Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.871
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société Nord travaux drainage, société à responsabilité limitée dont le siège social est 372 Heyde Z..., 59270 Merris,
2°/ de M. Stéphane Y..., demeurant 372 Heyde Z..., 59270 Merris, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Y..., de la SCP Monod, avocat de la société Nord travaux drainage et de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1995) que la société Y..., dont le siège social est à Outtersteene (59), a pour objet le drainage, l'irrigation, le terrassement et les travaux agricoles; que les parts de cette société étaient détenues par quatre membres de la famille Y..., M. Stéphane Y..., salarié dans l'entreprise, ayant succédé à sa mère en qualité de gérant de la société en conservant son salaire antérieur et en percevant une rémunération supplémentaire pour ses nouvelles fonctions; que, le 11 juin 1991, il a démissionné à compter du 13 juin au soir et réclamé son certificat de travail et le solde de son compte; que, le 13 juin, sur demande télégraphique de ses frères et soeur, une assemblée générale a réuni tous les associés et nommé M. Sylvain Y... en remplacement du gérant démissionnaire; qu'à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, diverses tractations ont eu lieu en vue de réaménager la structure de la société et en vue d'un éventuel rachat des parts sociales du gérant démissionnaire par les autres associés, proposition demeurée sans suite; que, le 22 juillet, M. Stéphane Y... a constitué avec la soeur et le beau-frère de son épouse la société Nord travaux drainage, dont il est devenu le gérant, la société ayant pour objet le drainage, l'irrigation, les terrassements, les aménagements de terrains de cultures, les travaux et l'hydraulique agricoles; que cette société a embauché à une date ignorée M. X..., conducteur de draineuses; que, le 8 janvier 1992, la société Y... a assigné la société Nord travaux drainage et M. Stéphane Y... en dommages-intérêts pour
concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, statuant commercialement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même si les statuts de la société Y... n'imposent aucun préavis en cas de démission du gérant, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher la brusque démission de M. Stéphane Y... qui, de surcroît, en tant qu'associé de la société, avait une obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de celle-ci, donnée le 11 juin 1991 pour le 13 suivant, démission suivie de sa prise de fonction immédiate au sein de la société Nord travaux drainage, de l'emport de documents appartenant à la société Y... et de la démission sans préavis d'un salarié de la société Y..., immédiatement embauché par la SNTD, ne constituait pas un ensemble de manoeuvres de nature à désorganiser la société Y... et n'était pas constitutive de concurrence déloyale; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que si le principe de la liberté du commerce et de l'industrie autorise à l'associé d'une société à responsabilité limitée de créer une société ayant une activité concurrentielle, encore faut-il que cette création ne soit pas fautive; qu'il est manifeste qu'en l'espèce, compte tenu de sa date de démission de la société Y... et de la date de parution de l'avis de constitution de la SNTD que M. Stéphane Y... avait nécessairement cette dernière société à une époque où il était encore gérant de la société Y..., ce qui constituait, à l'évidence, un acte de concurrence déloyale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, de surcroît, que la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'un débauchage en la personne de M. X..., conducteur de draineuses, sans répondre aux conclusions de la société Y... faisant valoir que ce salarié avait démissionné au cours de ses congés sans respecter de préavis pour entrer aussitôt au service de la SNTD qui venait de se constituer; alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait la réalité du détournement de documents aussi importants que le répertoire téléphonique, le cahier de facturations, la liste des clients en attente de drainage, la copie des devis proposés, ce qui a permis à la SNTD, même s'ils ont été restitués ultérieurement, de se procurer des renseignements extrêmement importants sur la clientèle de la société Y..., n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en refusant de retenir l'existence de faits de concurrence déloyale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les statuts de la société Y... ne comportaient, pour le gérant, aucune obligation de préavis en cas de démission de sa part et aucune clause limitative de concurrence; qu'elle a relevé également que M. Stéphane Y... avait "constitué", plus d'un mois après avoir quitté l'entreprise, une société concurrente dont il était devenu le gérant; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société Y... ne soutenait plus dans ses écritures que M. Stéphane Y... avait manqué à ses obligations d'associé en créant une société concurrente; que le moyen, mélangé de fait et de droit, pris en sa deuxième branche, est donc nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, de surcroît, que l'arrêt a relevé que deux salariés avaient quitté la société Y... entre les mois de juillet et novembre 1991 "sans avoir suivi pour autant M. X...", ce conducteur de draineuses n'étant pas un élément essentiel de la société et aucune justification n'étant apportée que des pressions aient été exercées sur lui pour qu'il quitte l'entreprise; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, enfin, que si la cour d'appel a constaté qu'à trois reprises, entre le 15 juin et le 29 juillet 1991, la société Y... avait écrit à son ancien gérant pour qu'il restitue un certain nombre de documents qu'il avait emportés avec lui, elle a précisé qu'il ne résultait "d'aucune pièce du dossier que ces réclamations n'aient pas été suivies d'effet après règlement du solde de tout compte le 29 juillet 1991, que Stéphane Y... ait réutilisé ces documents à des fins personnelles ou pour détourner des clients au profit de sa nouvelle société"; qu'en l'état de ces constatations, qui n'établissaient pas que M. Stéphane Y... se soit livré à des agissements anticoncurrentiels à l'égard de la société dont il avait été le gérant, ou qu'il ait été responsable de son déficit d'exploitation pour l'exercice 1991-1992, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
Que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du second degré,étant saisis de l'entier litige et de toutes ses données de fait, ne pouvaient se dispenser de rechercher si M. Stéphane Y..., associé, salarié et gérant de la SARL Y..., n'avait pas, à l'égard de celle-ci, dont il avait démissionné en 48 heures, commis des actes de concurrence déloyale en créant, alors qu'il exerçait encore au sein de la société Y..., l'ensemble de ces qualités, la société SNTD dont il est devenu gérant et dont l'objet social était identique à celui de la précédente, création pour laquelle il avait détourné les documents de la société Y... et débauché l'un de ses salariés; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait et en affirmant notamment que la société Y... ne soutenait plus que la qualité d'associé prohibe tout acte de concurrence vis-à-vis de la société, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il appartenait à la juridiction prud'homale de se prononcer sur l'existence et la rupture du contrat de travail liant M. Stéphane Y... à la société, la cour d'appel s'est référée à la motivation des premiers juges d'où il résultait que ce gérant pouvait, après sa démission, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, exercer personnellement une activité concurrentielle à celle de la société dont il était associé, étant observé qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il avait immédiatement proposé à ses associés de leur céder ses parts, ce que ces derniers avaient refusé pour des raisons qui leur étaient propres; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui s'est prononcée conformément aux règles de droit applicables, et sans avoir à effectuer d'autres recherches, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord travaux drainage et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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