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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-19.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.706

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Nicolas B..., demeurant 3, rue J. Bernard à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 2°) M. Yves B..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 3°) Mme Anne de A..., demeurant ... (16e), 4°) Mme Hélène F..., demeurant ... (16e), 5°) la société Le Sou médical, société anonyme dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. Daniel X..., demeurant ... (16e), 2°) de la société groupe Médicale de France, société anonyme dont le siège est ... (1er) et actuellement ... (10e), 3°) de la société Citeca productions, société anonyme dont le siège est ... (16e), 4°) de l'Assistance publique, dont le siège est ... (4e), 5°) de Mlle Annie E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6°) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant Hôpital Saint-Louis, ... (10e), défendeurs à la cassation ; M. X..., la société Citeca productions et Mlle E... ont formé des pourvois incidents contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les consorts B..., D... de A... et F... et la société Le Sou médical, demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X... et la société Citeca productions, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mlle E..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat des consorts B..., de Mmes de A... et F... et de la société Le Sou médical, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société Citeca productions, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société groupe Médicale de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle E..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte aux consorts B..., C... de A..., Mme F... et la société Le Sou médical de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société groupe Médicale de France, l'Assistance publique et M. Y... ; Attendu que M. X..., dirigeant de la société Citeca productions, avait commencé auprès du docteur B... une radiothérapie pour psoriasis des ongles ; qu'avant la quatrième séance de traitement, ce médecin, qui venait d'être hospitalisé d'urgence pour infarctus du myocarde, a fait demander, le 9 octobre 1982, à sa secrétaire de lui trouver un remplaçant par l'intermédiaire du service d'électroradiologie de l'hôpital Saint-Louis où il était également consultant ; que Mlle E..., étudiante en sixième année de médecine, a ainsi accepté ce remplacement et a souscrit une assurance de responsabilité auprès de la société La Médicale de France ; que le 12 octobre 1982, elle a pratiqué l'irradiation des doigts de M. X... qui, par excès, a entraîné des lésions importantes ; que l'arrêt attaqué a déclaré Mlle E... et M. B... responsables in solidum et constaté la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mlle E... ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi incident de Mlle E... : Attendu qu'en premier lieu, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'assureur de M. B... n'était pas tenu de garantir Mlle E..., alors que la cour d'appel se serait contredite en constatant que celle-ci n'était pas légalement autorisée à effectuer un remplacement de spécialiste tout en relevant, pour établir sa responsabilité, la validité de ce remplacement ; qu'en second lieu, Mlle E... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable in solidum avec M. B... des dommages subis par M. X..., alors qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature délictuelle ou contractuelle des fautes retenues à sa charge, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu l'absence de garantie pour inobservation de la clause d'extension en cas de remplacement légalement autorisé ne peuvent être en contradiction avec ceux par lesquels elle a retenu que Mlle E... avait commis des fautes en acceptant le remplacement dans des conditions qu'elle savait irrégulières et en commettant une erreur dans la manipulation de l'appareil de radiothérapie ; qu'ensuite, en retenant ces fautes, elle a nécessairement sanctionné la violation d'obligations contractuelles dont il n'est pas prétendu que le fondement juridique ait été contesté devant les juges du fond ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision sur ce point ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de la société Citeca productions : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par Mlle E... alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de constater en quoi la déclaration inexacte faite de mauvaise foi par Mlle E... était de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mlle E..., étudiante en sixième année de médecine, avait déclaré, dans la proposition d'assurance avant de commencer le remplacement, outre la mention "année en cours 7" que les remplacements étaient effectués en médecine générale, ce qui ouvrait droit à la prime la moins élevée ; que, par ce dernier motif, elle a nécessairement caractérisé l'incidence des fausses déclarations de l'assurée sur le changement de l'objet du risque ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point et que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des héritiers B... et de la société Le Sou médical : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué retient que la brusque maladie de M. B... n'était pas imprévisible au point de le dispenser d'organiser son remplacement dès lors qu'il était déterminé à faire poursuivre le traitement ; qu'il avait le devoir de substituer un tiers compétent et qu'en sollicitant la recherche d'un remplaçant dans le service hospitalier, il ne pouvait avoir la certitude de son remplacement par un spécialiste ; Attendu qu'en se déterminant ainsi pour décider que M. B... avait commis une faute en omettant de vérifier la compétence de celui qu'il faisait déléguer à son patient, alors qu'elle relevait aussi que M. B... avait dû être hospitalisé d'urgence et qu'il avait, néanmoins, pris le soin de faire assurer son remplacement par le centre hospitalier où il exerçait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de Mlle E... : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré M. B... responsable des dommages subis par M. X... et a dit que dans les rapports de Mlle E... et des héritiers B..., la responsabilité est partagée par moitié, l'arrêt rendu le 13 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X..., Mlle E... et la société Citeca productions, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante et onze francs, quarante sept centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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