Cour d'appel, 21 mars 2019. 18/00097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00097
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance n° 14
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21 Mars 2019
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No RG 18/00097
No Portalis DBV5-V-B7C-FTVN
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SARL REAL
C/
N... J...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un mars deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit février deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt et un mars deux mille dix neuf.
ENTRE :
SARL REAL, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 502 602 527, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[...]
[...]
Représentant : Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame N... J...
[...]
[...]
Représentant : Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de MONTÉLIMAR, substitué par Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2018, la SARL REAL a fait assigner en référé Madame N... J... afin d'obtenir, sur le fondement des articles 957 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON rendu le 18 juillet 2018.
Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner la somme représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre par ce même jugement. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été frappé d'appel le 1er octobre 2018.
À l'audience du 28 février 2019, la SARL REAL a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle n'est pas en mesure de faire face au montant des condamnations, et en ce que Madame J... n'a plus d'aucun immobilier, et que ses revenus modestes ne lui permettent pas de disposer d'une capacité de remboursement en cas de réformation du jugement.
Madame J... s'oppose aux prétentions de la SARL REAL.
Madame J... soutient que cette société est tout à fait en mesure de faire face au montant des condamnations considérant qu'elle a organisé une apparente insolvabilité contraire à la réalité, qu'elle même dispose de la somme de 264 000 euros à la suite de l'adjudication de son bien immobilier, qu'il est de plus inéquitable que la SARL REAL puisse contourner la règle de l'exécution provisoire.
Madame J... s'oppose à la demande de consignation. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique de la SARL REAL,
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
Il est constant que par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, rendu le 18 juillet 2018, la SARL REAL a été condamnée à verser à Madame J... la somme de 65 200 euros au principal et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SARL REAL souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle n'est pas en mesure de faire face au montant des condamnations, et en ce que les modestes revenus de Madame J... ne lui permettent pas de disposer d'une capacité de remboursement des sommes en cause en cas de réformation du jugement.
S'agissant des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'incapacité de Madame J... à restituer les sommes en cause en cas de réformation du jugement,
Madame J... indique qu'elle dispose d'un petit capital et qu'elle vit de ses modestes revenus.
Il a été versé à Madame J... le 9 mars 2017 la somme de 262 889,31 euros sur la vente de l'immeuble objet du litige entre les parties. Elle ne justifie pas disposer au jour de l'audience d'un quelconque capital.
Son revenu mensuel est de 2 040 euros et le montant total des sommes en cause représente près de trois fois son revenu annuel. Il ne peut être considéré qu'elle serait en capacité de restituer le montant des condamnations en cause ce qui constitue les conséquences manifestement excessives de l'article 524 du code de procédure civile.
Ainsi il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
S'agissant des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'incapacité de la SARL REAL à assumer le montant des condamnations,
Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la capacité de la SARL REAL à assumer la charge des condamnations, les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier étant alternatifs.
Sur les autres demandes,
Madame J... n'établit pas le caractère fautif de la présente procédure qui fait droit aux prétentions de la partie en demande, il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
SUSPENDONS l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON rendu le 18 juillet 2018 entre les parties, et ce, jusqu'à l'issue définitive de l'instance d'appel ;
DEBOUTONS au surplus ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame N... J... aux dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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