Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/12487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/12487
Date de décision :
4 juillet 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 Juillet 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/12487
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/09794
APPELANTE
Madame X... Y...
C/O Mr Loïc Z...
[...]
née le [...] à PYUNGRI-DONG (COREE DU SUD)
représentée par Me Johanna I..., avocat au barreau de PARIS, toque:A0504
INTIMEES
Me J... Valérie - Mandataire liquidateur de la SAS LE BURGER DU VERTBOIS
[...]
[...]
représenté par Me Catherine A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substituée par Me Ivan B..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0369
AGS CGEA IDF OUEST
[...]
représenté par Me Arnaud C... de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
substitué par Me Jessica D..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre
Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence E..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2018
Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Madame X... Y... et celles de Maître J... mandataire liquidateur de la société SAS LE BURGER DU VERTBOIS et celles de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest développées à l'audience du 23 mai 2018.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y... a été embauchée le 11 juin 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation par la société LE BURGER DU VERTBOIS avec une rémunération comportant un fixe (3.003,67 euros) et un variable trimestriel ; la partie variable a été intégrée à son fixe le 12 mars 2015, soit un salaire mensuel brut de 3.220 euros ; à compter d'avril 2015, les salaires n'ont plus été versés.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Madame Y... a saisi le 7 août 2015 le conseil de prud'hommes de Paris, ainsi que le juge des référés, qui par ordonnance du 4 septembre 2015 a condamné la société LE BURGER DU VERTBOIS à lui payer la somme de 13.370,35 euros pour la période du 1er avril au 31 août 2015.
Madame Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 31 décembre 2015.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, du 18 mars 2016, la liquidation judiciaire de la société LE BURGER DU VERTBOIS a été prononcée. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2015.
Par jugement rendu le 5 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Madame Y... de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas la qualité de salariée et a débouté Me J... mandataire liquidateur de la société LE BURGER DU VERTBOIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame Y... aux dépens.
Madame Y... a interjeté appel le 4 octobre 2016.
Outre qu'il existe une contestation sur la recevabilité de l'appel, Madame Y... demande de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter les AGS CGEA Ile de France Ouest de leurs demandes,
Fixer son salaire mensuel à la somme de 3.220 euros mensuel brut,
Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable aux manquements de l'employeur,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LE BURGER DU VERTBOIS aux sommes de :
- 16.100 € à titre de rappel de salaire du 1er avril au 31 août 2015,
- 12.880 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre au 31 décembre 2015,
- 5.383,25 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 11 août 2014 au 31 décembre 2015,
- 9.660 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 966 € à titre de congés payés afférents,
- 892,66 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 19.320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dire les créances opposables à l'AGS CGEA,
Ordonner à Maître J... de lui délivrer ses bulletins de paye de mai à décembre 2015, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes.
Maître J... mandataire liquidateur de la société LE BURGER DU VERTBOIS demande :
In limine litis,
De prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame Y... le 4 octobre 2016 et par voie de conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour pour absence de mention de l'identité des parties intimées,
En tous les cas,
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Madame Y... n'avait pas la qualité de salariée et l'a déboutée de ses demandes,
Condamner Madame Y... à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande de :
Déclarer irrecevable Madame Y...,
Confirmer le jugement déféré,
Débouter Madame Y... de ses demandes, et la condamner aux entiers dépens,
Dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, celle-ci étant plafonnée,
Dire que la garantie éventuelle de l'AGS ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail et que les astreintes, et l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ de garantie et condamner tout autre qu'eux aux dépens.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité
Le mandataire liquidateur et l'AGS font valoir que la déclaration d'appel est non conforme comme ne mentionnant pas le nom des intimées et encourt l'irrecevabilité sauf à ce que cette déclaration soit rectifiée dans le délai de forclusion ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de Madame Y... du 4 octobre 2016 ne fait pas mention de l'identité des parties contre lesquelles l'appel a été dirigé et que l'assignation délivrée par la suite par l'appelante, même si elle a respecté l'ordonnance de la Cour établissant un calendrier, ne saurait pallier l'absence de toute mention d'intimée dans la déclaration d'appel ; que rien ne prouve la cause étrangère soit l'impossibilité d'accéder au RPVA.
Madame Y... réplique que la mention des intimées sur la déclaration d'appel du 4 octobre 2016 n'a pas été possible par RPVA et que pour cette raison, il a été régularisé un document intitulé constitution reprenant l'identité des intimées auquel a été joint le jugement du 5 juillet 2016 ; que par courrier recommandé en date du 9 novembre 2016, reçu le 10 novembre suivant par la cour d'appel, l'avocat a expliqué la difficulté rencontrée et sollicité la régularisation administrative du dossier ; le dossier ayant été régularisé, ceci a couvert l'irrégularité, et ainsi aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à la déclaration d'appel.
Par déclaration d'appel par E barreau ou RPVA, Madame Y... par l'intermédiaire de son avocat a interjeté appel le 4 octobre 2016 de la décision du conseil de prud'hommes du 5 juillet 2016, notifié le 23 septembre 2016, appel enregistré par le greffe le 6 octobre 2016.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2016 reçu au greffe le 10 novembre 2016, l'avocat de Madame Y... a indiqué qu'il avait été dans l'impossibilité d'entrer dans l'espace destiné aux intimés, soit la SELALA MJA prise en la personne de Maître J... mandataire judiciaire liquidateur de la SAS LE BURGER DU VERTBOIS et l'AGS CGEA Ile de France Ouest, malgré plusieurs tentatives et a sollicité la régularisation administrative.
Le président de la chambre a signé le 22 novembre 2016 une ordonnance de fixation de calendrier avec assignation et clôture différée visant les articles 905, 760 à 762 du code de procédure civile ; l'article 760 précise les conditions dans lesquelles le président déclare l'instruction close et renvoie les affaires à l'audience dont il fixe la date. Les avocats n'étaient alors tenus que par le calendrier de procédure.
L'avocat de l'appelante qui avait jusqu'au 16 octobre 2017 à peine de radiation d'office pour assigner les intimés en leur signifiant l'ordonnance, la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces s'est acquitté de cette obligation les 24 et 25 janvier 2017 auprès des deux intimés par acte d'huissier.
En tout état de cause, le défaut de mention de l'intimé dans une déclaration d'appel constitue un vice de forme et non une fin de non-recevoir ; le vice de forme a été régularisé par les assignations délivrées aux intimés les 24 et 25 janvier 2017 ; or pour faire annuler la déclaration d'appel, il faut prouver un grief ce qui n'est pas démontré en l'espèce, les parties intimées ayant constituées avocat en temps utile et pu valablement conclure.
La demande d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la qualité de salarié
Les intimés contestent la qualité de salariée à Madame Y....
Est salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination, moyennant le paiement d'une rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Il existe une présomption simple de travail salarié en présence de documents faisant état d'une relation de travail salariée ; en l'espèce, il existe un contrat de travail écrit signé par les parties le 1er juin 2011 ; il s'en déduit que Madame Y... est titulaire d'un contrat de travail apparent ; pourtant, même dans cette hypothèse, la dénomination donnée par les parties à leur contrat, ou encore le contenu des clauses de celui-ci, sont inopérants dans l'appréciation du lien de subordination ; c'est donc à la partie qui en conteste la réalité d'apporter la preuve de l'absence de lien de subordination.
Le mandataire liquidateur fait valoir que l'existence du statut de salarié est contestée en raison de :
- l'absence de déclaration aux organismes sociaux de Madame Y...,
- l'absence d'effectivité de son activité et de tout lien de subordination,
- et certaines circonstances telles que le fait d'avoir attendu le jugement de liquidation judiciaire de la société pour prendre attache le 18 mars 2016 avec le mandataire liquidateur afin de lui communiquer l'ordonnance de référé, et de prétendre que le contrat n'avait pas été rompu alors que Madame Y... avait adressé une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail précédemment, et le fait que le conseil de Madame Y... ait réitéré la même démarche demandant au mandataire liquidateur une lettre de rupture et proposant même d'antidater la lettre de licenciement, propos que l'avocat de Madame Y... conteste.
L'AGS relève que la rémunération de Madame Y... passe à 3.003,67 euros en mars 2015 et à 3.220 euros en avril 2015 et que justement à partir de là, elle déclare ne plus avoir été payée, qu'elle a attendu le 31 juillet 2015 pour saisir le conseil de prud'hommes, et que lors de la signification de l'ordonnance l'huissier a constaté que le restaurant était fermé et que sur la devanture une mention indiquait « local expulsé le 22 mai 2015 SCP LOUVION », que malgré une prise d'acte au 31 décembre 2015, Madame Y... a écrit au mandataire liquidateur le 15 avril 2016 en s'étonnant de ne pas avoir été licenciée par ses soins, qu'à tout le moins, Madame Y... ne pouvait travailler depuis plusieurs mois et se tenir à la disposition de son employeur depuis la fermeture du restaurant et l'expulsion du local.
Madame Y... présente comme pièces : un contrat de travail du 11 août 2014, une lettre du 12 mars 2015 sur une augmentation de salaire à la somme de 3.220 euros mais ne comportant aucune signature de l'employeur ou de son représentant mais seulement une signature de Madame Y... sous la mention Cédric Naudon Président, et des bulletins de salaire de août 2014 à avril 2015, des relevés de compte de mars 2015 à janvier 2016 faisant apparaître les virements de la société LE BURGER DU VERTBOIS du 10 mars et du 21 avril 2015, une ordonnance de référé du 4 septembre 2015 à laquelle la société n'était pas comparante, une lettre de prise d'acte de la rupture du 31 décembre 2015 aux torts de l'employeur pour défaut de paiement des salaires.
Les parties intimées produisent des pièces qui laissent apparaître que le dirigeant a disparu, que quatre autres salariés se sont fait connaître du mandataire (Mme F..., Monsieur G..., Monsieur Aliou H... et Monsieur Diadie H...) et ont initié des procédures et ont des parcours différents puisque deux salariés ont pris acte de la rupture en septembre et décembre 2015, un a cessé de travailler au 31 mai 2015 et les deux autres n'ont pas réagi.
Les éléments produits par eux ne permettent pas de combattre utilement la qualité de salarié, et il n'apparaît pas curieux que dans le domaine concerné, Madame Y... ne puisse produire un courrier du dirigeant faisant état de son activité d'autant que l'expulsion des locaux a pu rendre indisponible un certain nombre de pièces et enfin il n'est nullement rapporté la preuve que Madame Y... participait à la gestion ou la direction de l'entreprise, le dirigeant qui a disparu ayant de nombreuses sociétés du même type qui ont toutes été mises en liquidation judiciaire, ce qui conforte l'absence de déclaration de ses employés.
En conséquence les intimés n'apportant pas la preuve de l'absence de lien de subordination la qualité de salarié de la société le BURGER DU VERTBOIS doit être reconnue à Madame Y....
Sur les conséquences
Madame Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail au 31 décembre 2015. La rupture est nécessairement imputable à l'employeur qui ne fournissait plus du travail et ne payait plus les salaires.
Par ailleurs le montant réévalué du salaire par lettre du 12 mars 2015 ne résulte pas d'un document probant, faute de signature du dirigeant ou de son représentant et la seule fiche de paye d'avril 2015 qui n'a pas été payée, est insuffisante pour justifier le salaire revalorisé de 3.220 euros ; le dernier salaire est donc de 3.130,03 euros.
En conséquence, il y a lieu de dire que les salaires sont dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 soit une somme de 3.130,03 euros x 9 mois = 28 170,27 euros.
L'indemnité compensatrice de congés payés du 11 août 2014 au 31 décembre 2015 sera fixée à la somme de 5.232,84 euros, au regard des fiches de paye, des jours pris en décembre 2014 et du report des jours acquis.
Selon la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis est de trois mois pour un cadre dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans, de sorte que Madame Y... devra recevoir une somme 9.390,09 euros outre les congés payés afférents.
L'indemnité légale de licenciement peut être versée à un salarié ayant au moins un an d'ancienneté et l'indemnité conventionnelle est moins favorable puisqu'elle requiert deux ans d'ancienneté ; en conséquence Madame Y... qui avait un an, six mois et 20 jours d'ancienneté doit se voir allouer la somme de 892,66 euros dans les termes de sa demande.
Les dommages et intérêts pour rupture abusive seront fixés à la somme de 3.000 euros au regard du préjudice nécessairement subi par la salariée en raison des circonstances brutales de la rupture, Madame Y... ne produisant toutefois aucune pièce sur sa situation.
Quant à l'indemnité pour travail dissimulé, selon l'article L. 8221-1, 1° du code du travail, est interdit le travail « totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. ».
Selon l'article L. 8221-5 : le travail dissimulé dit « par dissimulation d'emploi salarié » est défini comme le fait, pour tout employeur :
Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (C. travail art. L. 8223-1).
Mais l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire ne peut être retenue que si l'intention frauduleuse de l'employeur est prouvée.
Or, il ressort des documents du mandataire liquidateur lui-même que l'ensemble des salariés n'étaient pas déclarés aux organismes sociaux ; cette absence répétée ne peut être que volontaire de la part du dirigeant ; l'intention frauduleuse étant prouvée, Madame Y... a droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois soit une somme de 18.780, 18 euros.
Les créances salariales seront seules déclarées opposables à l'AGS CGEA compte tenu de date la prise d'acte postérieure à la date de cessation des paiements, et il sera ordonné à Maître J... de délivrer des bulletins de paye conformes pour avril et mai 2015, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes.
Succombant Maître J... mandataire liquidateur de la société LE BURGER DU VERTBOIS supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l'appel interjeté par Madame X... Y... le 4 octobre 2016 est recevable,
Infirme le jugement,
Dit que Madame Y... avait la qualité de salarié de la société LE BURGER DU VERTBOIS,
Fixe le salaire mensuel de Madame Y... à la somme de 3.130,03 euros brut,
Dit que la prise d'acte du 31 décembre 2015 est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Madame Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société LE BURGER DU VERTBOIS aux sommes de :
- 28.170,27 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril au 31 décembre 2015,
- 5.232,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 11 août 2014 au 31 décembre 2015,
- 9.390,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 939 euros à titre de congés payés afférents,
- 892,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 18.780, 18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit que les créances de rappel de salaire et de congés payés afférents sont seules opposables à l'AGS CGEA,
Ordonne à Maître J... ès qualités de délivrer à Madame X... Y... des bulletins de paye d'avril à décembre 2015, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt.
Condamne Maître J... ès qualités aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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