Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-19.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.470
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., épouse Y..., demeurant à Rouen (Seinemaritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Roland X..., demeurant à Anneville Ambourville (Seinemaritime) Duclair,
2°/ de l'Association tutélaire des majeurs protégés des Alpesmaritimes dite "ATIAM", dont le siège social est sis à Nice (Alpesmaritimes), ..., prise en sa qualité de tuteur de Mme Julie A..., épouse divorcée de M. Roland X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de l'Association ATIAM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ciaprès annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le commandement du 16 mai 1990 visant la clause résolutoire insérée au bail et invitant Mme Y... à exploiter le fonds dans les lieux loués, n'avait pas été suivi d'une reprise d'activité dans le mois et que les maladies invoquées concernant M. Y... ne rendaient pas cette exploitation impossible, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la renonciation de Mme Y... à se prévaloir de la nullité du commandement du 9 féfrier 1990, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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