Cour d'appel, 20 décembre 2019. 18/01568
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01568
Date de décision :
20 décembre 2019
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20/12/2019
ARRÊT N°2019/781
N° RG 18/01568 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MGYD
C.PAGE-A.ROUGER
Décision déférée du 27 Février 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/00216)
Section Commerce
[M] [D]
C/
SA AVIVA ASSURANCES
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure TREDAN de la CMS FRANVIS LEFEBRE AVOCATS, barreau de
ayant pour avocat postulant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PAGE,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] a été embauchée le 3 septembre 1973 par la Société AVIVA en qualité de gestionnaire technique suivant contrat à durée indéterminée, elle a pris sa retraite le 31 juillet 2015.
Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes le 9 février 2017 pour obtenir le bénéfice du régime de retraite sur-complémentaire appelée Gachet ou RPGV mis en place par l'employeur en interne à compter du 1er juillet 1982 et la condamnation de la SA Aviva Assurances au paiement de la somme de 26 090,83 euros au titre de ses droits à la retraite sur-complémentaire Gachet.
Le conseil des prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement contradictoire du 27 février 2018, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
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Mme [D] a interjeté appel de la décision le 3 avril 2018.
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Par conclusions déposées le 4 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement, de condamner la SA Aviva Assurances à payer les sommes de :
26 090,83 € au titre de ses droits à la retraite sur complémentaire Gachet,
5000 € pour résistance abusive et injustifiée,
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [D] considère que la SA Aviva Assurances n'apporte pas la preuve qu'elle n'avait pas acquis de droit au titre du régime Gachet et s'est abstenue de fournir les éléments de calcul permettant d'établir ses droits, elle prétend faussement que les salariés dont le salaire était inférieur au plafond de la sécurité sociale ne peuvent pas prétendre à ce régime car ils bénéficient systématiquement d'une retraite au moins égale aux 2/3 ans du salaire car sa collègue [B] [K], qui avait perçu en 1995 un salaire de 113 097,60 francs inférieur au plafond de la sécurité sociale au moment de la fermeture du régime qui était de 156 720 francs, a reçu, lors de son départ à la retraite, le versement d'un capital au titre de la retraite sur-complémentaire Gachet et que donc le critère d'un salaire inférieur au plafond de sécurité sociale n'est pas déterminant dans l'attribution des droits et la SA Aviva Assurances ne fournit aucun élément de nature à permettre le calculs car la note technique de cristallisation des droits au 31 décembre 1995 est inaccessible à un non professionnel des calculs actuariels, note différente de celle communiquée en audience de conciliation qui ferait foi selon la SA Aviva Assurances.
Elle précise que le calcul « Gachet » fourni le 19 avril 2017 suite à la condamnation du bureau de conciliation est dépourvu de la moindre formule de calcul, elle propose un calcul par assimilation du calcul fait pour une de ses collègues qui est entrée chez la SA Aviva Assurances comme elle en 1973 et avait acquis 151 449 points au terme de l'année 1995.
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La SA Aviva Assurances, intimée, par conclusions déposées le 21 décembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SA Aviva Assurances prétend que lors de la fermeture du régime au 31 décembre 1995, et sur la base des projections effectuées, le régime n'avait pas lieu de se déclencher compte tenu du taux de remplacement calculé avec les paramètres en vigueur ayant servi à l'établissement de ses droits s'agissant d'un système de retraite à prestations définies qui lors de sa fermeture a entraîné le calcul définitif de ces mêmes prestations. Mme [D] avait une pension prévisible de retraite qui dépasse, tous régimes de retraites confondues (régime général et régimes complémentaires ) de plus de 66 % , la meilleure rémunération annuelle des 10 dernières années qui précèdent la fermeture du régime).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2019.
MOTIVATION
Sur les droits à la retraite sur complémentaire Gachet.
Le bénéfice du régime de retraite sur-complémentaire appelé Gachet ou RPGV ou retraite chapeau avait pour objet, sous certaines conditions d'ancienneté que remplit Mme [D], « de garantir aux salariés une pension de retraite (tous régimes) au moins égale aux 2 tiers de la rémunération annuelle globale brute la plus élevée des 10 dernières années précédant le départ en retraite. »
De par la fusion avec d'autres sociétés ( Abeille, Epargne de France, groupe Victoire) et se trouvant face à plusieurs régimes sur-complémentaires applicables, il a été décidé d'unifier les régimes.
Le régime Gachet a donc été clôturé le 31 décembre 1995 suivant accord collectif Equilibre n°2 instituant un nouveau régime pour l'avenir et qui disposait pour le régime clôturé dans son « article 3 : consolidation des provisions : les versements effectués au profit de l'ensemble des actifs bénéficiaires et résultant de l'addition des calculs actuariels individuels, qui conservent un caractère virtuel, puisque leur acquisition est subordonnée à la présence dans le groupe au moment du départ à la retraite, sont intégralement maintenus et majorés chaque année de la totalité des produits financiers générés par la gestion des actifs les représentants. »
Le protocole d'accord du 2 février 1995 prévoyait bien de sécuriser les retraites en cours de paiement et les droits des retraités de demain ayant des droits inscrits dans le RRP ou Gachet en contrepartie des cotisations versées pour et par eux depuis la création du régime jusqu'au 31 décembre 1995, droits sous forme d'attribution de points qui devaient être inscrits au compte de points des cotisants. L'entreprise s'engageait à consolider par la constitution progressive des provisions correspondant aux droits à retraite restant inscrit au 31 décembre 1995 au titre du RRP des actifs et non transférés à l'ARRCO. Pour ce faire un groupe de travail a été constitué pour préparer les mesures d'application de l'article 3 qui devaient être proposées à la commission paritaire professionnelle.
Il est produit une fiche A intitulé dispositions relatives à la consolidation des droits RRP au 31 décembre 1995 en application des articles' « Le processus retenu, à l'application des articles cités ci-dessus, par l'annexe I à l'accord du 28 décembre 1995 peut être résumé comme suit :
1) détermination et notification des droits individuels RRP constatés au 31 décembre 1995 :
1.1 pour les actifs (cotisants et ex cotisants), ces droits sont déterminés selon le principe retenu dans l'accord du 2 février 1995, c'est-à-dire en calculant, pour chacun d'entre eux, la part de retraite (dite part de retraite CRESPPSA) leur revenant au 31 décembre 1995 au titre du RRP, en faisant comme si, leur retraite était liquidée à cette date et si, dans tous les cas, à cette même date, ils remplissaient toutes les conditions exigées pour une retraite à taux plein (âge, nombre de trimestres nécessaires).
Ces calculs, qui seront effectués par l'UCRESPPSA au cours de l'année 1996, se fondent sur le règlement du RRP tel qu'en vigueur au 31 décembre 1995. Mais il fallait, au préalable, déterminer pour chacun des intéressés ses nouveaux droits UNIRS découlant du passage dans ce régime du taux contractuel de 4 % à 6 % sur la tranche A et 16 % sur la tranche B et, de ce fait, transférés de la CRESPPSA à l'UNIRS, conformément aux accords passés avec l'ARRCO. »
Des explications sur le calcul ont été données lors d'une réunion du comité d'entreprise du 23 décembre 1996 par le directeur des ressources humaines qui exposait : « nous reconstituons les droits obtenus par les régimes extérieurs et donc sur des éléments que nous donne le salarié' Nous chiffrons les droits sur la base des valeurs de points connus au moment nous pouvons établir ce chiffrage et ça donne un certain montant. Nous comparons le montant avec les 2 tiers du dernier salaire et s'il y a complément à verser, nous versons ce complément à hauteur du nombre d'années pendant lesquelles le régime a été ouvert et pendant lesquelles le salarié était présent dans l'entreprise. » calcul détaillé mathématiquement dans « la note technique cristallisation des droits au 31/12/95 » pièce 9 de l'employeur.
Il résulte du compte rendu de la commission technique du 26 juin 2003 qu'au cours de l'année 1996, AVIVA a procédé au calcul individuel des droits acquis des bénéficiaires potentiels du régime en reconstituant leurs droits à la retraite au 31 décembre 1995 sur la base de la meilleure rémunération annuelle des 10 meilleures années précédant la fermeture du régime et en évaluant les droits à acquérir sur la base du salaire de référence de 1995 en supposant un âge de départ part à la retraite à 60 ans. « Les montants individuels ainsi obtenus ont ensuite été probabilisés, actualisés et multipliés par les coûts d'un franc de rente. Ainsi, chacun des salariés s'est vu octroyer un nombre de points ( éventuellement égal à 0 si la cible était atteinte '. dont la valeur évolue chaque année après approbation par la commission technique. » Les représentants syndicaux ont à ce moment-là demandé la communication de la liste des bénéficiaires que la SA Aviva Assurances a refusé de communiquer et elle a indiqué qu'il n'était pas question de revoir les calculs.
A l'époque, Mme [D] n'a été destinataire d'aucune information. Lors de la mise en retraite, elle a demandé à bénéficier du régime Gachet et il lui a été répondu en substance le 28 avril 2015 que les projections faites lors de la fermeture du régime donnait une pension prévisible de retraite qui dépassait tous régimes confondus (régime général et régimes complémentaires) de plus de 66 %, la meilleure rémunération annuelle des 10 dernières années qui précèdent la fermeture du régime, que le régime n'avait pas lieu de se déclencher et qu'elle n'avait aucun droit, elle a donc saisi le conseil des prud'hommes.
La SA Aviva Assurances a, transmis à Mme [D] le 23 juin 2016 une note technique de cristallisation des droits au 31 décembre 1995 explicitant les conditions d'admission au régime et les calculs théoriques, elle précise que le capital constitutif de la retraite effectivement versée aux participants du régime à leur départ à la retraite, s'il sont restés dans le groupe jusque-là correspond à la valorisation du nombre de points attribués comme ci-dessous. ' ( suit la méthode théorique de calcul ) ... Le montant de la rente obtenue a été transformé en 1995 en nombre de points (1 point = 1 franc en 1995) avec les paramètres réglementés suivants : TPRV à 3, 5 %, calcul à 60 ans, toujours réversible au taux de 60 %.
Les versements effectués au profit des salariés dans le cadre du régime précédent étaient consolidés et leurs droits résultant de l'ancienne garantie des 2/3 de la rémunération transformés en attribution de points suivant semble t-il plusieurs méthodes de calcul au regard des informations différentes fournies par la SA Aviva Assurances.
En l'état du dossier, la SA Aviva Assurances n'a jamais produit le calcul des projections personnalisées de Mme [D] dont il résulterait qu'elle n'avait aucun droit à point lors de la fermeture du régime alors qu'il avait été cotisé par la SA Aviva Assurances pour son compte du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1995. Elle se contente d'affirmer que c'est le cas normal de tous les salaires de l'époque qui étaient inférieurs au plafond de la sécurité sociale, ledit régime bénéficiant aux plus hauts salaires dont le taux de remplacement est faible.
Or, Mme [D] démontre que sa collègue Mme [B] [K] qui a perçu en décembre 1995 un salaire annuel de 113 971,60 francs, inférieur au sien de 142 300,38 francs et également inférieur au plafond de la sécurité sociale de l'époque de 156 720 francs s'est vu attribuer en 2015, lors de sa mise à la retraite, un capital correspondant à 9802 points.
La SA Aviva Assurances ne peut justifier la différence de traitement en se prévalant d'une situation différente de cette collègue postérieurement à la clôture du régime puisque les points ont été définitivement fixés lors de la clôture en 1995, elle ne peut pas davantage exiger d'abord de Mme [D], comme l'a fait le conseil des prud'hommes, qu'elle justifie que sa retraite actuelle serait inférieure au 2/3 de la rémunération annuelle globale brute la plus élevée des 10 dernières années précédant son départ en retraite puisque ce régime n'existe plus et a été transformé en points en 1995.
Mme [D] ne peut pas se comparer à Mme [W] que la seule ancienneté rendent proches (entrée dans l'entreprise 5 mois avant elle le 9 avril 1973, Mme [D] le 3 septembre 1973) car d'une part, il est établi que Mme [W] n'a pas bénéficié de points régime Gachet, les points précisés dans la décision à laquelle elle se réfère sont les points acquis tous régimes confondus cristallisés en 1995, d'autre part, cette dernière n'avait pas un niveau de salaire identique (210039,98 francs en 1995).
Par conséquent, au regard du refus de l'employeur de transmettre les données chiffrées de 1995 de Mme [D], il convient de se référer au salaire annuel brut de Mme [B] [K] de 113 971,60 francs et au nombre de points attribués en 1995 correspondant à 9802 points pour fixer les droits de Mme [D] dans les mêmes proportions à hauteur de 12238 points que La SA Aviva Assurances devra payer selon la valeur du point fixée au 1er juillet 2015.
Sur la demande de dommages pour résistance abusive
Malgré la condamnation du bureau de conciliation de la SA Aviva Assurances de communiquer sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant l'ordonnance de produire le détail des calculs des projections des droits individuels de Mme [D] tels que réalisés fin 1995, celle ci n'en a rien fait. Il convient donc de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 2000 € pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SA Aviva Assurances qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. la SA Aviva Assurances sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
infirme le jugement,
et statuant à nouveau,
fixe le montant des droits de Mme [D] au régime Gachet arrêtés au 31 décembre 1995 à 12238 points que la SA Aviva Assurances devra rémunérer selon la valeur du point arrêtée au 1er juillet 2015.
Y ajoutant,
condamne la SA Aviva Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamne la SA Aviva Assurances à payer à Mme [D] la somme de 2000 € pour résistance abusive.
condamne la SA Aviva Assurances à payer à Mme [D] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRESIDENT,
C.DELVERM. DEFIX
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