Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-21.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.909
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian A..., domicilié GAEC de la Cotinière-Habilly, 36500 Buzançais,
2 / le GAEC de la Cotinière, dont le siège est à Habilly, 36500 Buzançais,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jérôme X..., demeurant ...,
2 / de Mme Karine X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Denise Z..., épouse X..., demeurant ...,
4 / de M. Jacques X..., demeurant 5, Cité Bosregards, 27430 Muids,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A... et du GAEC de la Cotinière, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés, d'une part, que le préjudice subi du chef des intérêts d'emprunts contractés en vue du financement des travaux de drainage apparaissait incertain au delà du 15 avril 1995, M. A... et le GAEC de la Cotinière ne justifiant pas qu'ils procédaient encore au remboursement des échéances initialement prévues et, d'autre part, que la demande présentée au titre d'un surcoût d'exploitation ne pouvait être admise dans la mesure où elle était fondée sur une étude réalisée par la Chambre d'agriculture n'expliquant pas les principes de calcul retenus et reposant en partie sur des hypothèses ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. A... et le GAEC de la Cotinière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. A... et le GAEC de la Cotinière à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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