Texte intégral
N° 225
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Toudji,
le 14.06.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 14.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 juin 2023
RG 22/00120 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 565, rg n° 20/00349 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 décembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 avril 2022 ;
Appelante :
Mme [E] [X] [R] [Y], née le 1 jnvier 1974, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [J] [A], né le 15 avril 1976 à Nouvelle Zélande, de nationalité française, et
Mme [C] [B] épouse [A], née le 23 août 1977 à [Localité 2], de nationalité française, dmeurant à [Adresse 1] ;
Représentés par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 16 janvier 2020, M. [J] [A] et son épouse née [C] [B] ont vendu à Mme [E] [Y] un appartement représentant les lots 26 et 27 de la copropriété [Adresse 3], sise à [Localité 2], au prix de 41.750.000 cfp.
Par requête en date du 1er septembre 2020, enregistrée le 30 septembre 2020 et par acte d'huissier du 28 septembre 2020, Mme [E] [Y] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete, sur le fondement des articles 1641 et, subsidiairement, 1147 du code civil, M. [J] [A] et son épouse née [C] [B] afin qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.734.323 cfp, outre celle de 250.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement en date du 9 décembre 2021 le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclaré valable la clause de non garantie des vices, contenue au profit des vendeurs dans l'acte authentique de vente en date du 16 janvier 2020;
- Dit que les vices litigieux ne présentent pas les conditions requises à l'article 1641 du code civil ;
Par suite, débouté Mme [E] [Y] de toutes ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de Mme [E] [Y] des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamné Mme [E] [Y] à payer à M. [J] [A] et à son épouse née [C] [B] la somme globale de 150.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- Condamné Mme [E] [Y] aux dépens.
Par requête en date du 19 avril 2022 Mme [E] [Y] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
- Recevoir Mme [E] [Y] en son appel et le déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement du 9/12/2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1641 et subsidiairement l'article 1147 du code civil,
Condamner solidairement M. [J] [T] [A] et Mme [C] [B] épouse [A] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1 734 323 F CFP,
Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 450 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2023 Mme [E] [Y] demande à la cour de :
Recevoir Mme [E] [Y] en son appel et le déclarer bien fondé,
Débouter M. [J] [T] [A] et Mme [C] [B] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement du 09 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1641 et subsidiairement les articles 1147 et 1604 du code civil,
Condamner solidairement M. [J] [T] [A] et Mme [C] [B] épouse [A] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1 734 323 F CFP,
Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 450 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2022 Mme [B] [C] épouse [A] et M. [A] [J] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1641 du code civil,
Vu le contrat de vente conclu entre les parties le 16 janvier 2020,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel relevé par Mme [Y],
L'y dire infondée,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie contractuelle :
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise fois de sa part.
Aux termes des dispositions de l'article 1603 du code civil le vendeur a l'obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend.
La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance alors que la non-conformité de la chose à sa destination normale, ce que soutient en l'espèce Mme [Y] pour l'appartement qu'elle a acquis, ressort de la garantie des vices cachés qui est donc l'unique fondement possible de l'action formée contre le vendeur à ce titre.
En l'espèce Mme [Y] ne se prévaut pas d'un défaut de délivrance mais des vices de la chose, de sorte que sa demande sera examinée à ce titre.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l'article 1643 du code civil le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce le contrat de vente conclu entre les parties le 16 janvier 2020 contient une clause prévoyant que : 'l'acquéreur prendra l'immeuble présentement vendu dans son état au jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur, pour quelque cause que ce soit (...) Du mauvais état d'entretien ou de réparation des bâtiments, vetusté, vices ou défaut de construction apparents ou cachés , présence d'insectes xylophages de tous genres dans les boiseries et charpentes et autres défectuosités quelconques (...)'.
Il appartient à l'acquéreur d'établir que les vices sont graves, qu'ils lui ont été cachés lors de la vente malgré la connaissance qu'en avaient les vendeurs et qu'ils rendent le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou qu'ils en diminuent son utilité dans des proportions si importantes qu'il ne l'aurait pas acheté au prix payé.
En l'espèce, le 28 janvier 2020, soit 12 jours après l'achat de son appartement, Mme [Y] a fait dresser un procès verbal de constat par Me [M], huissier de justice, qui décrit d'importantes traces d'humidité dans les différentes pièces. À la base des murs du salon, la peinture se cloque et s'écaille de même que dans la chambre où les photographies prises par l'huissier permettent de constater un problème généralisé de forte importance remontant aux percements des murs autour des tuyaux d'alimentation d'eau. Les traces de salpêtre y sont également visibles telles que décrites également par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance le 17 mars 2020.
Le même désordre apparaît également dans la terrasse d'origine, transformée en chambre.
Il était en outre relevé que le support mural du téléviseur avait été rendu hors d'usage en raison de l'état d'humidité du mur. La cloison en placoplâtre ayant été cassée laissait apparaître, à l'arrière, une pièce cachée renfermant un ballon d'eau chaude de type cumulus présentant des fuites d'eau.
Au vu de cette description, Mme [Y] avait donc nécessairement connaissance, lors de la vente, d'un important problème d'humidité généralisé de l'appartement ce qu'elle reconnaît d'ailleurs, précisant avoir remarqué les traces d'humidité sur les murs lors de la visite de l'appartement et en avoir posé la question à l'agence immobilière qui, selon elle, lui aurait répondu que le problème avait été réglé.
Mme [S] [P], qui atteste avoir accompagné Mme [Y] le 22 juillet 2019 lors de la visite de cet appartement, rapporte que c'est elle qui a posé à l'agent immobilier qui leur faisait visiter, la question de savoir s'il y avait des fuites ce à quoi l'agent immobilier a répondu qu'il n'y avait plus de fuite, le problème ayant été résolu par les propriétaires qui avaient fait le nécessaire.
Nulle ne rapporte avoir posé la question de savoir comment le nécessaire avait été fait alors que toute l'ampleur des dommages était visible à l'intérieur de l'appartement quand bien même celui-ci aurait-il été meublé.
Missionné par la compagnie d'assurance de Mme [Y], M. [W] établissait le 23 mars 2020, soit deux mois plus tard, un rapport aux termes duquel il concluait à l'existence de dégâts des eaux anciens et chroniques dus à la défaillance du chauffe eau positionné avec la clarinette de distribution dans le coffrage tel que décrit par l'huissier et sans trappe d'accès.
L'attestation établie par M. [F], occupant le logement situé au dessous de l'appartement acheté par Mme [Y], permet d'établir que le 8 janvier 2019 il avait signalé des fuites d'eau provenant de l'appartement des époux [A]. Aucune précision n'est apportée sur les suites données à ce signalement, M. [F] ne faisant pas état de la persistance de ce problème.
Les époux [A], pour leur part, nient avoir été destinataires d'une quelconque réclamation et soutiennent n'avoir jamais eu connaissance de fuites dans leur appartement et surtout n'avoir jamais eu connaissance du cumulus caché derrière la cloison.
Le 6 juin 2020, M. [K], plombier, missionné par Mme [Y] afin de rechercher avec précision l'origine des fuites, décrivait une installation de plomberie où,sur les conduits raccordés en distribution des divers points de service, aucune vanne de coupure n'a été installée ce qui correspondait à l'installation d'origine.
Il rappelle qu'il est intervenu dans cet appartement courant décembre 2012, pour d'autres raisons et qu'en réponse aux interrogations de son propriétaire d'alors M. [I], désireux d'entreprendre des travaux de réaménagement de sa salle de bains et de sa cuisine, il l'avait informé de la nécessité de procéder à la rénovation de son réseau d'eau en préalable à tous autres travaux. M. [K] ajoutait que 'visiblement il n'en a pas tenu compte, c'est d'autant plus dommage qu'à ce jour les investissements réalisés par ses soins sont fortement altérés.'
Il en ressort que l'installation de plomberie n'a pas été rénovée après le conseil donné par M. [K] à M. [I] qui l'a donc dès lors vendu en l'état le 24 juin 2016 aux époux [A].
Si ces derniers ont nécessairement pu constater les multiples traces d'humidité sur les murs intérieurs, rien ne permet d'affirmer qu'ils aient eu connaissance de l'origine de celles-ci et notamment des fuites sur le cumulus situé derrière la cloison. Dès lors leur mauvaise foi ne peut être retenue et, au vu du caractère apparent des vices allégués dont l'étendue et l'importance était visible, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [Y] de ses demandes en considérant comme valable la clause de non garantie telle qu'insérée dans l'acte de vente.
Le jugement attaqué sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Y] sera condamnée aux dépens et il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [J] [T] [A] et Mme [C] [B] épouse [A] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [E] [Y] à payer à M. [J] [T] [A] et Mme [C] [B] épouse [A] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [E] [Y] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. GUENGARD