Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 22/01806
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00041)
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL ELLYOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [Z] [D] a été embauché par la société Ellyos à compter du 2 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé de mission NTIC (nouvelles technologies d'information et de communication).
Il a été placé en arrêt de travail du 3 décembre 2019 au 28 janvier 2020 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 27 janvier 2020.
Le 3 février 2022, M. [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
A titre reconventionnel, la société Ellyos a sollicité le débouté de M. [Z] [D] en l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement des sommes de 9 900,00 euros à titre de préavis de démission non exécuté et de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Z] [D] de toutes ses demandes ;
- requalifié la prise d'acte en démission ;
- condamné M. [Z] [D] à payer à la société Ellyos les sommes suivantes :
9 900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 18 octobre 2022, M. [Z] [D] a interjeté appel du jugement en se référant à une annexe pour déterminer l'objet et la portée de l'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [Z] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger qu'il a été bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er juillet 2017 avec la société Ellyos ;
- juger que la société Ellyos a commis le délit de travail dissimulé ;
- requalifier la prise d'acte en un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ellyos à lui payer les sommes suivantes :
19.800 euros à titre de rappels de salaires,
1 980,00 euros à titre de congés payés afférents,
19 800,00 euros à titre d'indemnité liée à l'existence d'un travail dissimulé,
40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut sans
cause réelle et sérieuse,
9 900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
990,00 euros à titre de congés payés afférents,
2 750,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2 338,13 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires,
233,81 à titre de congés payés afférents,
3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouter la société Ellyos de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société Ellyos sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de M. [Z] [D] en l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
Par message adressé aux parties le 25 septembre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), il leur a été demandé des observations sur l'effet dévolutif de l'appel de ses conséquences au regard de la déclaration d'appel qui renvoie à une annexe qui n'avait pas été jointe.
Motifs :
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.
Aux termes de l'article 901 alinéa 1 du code de procédure civile, en sa dernière version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] [D] ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe qui n'a pas été transmise au greffe avec l'acte d'appel.
La déclaration d'appel est donc irrégulière au regard de l'article 901 du code de procédure civile. La régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel.
Aucune déclaration d'appel régularisatrice n'étant intervenue en l'espèce, il faut en conséquence juger que la déclaration d'appel formée par M. [Z] [D] est privée d'effet dévolutif.
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [D] sera condamné à payer à la société Ellyos la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2022, non régularisée, n'a produit aucun effet dévolutif ;
Constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
Condamne M. [Z] [D] à payer à la société Ellyos la somme de 800,00 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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