'une personne.
L'objet de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est de permettre la prise en charge, dans le cadre d'un système spécifique dérogatoire du régime général de l'assurance maladie ou de l'invalidité, des salariés ayant développé une pathologie du fait de leur travail, en facilitant cet accès aux personnes répondant aux critères de la présomption et en complétant cet accès pour les personnes n'y répondant pas ou dont la maladie ne figure pas dans un tableau, afin de pallier le caractère restrictif du dispositif des tableaux.
Mme [D] ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des personnes dont la maladie est désignée dans un tableau de maladie professionnelle, dès lors que celles-ci sont atteintes d'une pathologie dont le lien de causalité avec le travail exercé est considéré comme fortement probable, puisque statistiquement associée à l'exercice de certaines activités.
Cependant, elle demande à pouvoir bénéficier d'un passage devant le CRRMP et faire la preuve d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail, et non à bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail ou de la possibilité de faire la preuve, plus légère, d'un lien direct entre la maladie et le travail. Or, elle se trouve, au regard de la législation en cause, dans une situation analogue avec les personnes dont la maladie est hors tableaux présentant un taux d'IPP supérieur à 25 %, dès lors que les types de maladie sont identiques et que seul leur retentissement sur son état de santé la distingue de ces personnes.
Ainsi, l'exigence de ce taux, estimé en fonction des conséquences prévisibles de la maladie sur son état de santé, constitue une différence de traitement au sens de l'art 14 de la CEDH et de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention.
Sur l'existence d'une justification objective de la distinction
Le taux de l'incapacité permanente, qu'il soit prévisible ou définitif, est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le régime des risques professionnels est financé par les seuls employeurs au contraire du régime de l'assurance maladie et de l'invalidité qui est financé par la collectivité des salariés et des employeurs. La législation litigieuse poursuit en conséquence un but légitime en imposant des limites à la prise en charge, par le régime professionnel, des maladies pour lesquelles le travail constitue seulement un facteur possible, plutôt que probable, en l'état des connaissances à un moment donné, en réservant l'accès aux CRRMP aux travailleurs pour lesquels l'employabilité est la plus fortement touchée et ce, afin de limiter la charge que fait peser ce régime sur les employeurs et par conséquent sur l'activité économique et de sauvegarder l'organisation générale du système de sécurité sociale.
En outre, des garanties sont mises en place pour le travailleur dont le taux d'IPP est inférieur à 25 % en ce qu'il :
- peut bénéficier d'autres régimes de protection, tels que l'assurance-maladie ou l'invalidité,
- peut contester le taux prévisible fixé par le médecin-conseil de la caisse lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de sa maladie comme étant professionnelle, contrairement à ce que soutient la caisse, initialement devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, comme l'a fait Mme [D], et depuis 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, après avis d'une commission médicale de recours amiable,
- peut effectuer une nouvelle demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, si son taux d'IPP fixé après consolidation est d'au moins 25 % ou en cas d'aggravation de son état de santé.
Ainsi, en présence d'un régime dérogatoire au régime de présomption d'imputabilité de la maladie au travail, le fait d'imposer un seuil d'incapacité minimal, qui exclut la possibilité pour les travailleurs pour lesquels la répercussion de leur pathologie sur leur état est la moins importante de se voir reconnaître la possibilité d'établir que leur maladie est en lien direct et essentiel avec le travail, constitue une atteinte proportionnée au but poursuivi par le législateur.
Le jugement qui enjoint à la caisse de transmettre le dossier de Mme [D] au CRRMP de Normandie, sans qu'il soit tenu compte du taux d'IPP prévisible, est en conséquence infirmé.
2. Sur la contestation du taux d'IPP prévisible
Alors même que le taux d'IPP retenu par le médecin-conseil de la caisse lors de l'instruction de la demande était provisoire, il pouvait être contesté, comme l'a fait Mme [D], devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, juridiction compétente au moment de son recours, ainsi que cela le lui était rappelé dans la notification de la décision de refus de prise en charge.
Mme [D], qui est gauchère, présente des névralgies cervico-brachiales gauches. Son IRM du 31 janvier 2018 mentionne des protusions discales modérées C4-C5 et C5-C6. Son médecin indique le 31 août 2018 que les névralgies sont résistantes au traitement médical y compris à deux infiltrations. Le médecin du travail, qui a renseigné la demande de reconnaissance de travailleur handicapé, indique qu'elle ne peut travailler au-dessus des épaules et présente une raideur importante du cou, ne pouvant tourner la tête à gauche. Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP inférieur à 25 % après avoir précisé que la salariée se plaignait d'un engourdissement du bras gauche et des quatre doigts longs avec parfois blocage du coude gauche en flexion. Il a par ailleurs constaté :
'pression cervicale indolore, pas de contracture du trapèze mais douloureux à la palpation, pression de l'épaule gauche douloureuse, mobilité de l'épaule gauche très discrètement limitée en fin de course avec tendance à plier le coude gauche, main-nuque gauche normale mais main dos impossible, tous les mouvementes réveillent une paresthésie avec un trajet à la face postérieure du membre supérieur gauche, mobilité du cou conservée'.
L'intimée a été déclarée apte à reprendre le travail le 10 octobre 2018, les postes impliquant de positionner le bras gauche au dessus du niveau de la poitrine et nécessitant une extension de la tête en AR ainsi que des rotations fréquentes de la tête étant contre-indiqués.
Mme [D] invoque le point 4.2.5 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (séquelles portant sur le système nerveux périphérique) qui propose des taux d'IPP en cas de paralysies totales et complètes ou incomplètes. Or, les constatations médicales n'évoquent pas de paralysie d'un nerf et d'altération de la force musculaire.
Par ailleurs, en se basant sur le point 1.1.2 du barème, relatif à la limitation du mouvement des épaules quelle qu'en soit la cause, le taux ne serait que de 15 à 20 %, si retient une périarthrite douloureuse.
Les éléments produits ne permettent donc ni de justifier un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % ni de justifier une mesure d'expertise. Mme [D] est déboutée de sa demande subsidiaire.
3. Sur les frais du procès
Mme [D] qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation des parties, de laisser à la charge de la caisse et de la direction de la sécurité sociale leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [W] [D] de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE