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Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/06117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06117

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 25 JUIN 2025 N° 2025 / 193 N° RG 22/06117 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJP7 [Y] [U] [D] [W] C/ Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Me Cecile BIGUENET -MAUREL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03853. APPELANTS Monsieur [Y] [U] né le 13 Août 1972 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 8] Madame [D] [W] née le 10 Mai 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la société CLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, membre de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [Y] [U] et Mme [D] [W] sont propriétaires indivis du lot n°2, consistant en un appartement, une cave, et un sixième du terrain sur lequel existe un garage, au sein de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] (83). Par résolution n°20 votée le 25 avril 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé la demande des consorts [E] visant à les autoriser à raccorder leur garage aux réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de téléphonie. Suivant acte de commissaire de justice du 29 mai 2019, M. [U] et Mme [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, aux fins d'annulation de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 25 avril 2019. Suivant jugement rendu le 07 avril 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a : déclaré irrecevables les conclusions n°3 notifiées par voie électronique par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice ; débouté M. [U] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes ; condamné M. [U] et Mme [W] aux dépens de l'instance ; condamné M. [U] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision ; rejeté le surplus des demandes. Pour statuer en ce sens, le premier juge a essentiellement relevé que les requérants, qui invoquent une rupture d'égalité entre tous les copropriétaires, ne démontrent pas que les autres copropriétaires ont modifié sans autorisation le sixième du terrain qui leur est attribué, et qu'à l'inverse, le syndicat des copropriétaires fait observer qu'au moment du vote de la résolution querellée, les demandeurs avaient été assignés pour voir démolir leur garage. Il a ainsi considéré que, peu importe que la décision rendue le 17 décembre 2020 par le tribunal n'ait pas ordonné la démolition de l'intégralité du garage, l'instance en cours était de nature à justifier le refus par les copropriétaires d'autoriser le raccordement aux réseaux d'une installation pour laquelle ils sollicitaient la démolition. Il a jugé qu'aucune rupture d'égalité n'était démontrée, alors qu'aucun copropriétaire ne s'est trouvé dans une situation similaire aux demandeurs et que le refus d'autorisation en litige n'est pas contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires. Il a estimé que les requérants ne prouvent pas que les raccordements des réseaux communs à leur partie privative constituent des travaux d'amélioration de l'immeuble. Il a relevé qu'aucune faute de la part du syndicat n'est démontrée. Suivant déclaration en date du 26 avril 2022, M. [U] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : débouté M. [U] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes ; condamné M. [U] et Mme [W] aux dépens de l'instance ; condamné M. [U] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision ; rejeté le surplus des demandes. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, M. [U] et Mme [W] demandent à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, entendre annuler le refus de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 25 mai 2019 ; juger que l'indivision de M. [U] et Mme [W] est en droit de mettre en conformité les réseaux d'électricité, d'eau, télécom et d'assainissement de leur garage passant par les parties communes, octroyant un délai de travaux de 15 jours, sans préjudicier aux droits des résidents de la copropriété durant plus d'une heure ; En conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, distraits au profit de Maître Philip de LUMLEY WOODYEAR, Avocat, sur ses offres de droit. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que le refus de la résolution querellée a été pris non pas dans l'intérêt de la copropriété mais dans l'intérêt partisan de leur nuire. Ils soutiennent que sont abusives les décisions des copropriétaires qui rompent l'égalité entre eux ; que les copropriétaires opposants (BORDI, [B], FILOGAMO et [F]) ont tous été autorisés à construire des garages voire des studios ou appartements sur le sixième du terrain leur appartenant et ont eu tous la possibilité de procéder au raccordement. Ils expliquent que les travaux d'alimentation en électricité et eau se situent sur les parties communes, seront effectués dans les règles de l'art sans préjudice pour la copropriété. Ils précisent que leur garage existait déjà, qu'il est déjà relié à l'eau et à l'électricité depuis le bâtiment principal, si bien qu'il s'agissait pour eux d'obtenir l'autorisation de mettre en conformité le réseau d'électricité, d'eau et d'assainissement. Ils indiquent que les garages des voisins ont été construits sans autorisation administrative, ont été transformés en studios, que même des terrasses couvertes ont été créées et que les autres copropriétaires se sont raccordés à l'eau et l'électricité sans autorisation. Ils expliquent qu'il n'existe pas de différence entre la demande de Mme [F] et la leur, si ce n'est que celle-ci demande non pas simplement une mise aux normes des réseaux de raccordement mais l'électrification de son garage. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [U] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes ; condamné M. [U] et Mme [W] aux dépens de l'instance ; condamné M. [U] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, condamner in solidum M. [U] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un abus du droit d'appel ; condamner in solidum M. [U] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d'appel ; condamner in solidum M. [U] et Mme [W] aux entiers dépens afférant à la procédure d'appel. A l'appui de ses demandes, il fait valoir que M. [U] et Mme [W] ont été condamnés à démolir la construction litigieuse par jugement du 17 décembre 2020, que dès lors leur demande en nullité de l'assemblée générale ne peut leur permettre d'obtenir la régularisation des travaux de construction, ni moins encore celle des travaux de raccordement. Il soutient qu'il appartient à ces derniers de rapporter la preuve d'un abus de majorité, sauf qu'il ne peut y avoir d'abus lorsque la décision est justifiée par un motif valable. Il soutient que pour preuve des allégations pour la plupart inexactes, les appelants produisent des photographies dont on ne connait ni l'auteur ni la date et dont on ne peut identifier l'objet ainsi que des échanges entre des interlocuteurs dont on ignore l'identité et la qualité. Il indique qu'il existe des motifs légitimes justifiant le refus d'autoriser les travaux comme l'imprécision de la demande et l'existence d'une procédure connexe. Il fait valoir que les appelants ne justifient pas d'une faute ou d'un préjudice. Il soutient que les allégations confuses, erronées et parfois même mensongères des appelants ne sont corroborées par aucun élément de preuve satisfaisants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 mai 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025. Par soit-transmis en date du 06 mai 2025, et en application de l'article 912 alinéa 3 du Code de procédure civile, la cour a sollicité le dossier des appelants comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif. Par courrier en réponse notifié par voie électronique le 12 mai 2025, Maître Philip DE LUMLEY WOODYEAR a signalé à la cour que les appelants avaient repris leur dossier et devaient constituer un autre avocat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à titre liminaire, en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Attendu que M. [U] et Mme [W] sollicitent l'annulation de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 25 avril 2019, tendant à l'autorisation de mettre en conformité leurs réseaux d'eau, d'électricité, télécom et d'assainissement passant dans les parties communes, qui a été refusée à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; Qu'ils considèrent que le refus de la résolution est un abus de majorité pour rupture d'égalité, puisque les copropriétaires opposants ont tous été autorisés à construire des garages voire des studios ou appartements dans le sixième du terrain leur appartenant et ont tous eu la possibilité de procéder au raccordement de leurs réseaux avec leur appartement privatif ; Qu'ils ajoutent que l'une d'entre eux a obtenu l'autorisation visant à installer l'électricité dans un garage qu'elle a, sans autorisation, transformé en studio ; Qu'à l'appui de leurs demandes, ils ne produisent aucune pièce et se contentent d'affirmations ; Qu'il convient de considérer qu'aucune rupture d'égalité ni abus de majorité n'est démontré ; Que M. [U] et Mme [W] seront déboutés de leur demande ; Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point ; Attendu que M. [U] et Mme [W] sollicitent, sans développer d'autres moyens que l'existence d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires et d'un abus de droit, l'autorisation de mettre en conformité les réseaux d'électricité, d'eau, télécom et d'assainissement de leur garage passant par les parties communes, octroyant un délai de travaux de 15 jours, sans préjudicier aux droits des résidents de la copropriété durant plus d'une heure ; Qu'au vu des éléments qui précèdent, ils seront déboutés de leur demande ; Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point ; Attendu que M. [U] et Mme [W] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Qu'aucune faute de la part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] n'est cependant démontrée, les appelants ne rapportant pas la preuve d'un refus d'autoriser les travaux litigieux qui serait abusif ou d'une rupture d'égalité ; Que M. [U] et Mme [W] seront déboutés de leur demande ; Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] forme une demande en condamnation des appelants pour abus du droit d'agir, en application de l'article 559 du Code de procédure civile ; Que les appelants produisent de simples conclusions, si bien que leurs moyens reposent sur de simples allégations dépourvues de toute preuve ; Que, dès lors, leur comportement est constitutif d'un abus du droit d'agir ; Qu'ils seront ainsi condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur ce fondement ; Attendu que l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Qu'en cause d'appel, M. [U] et Mme [W], qui succombent, supporteront les entiers dépens de la procédure d'appel ; Qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre ; Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner, en cause d'appel, M. [U] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 3.000 euros à ce titre ; Que M. [U] et Mme [W], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 07 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [U] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE M. [U] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un abus du droit d'appel ; CONDAMNE M. [U] et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] et Mme [W] entiers dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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